Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 23/02677

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 23/02677

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n°
23/02677

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02677 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNV4
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 01 février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A. LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉUNION dénommée en abrégé SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 07 décembre 2023

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Henri BOITARD et Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Expédition délivrée le 01/02/2024 : aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Benoît en date du 21 novembre 2022 aux termes duquel le tribunal a condamné Monsieur [I] [C] [W] à payer à la SOFIDER la somme de 28.876,31 euros au titre du prêt n°06552707 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021, la société SOFIDER a fait procéder à l’encontre de Monsieur [I] [C] [W] à une saisie-attribution en date du 30 juin 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 31.724,50 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [C] [W] par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2023, Monsieur [I] [C] [W] a fait citer la société SOFIDER devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023 aux fins de voir :
– prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 30 juin 2023 et dénoncée le 5 juillet 2023, pratiquée sur le compte de la BANQUE POSTALE de Monsieur [I] [C] [W]
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
– condamner la SOFIDER à payer à Monsieur [I] [C] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’abus de saisie et la condamner aux dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 décembre 2023.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs conclusions respectives.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] [C] [W] maintient l’intégralité de ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [C] [W] expose que la présente saisie-attribution est nulle dans la mesure où la SOFIDER ne dispose d’aucune créance à son encontre après effacement de l’intégralité de ses dettes sur décision de rétablissement personnel de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion. Monsieur [I] [C] [W] estime qu’il y a abus de saisie de la part de la SOFIDER dûment informée de l’effacement et dont la mauvaise foi est établie.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, la société SOFIDER demande au juge de l’exécution de :
– juger que Monsieur [I] [C] [W] ne rapporte pas la preuve que la SOFIDER aurait été notifiée de la décision du 29 septembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers
– juger que Monsieur [I] [C] [W] échoue à rapporter la preuve d’une faute qu’aurait commis la SOFIDER en mandant son huissier pour procéder à l’exécution du jugement du 21 novembre 2022
– débouter par voie de conséquence Monsieur [I] [C] [W] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de saisie et le condamner aux frais de l’instance.

Au soutien de sa défense, la société SOFIDER affirme ne pas avoir reçu la notification par la commission de surendettement de la décision de rétablissement personnel ce qui est établi par la lettre de la commission adressée à Monsieur [I] [C] [W].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon les dispositions de l’article L 741-2 du code de la consommation “En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.”

Ainsi, le créancier dont la créance a été effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [C] [W] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 29 septembre 2022, la créance de la société SOFIDER ayant été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement. Cette mesure a fait l’objet d’une validation par la commission le 14 novembre 2022.

En conséquence, la société SOFIDER, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ne peut plus agir en recouvrement à l’encontre de Monsieur [I] [C] [W] au titre du prêt n°06552707.

La société SOFIDER ne disposait plus à la date de la saisie, soit le 30 juin 2023, d’une créance liquide et exigible puisque sa créance avait fait l’objet d’un effacement.

En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE est nulle et il convient d’en ordonner la mainlevée.

Sur l’abus de saisie-attribution

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, la société SOFIDER ne conteste pas la nullité de la saisie-attribution.

La société SOFIDER était parfaitement informée de l’existence d’une procédure de surendettement dans la mesure où sa créance était déclarée. Ce qui signifie qu’elle a été informée par la commission de surendettement tant de la décision de recevabilité, que de la décision d’orientation et de la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En tout état de cause, le maintien de la saisie postérieurement à l’assignation en date du 4 août 2023 caractérise l’abus de saisie alors que depuis cette date, la SOFIDER pouvait parfaitement en ordonner la mainlevée et débloquer les fonds au profit de Monsieur [I] [C] [W] dont la situation financière est précaire.

En conséquence, il convient de condamner la société SOFIDER à payer à Monsieur [I] [C] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société SOFIDER, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Annule la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société SOFIDER pour un montant total en principal, intérêts et frais de 31.724,50 euros ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE ;

Condamne la société SOFIDER à payer à Monsieur [I] [C] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société SOFIDER aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

 


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