Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02428

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02428

1 février 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/02428

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 01 FÉVRIER 2024

N° 2024/ 59

Rôle N° RG 23/02428 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMI

URSSAF PACA

C/

S.A.S. SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAT L

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Willi SCHANDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03749.

APPELANTE

URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D’AZUR Organisme de Sécurité Sociale, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS S.A.T. L,

immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 344 156 252

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La SARL SATL Club 88 a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une contrainte signifiée par l’URSSAF le 12 janvier 2009 pour un montant de 90 120 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2005 à 2007. Le tribunal, le 27 août 2010 a fait droit à cette contestation et annulé la mise en demeure et la contrainte critiquées.

Sur appel de l’Urssaf un arrêt du 29 mars 2012 de la chambre sociale de la présente cour :

– déclarait l’appel recevable en la forme,

– réformait le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

– déclarait régulières en la forme la mise en demeure et la contrainte du 30 novembre 2008 signifiée le 12 janvier 2009 à la société SATL Club 88,

– validait la contrainte à concurrence de la somme de 90 120 € représentant cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2005, 2006 et 2007,

– déboutait la société SATL Club 88 de ses demandes.

Le 25 avril 2019, l’URSSAF PACA faisait délivrer à la société SATL Club 88 (ci-après dénommée SATL) un itératif commandement de payer la somme de 126 612,65 € (frais inclus) aux fins de saisie-vente. Cet acte était contesté devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence, qui l’invalidait le 3 octobre 2019.

Un arrêt du 19 novembre 2020 confirmait ce jugement sauf en ce qu’il avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SATL relative à la prescription de l’action, et statuant à nouveau du chef infirmé, visait l’annulation de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 avril 2019, et disait qu’il ne pouvait être statué sur ce moyen de prescription.

Le 23 juin 2022, l’URSSAF PACA faisait délivrer à la société SATL un commandement de payer la somme de 143 388,75 € dont 90 014 € en principal aux fins de saisie-vente.

Le 7 juillet 2022, l’URSSAF PACA faisait procéder à la Lyonnaise de Banque à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société SATL aux fins de paiement de la somme de 144 574,91 € dont 90 014 € en principal. Les comptes étaient créditeurs de 115,60€. La saisie fondée, sur l’arrêt du 29 mars 2012, était dénoncée le 12 juillet 2022 à la société SATL.

Le 8 juillet 2022, la société SATL faisait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2022.

Le 20 juillet 2022, la société SATL faisait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution précité aux fins de mainlevée du commandement et de la saisie-attribution précités.

Un jugement du 26 janvier 2023 du juge de l’exécution d’Aix en Provence :

– déclarait recevable l’action en contestation de la saisie-attribution,

– rejetait les demandes de prescription triennale de la créance, objet de la contrainte du 30 décembre 2008 validée par l’arrêt du 29 mars 2012 et de prescription depuis le 30 mars 2015 de l’action en exécution de ce titre exécutoire,

– faisait droit à la demande de prescription décennale de la créance objet de la contrainte du 30 décembre 2008 validée par l’arrêt du 29 mars 2012 et de prescription de l’action en exécution dudit titre par l’URSSAF,

En conséquence,

– déclarait nul et de nul effet le commandement de payer du 23 juin 2022 et la saisie-attribution du 7 juillet 2022,

– ordonnait la mainlevée immédiate de la saisie-attribution précitée,

– rejetait la demande de dommages et intérêts de la société SATL,

– disait que l’ URSSAF PACA devra rembourser à la société SATL les frais bancaires générés par la saisie-attribution sur présentation de leurs justificatifs,

– disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamnait l’URSSAF PACA aux dépens de première instance incluant les frais de saisie et de commandement.

Le jugement précité était notifié à l’URSSAF PACA par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 1er février 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 février 2023, l’URSSAF PACA formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’URSSAF PACA demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la prescription triennale de la créance et débouté la société SATL de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa créance éteinte par l’effet de la prescription décennale et statuant à nouveau,

– valider le commandement de payer et la saisie-attribution,

– débouter la société SATL de toutes ses demandes,

– condamner la société SATL au paiement d’une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

Elle soutient que la prescription triennale de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale lui est inopposable et que seul le délai décennal de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution doit être retenu au motif que les contraintes, objet d’une contestation et d’un contrôle juridictionnel, sont soumises à la prescription décennale.

Elle conteste la prescription décennale de l’action en exécution de son titre exécutoire constitué par l’arrêt du 29 mars 2012, au motif que le point de départ est le jour où la décision de justice est devenue irrévocable, c’est à dire celui de sa signification intervenue le 16 août 2017. Elle rappelle que l’intimé avait aussi la faculté de le faire signifier. Elle conteste que la notification de l’arrêt par le greffe puisse constituer le point de départ de la prescription au motif que seule la notification des jugements, et non des arrêts, est soumise à l’article 675 du code de procédure civile selon lequel les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.

Elle conteste la demande de dommages et intérêts fondée sur un prétendu abus de saisie au motif que la saisie-attribution est fondée sur les éléments connus et débattus lors des instances de 2019 et 2020.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société SATL demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de prescription triennale de la créance, objet de la contrainte du 30 décembre 2018 validée par arrêt du 29 mars 2012, et statuant à nouveau,

– annuler le commandement de payer du 23 juin 2022 et la saisie-attribution du 7 juillet 2022,

– à titre subsidiaire, déclarer la créance de 90 120 €, objet de la contrainte du 30 décembre 2018 validée par arrêt du 29 mars 2012, et éteinte par la prescription triennale de l’article L 244-9, et déclarer en conséquence, prescrite l’action en exécution de ce titre depuis le 30 mars 2015,

– en tout état de cause, confirmer le surplus du jugement déféré,

– condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,

– condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles de première instance et d’une indemnité du même montant pour frais irrépétibles en appel,

– condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.

Elle soutient que la prescription applicable est la prescription triennale de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale au motif que l’arrêt du 29 mars 2022 ne prononce aucune condamnation et se contente de valider la contrainte du 30 décembre 2018. Ainsi, un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter de la notification de l’arrêt précité.

Elle soutient que la prescription triennale s’applique à la contrainte contestée et à celle devenue définitive par l’effet d’une décision de validation dès lors que la prescription triennale n’a pas été cantonnée à la contrainte non contestée. Selon elle, elle doit donc s’appliquer à la contrainte non contestée et à la contrainte contestée mais devenue définitive suite à une validation judiciaire. Elle conclut qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et qu’il doit être tenu compte de la nature de la créance comme en droit de la consommation.

Elle fonde sa demande subsidiaire sur la fixation du point de départ de la prescription décennale à la date de la notification de l’arrêt du 29 mars 2022 aux motifs que l’article R 142-12 du code de la sécurité sociale dispose que les arrêts de la cour sont notifiés aux parties par le greffe et qu’elle produit l’avis de présentation du 3 avril 2012 de cette notification. Elle en conclut que l’appelante ne peut prétendre utilement que le point de départ de la prescription serait la signification du 16 août 2017 de l’arrêt du 29 mars 2022. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que les contestations ont déjà été débattues lors d’une précédente instance et rappelle que l’arrêt infirmatif du 29 mars 2012 est basé sur un moyen de procédure.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 novembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code précité, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’existence d’un titre exécutoire suppose qu’il ne soit pas éteint par l’effet de la prescription qui lui est applicable.

– Sur le délai de prescription applicable à l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA,

Selon les dispositions des articles L 111-3 1° et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent un titre exécutoire. Leur exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

Ainsi, le législateur n’a pas prévu que la prescription triennale s’applique à l’exécution de la contrainte validée par une décision de justice.

La prescription triennale de ce texte, ne concerne que la contrainte non contestée et devenue définitive de par l’expiration du délai d’opposition. La contrainte contestée et objet d’un contrôle juridictionnel n’est, à contrario, pas soumise à la prescription triennale mais à la prescription de dix ans de l’article L 111-4 applicable à l’exécution des décisions de justice.

Cette interprétation n’est pas susceptible de créer un vide juridique dès lors que la contrainte objet d’une opposition suivie d’un désistement ou d’une péremption, reste une contrainte contestée.

En l’espèce, les actes d’exécution contestés (commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2022 et saisie-attribution du 7 juillet 2022 ) ont été délivrés sur le fondement de l’arrêt du 29 mars 2022 de la présente cour d’appel et non sur celui de la contrainte du 30 novembre 2008.

Cette dernière a fait l’objet d’une opposition formée par la société SATL devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône puis devant la présente cour. Cette contrainte a donc été contestée devant la juridiction compétente. L’intimé ne peut donc invoquer le bénéfice de la prescription triennale de l’article 244-9 du code de la sécurité sociale applicable aux seules contraintes non contestées.

L’arrêt du 29 mars 2012 a rejeté l’opposition et validé la contrainte du 30 novembre 2018 à hauteur de 90 120 € au titre des cotisations et majorations afférentes aux années 2005, 2006 et 2007. Il constitue une décision de l’ordre judiciaire dont l’exécution est soumise à la prescription décennale de l’article L 111-4 précité.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application de la prescription triennale et appliqué la prescription décennale.

– Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA,

L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des décisions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Un arrêt d’appel, en matière d’opposition à contrainte, a force de chose jugée dès son prononcé en l’absence de pourvoi à effet suspensif. Le point de départ de la prescription de l’exécution du titre est donc la date de son prononcé et non celle de la notification ou signification de l’arrêt. En effet, le créancier ne peut retarder le point de départ précité et dispose alors d’un délai de dix ans à compter du prononcé de la décision, pour s’assurer de sa notification par le greffe, ou en cas d’échec pour le faire signifier, et procéder à son exécution.

En application de l’article 503 du code de procédure, une décision de justice ne peut être exécutée qu’à la condition d’avoir été préalablement notifiée ou signifiée.

L’article 675 du même code dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article R 142-12 du code de la sécurité sociale déroge à la règle précitée et dispose que les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.

En l’espèce, l’arrêt du 29 mars 2012 a force de chose jugée dès son prononcé en l’absence de pourvoi à caractère suspensif. Le point de départ de la prescription de l’exécution de l’arrêt précité est donc le 29 mars 2012. L’URSSAF PACA disposait donc d’un délai de dix ans, en application de l’article L 111-4 précité, pour s’assurer de la notification de l’arrêt par le greffe ou faire procéder à sa signification, et procéder à son exécution.

La signification de l’arrêt du 29 mars 2012 par acte d’huissier du 16 août 2017, à l’initiative de l’URSSAF PACA, converti en procès-verbal de recherches, ne peut constituer le point de départ de la prescription décennale.

Par contre, l’intimée produit dans la présente instance la notification du 30 mars 2012 de l’arrêt précité et son enveloppe avec le recommandé portant mention d’une présentation du 3 avril 2012. Sa production dans la présente instance par la société SATL induit sa réception en avril 2012. Son existence ne peut donc être contestée et elle est intervenue au plus tard, le 18 avril 2012, date d’expiration du délai de 15 jours de retrait de la lettre recommandée à La Poste.

L’URSSAF PACA était donc en mesure de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt du 29 mars 2012 dans le délai de dix ans de l’article L 111-4 précité. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2022 et la saisie-attribution du 7 juillet 2022 n’ont donc pas interrompu la prescription du titre, déjà acquise depuis le 29 mars 2022.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des actes d’exécution forcée précités, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 7 juillet 2022, et mis à la charge de l’ URSSAF PACA les frais de saisie sur production des justificatifs.

– Sur les demandes accessoires,

La société SATL ne justifie pas d’un abus dès lors qu’elle bénéficie de l’extinction d’une dette de cotisations d’un montant de 90 120 € en principal par l’effet de la prescription suite à un débat sur les effets de la notification de l’arrêt du 29 mars 2022.

L’URSSAF PACA, partie perdante, supportera les dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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