Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/08050

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/08050

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/08050

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/08050 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YF6
AFFAIRE : [L] [Z] / S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame DELMAS, F.F Greffier lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (75),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]

représenté par Maître Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG
représentée par SAS INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la société FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 31 juillet 2023, [L] [Z] a fait assigner la société INTRUM CORPORATE prise en la personne légal devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de solliciter l’annulatlon de la saisie attribution dénoncée suivant proces verbal relevant de l’article 659 du code de procédure civile encourant la nullité, et au surplus tardivement à [L] [Z] le 13 juin 2023 et condamner la requise au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En défense, par conclusions déposées le 21 décembre 2023, la société INTRUM CORPORATE fait valoir l’incompétence du présente tribunal pour celui de DRAGUIGNAN, en tout état de cause, l’irrecevabilité de la demande introduite le 31 juillet 2023. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des surplus des demandes adverses.

Lors de l’audicnce du 21 décembre 2023, les parties ont fait valoir le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré le 1er février 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article RI2I-2 alinéa 2 du code des procédure civiles d’exécution, si le débiteur demeure à I’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur a résidé à [Localité 7], puis à [Localité 2], domicile actuel, et que la mesure d’exécution du 13 juin 2023 a été excéutée sur les comptes bancaires détenus par la SOCIETE GENERALE à [Localité 7].

Dans ces conditions, il s’ensuit que le domicile du débiteur est situé hors du ressort du tribunal de judiciaire de MARSEILLE.

Par conséquent, le juge de l’excéution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE est territorialement incompétent, l’affaire relève du juge de l’excéution près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN;

Réserve dans l’attente les demandes et les dépens,

Dit que, passé le délai pour faire appel, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat à la juridiction de renvoi,

Rappelle que, dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance,

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

 


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