Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00025

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00025

1 février 2024
Cour d’appel de Rouen
RG n°
23/00025

N° RG 23/00025 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIFO

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 1er FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Tribunal de commerce du Havre du 18 novembre 2022

APPELANTS :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN

Madame [L] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 16 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 puis prorogée à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 8 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] gérants de la SARL B2S ont exploité un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1]).

Pour l’acquisition de ce fonds, la SARL B2S a souscrit auprès de la SA Banque Cic Nord Ouest un prêt professionnel d’un montant de 175.000 euros au taux de 1,47 % l’an remboursable en 84 mensualités de 2.259,26 euros, à compter du 5 juin 2019.

Le prêt est garanti par :

– Un nantissement sur le fonds de commerce

– Une inscription de privilège de vendeur

– Le cautionnement solidaire de Monsieur [K] à hauteur de 52.500 euros

– Le cautionnement solidaire de Madame [Y] à hauteur de 52.500 euros.

Le prêt a cessé d’être remboursé au cours du mois de janvier 2020.

Par un avenant du 6 mars 2020, le prêt professionnel a été réaménagé.

Au mois d’août 2020, la SARL B2S a cédé son fonds de commerce de restauration à la SAS Presse Auzou au prix de 160.000 euros, payable en 12 acomptes de 2.500 euros et le solde (130.000 euros) dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la cession, soit avant le 24 août 2021.

De nouveaux impayés sont intervenus aux mois de janvier et février 2021.

Par courrier recommandé du 23 février 2021, la Banque Cic Nord Ouest a avisé les cautions des impayés constatés.

La société B2S a sollicité dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises liés à la crise du COVID un prêt Garantie par l’Etat d’un montant de 25.000 euros, avec différé d’amortissement au 30 mai 2022.

Par courrier recommandé du 3 mai 2021, la société B2S a été mise en demeure de régler la somme de 9.602,21 euros correspondant aux échéances impayées et non régularisées depuis le mois de janvier 2021.

Par courrier recommandé du 23 juin 2021 adressé à la SARL B2S, la Banque Cic Nord Ouest a prononcé la résiliation du prêt et a sollicité le règlement des sommes de :

– 160.358,46 euros au titre du prêt professionnel

– 484,40 euros au titre du découvert du compte courant professionnel.

Par courrier du 23 juin 2021, Monsieur [K] et Madame [Y] ont été mis en demeure de régler chacun la somme de 52.500 euros.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Caen a débouté la SAS Presse Auzou de ses demandes, confirmé la validité et l’opposabilité de la cession du fonds de commerce et l’a condamnées à verser à la SARL B2S la somme de 160 000 euros au titre du prix de cession. Le tribunal a écarté l’exécution provisoire de son jugement, et la société Presse Auzou en a interjeté appel.

Une procédure de liquidation judiciaire de la société B2S a été ouverte par jugement du 6 mai 2022 du tribunal de commerce du Havre.

Le 18 mai 2022, la Banque Cic Nord Ouest a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Catherine Vincent, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la Société B2S.

Par courriers recommandés du 20 mai 2022, la banque a mis les cautions en demeure de régler la somme de 52.500 euros chacun.

Par acte d’huissier du 22 août 2022, la Banque Cic Nord Ouest a fait assigner Monsieur [K] et Madame [Y] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser chacun, la somme de 52.500 euros au titre de leurs engagements de caution.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce du Havre a :

– reçu la banque CIC Nord-Ouest en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,

– condamné solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] à payer à la banque CIC Nord-Ouest, chacun, la somme de 52 500 euros au titre de leur engagement respectif de caution,

– débouté la banque CIC Nord-Ouest de ses autres ou plus amples demandes,

– condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [Y] épouse [K] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 80,29 euros et à payer sous la même solidarité à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [K] et Madame [Y] qui demandent à la cour de :

– réformer l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Le Havre le 18 novembre 2022 dont les chefs de la décision expressément critiqués sont les suivants :

– reçoit la banque CIC Nord-Ouest en ses demandes, les déclare partiellement fondées,

– condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [Y] à payer à la banque CIC Nord-Ouest, chacun, la somme de 52 500 euros au titre de leur engagement respectif de caution,

– condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [Y] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 80, 29 euros et à payer sous la même solidarité à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’Appel de Rouen de :

– autoriser Monsieur [K] et Madame [Y], à se libérer chacun de leur dette respective de 52 500 euros en 23 mensualités de 200 euros et le solde de leur dette à l’occasion du versement de la 24ème mensualité,

-condamner la SA banque CIC Nord-Ouest à verser à Monsieur [K] et Madame [Y], unis d’intérêts, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions du 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la banque CIC Nord-Ouest qui demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en date du 18 novembre 2022,

– débouter Monsieur [K] et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes,

– subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [K],

– condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [Y] à verser à la banque CIC Nord-Ouest, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

Si Monsieur [K] et Madame [R] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à la banque CIC Nord-Ouest, chacun, la somme de 52 500 euros au titre de leur engagement respectif de caution, ils ne reprennent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions aucune prétention tendant à être déchargés de leur engagement de caution, précisant, dans leurs développements, que cette demande est devenue sans objet.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a :

– reçu la banque CIC Nord-Ouest en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,

– condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [Y] à payer à la banque CIC Nord-Ouest, chacun, la somme de 52 500 euros au titre de leur engagement respectif de caution,

– condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [Y] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 80 29 euros et à payer sous la même solidarité à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [K] et Madame [Y] font valoir que :

* ils n’ont pas été informés de la procédure introduite par la SA Banque Cic Nord Ouest ; leur conseil n’a pas non plus été averti de la procédure, Monsieur [K] n’a pas reçu d’avis de passage de l’huissier de justice ;

* le recours de la banque est fondé sur la défaillance de la SARL B2S, débitrice principale qui n’a pu à ce jour obtenir le paiement du prix de cession de son fonds de commerce ;

* le 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Caen a condamné la SAS Presse Auzou à payer à la société B2S le prix de cession ; le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire ; à l’issue de la procédure, la SARL B2S sera en mesure de solder le crédit souscrit auprès de la banque ;

* le seul fait que la demande présentée devant la cour d’appel soit fondée sur l’article 1343-5 du Code civil n’implique pas pour autant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le juge de l’exécution en ce qui concerne Monsieur [K] ; la demande d’échelonnement de la dette n’a pas le même effet pour le débiteur que la demande de report, pendant deux années, du paiement de cette dette ;

* ils doivent faire face à plusieurs procédures depuis la vente de leur fonds de commerce du 24 août 2020 ; ils sont en instance de divorce ; ils ont été contraints à régler des honoraires d’avocat ; dans ce contexte, il ne saurait leur être reproché aucune mauvaise foi.

La banque réplique que :

* les appelants ont été assignés aux adresses connues par la banque ; Madame [Y] n’a pas avisé la banque de son changement d’adresse ;

* devant le juge de l’exécution, Monsieur [K] a sollicité un report de deux années du paiement de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ; elle est bien fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée dès lors que Monsieur [K] sollicite des délais de paiement sur le même fondement juridique et sur les mêmes arguments ;

* les cautions se sont abstenues de tout versement depuis 2020 ; ils ne justifient pas que d’ici deux années, l’imbroglio de la vente du fonds de commerce sera solutionné ;

* Monsieur [K] dispose de revenus confortables qui lui auraient permis de procéder à des versements réguliers pour justifier de sa bonne foi ; avec un reste à vivre de plus de 1.000 euros par mois toutes charges payées, Monsieur [K] n’est pas dans l’incapacité de faire face à ses engagements contractuels de caution ;

* les appelants ne sont pas transparents s’agissant de la réalité de leur situation financière et patrimoniale ;

* Madame [Y], travaille et perçoit un revenu de 1.960 euros par mois ; ses ressources lui auraient permis de procéder à un remboursement même partiel de la dette afin de démontrer sa bonne foi.

Réponse de la cour

Sur la fin de non-recevoir opposée par la banque à la demande présentée par Monsieur [K]

Aux termes de l’article 1355 du Code civil, ”l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”

Le 2 janvier 2023, la banque a fait pratiquer, sur le fondement du jugement entrepris qui a condamné Monsieur [K] à lui payer la somme de 52 500 euros, une saisie-attribution sur le compte bancaire de ce dernier à concurrence de 2.011,11 euros.

Le 1er février 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [K].

Par acte d’huissier du 10 février 2023, Monsieur [K] a fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir, suite à ces mesures d’exécution, le report de l’intégralité de sa condamnation au paiement pendant deux années et la mainlevée des mesures d’exécution forcée pratiquées.

Par jugement définitif du 19 juin 2023 du juge de l’exécution, Monsieur [K] a été débouté de ses demandes.

Devant la cour, il sollicite le bénéfice d’un paiement échelonné de sa dette durant deux années en proposant de régler 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité.

Or si la décision du juge de l’exécution a été rendue entre les mêmes parties, l’objet du litige consistant à obtenir un report total de la dette ayant pour conséquence la mainlevée des mesures d’exécution est différent de celui consistant à obtenir le seul échelonnement d’une dette dont le principe et le montant ne sont plus contestés.

Il s’ensuit que la demande en délais de paiement formée par Monsieur [K] est recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : ”Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”

Monsieur [K] et Madame [Y] ne demandent pas l’annulation du jugement entrepris, de sorte que les moyens tirés de la régularité de l’acte introductif d’instance sont inopérants au regard de leur demande de délai de paiement.

Monsieur [K] et Madame [Y] ne justifient d’aucun versement depuis qu’ils ont été mis en demeure de payer leur engagement de caution le 23 juin 2021, et ils ont déjà bénéficié d’un délai de plus de deux années pour s’acquitter du règlement de leur dette.

Madame [Y] justifie percevoir un salaire de 1 958 euros par mois et régler, outre les frais courants, une part contributive de 400 euros à son époux pour leurs trois enfants à la charge de ce dernier.

Monsieur [K] justifie percevoir un salaire net mensuel de 2 565 euros et régler, outre les frais courants, les échéances mensuelles d’un prêt immobilier soit 969 euros et les mensualités de la location pour son véhicule automobile Mercedes soit 540,70 euros. Il a la charge des trois enfants pour lesquels il perçoit des prestations familiales et une part contributive de 400 euros mise à la charge de son épouse.

Par ailleurs, l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du Havre le 23 novembre 2022 dans le cadre de l’instance en divorce, mentionne l’existence de sociétés créées pendant l’union, et l’accord des parties pour ne pas prendre de mesures à ce titre dans le cadre de la procédure en divorce. Monsieur [K] et Madame [Y] n’exposent pas complètement leur situation au regard de leur patrimoine.

De plus, l’avis d’impôt 2020 sur le revenu 2019 fait ressortir la perception par le foyer fiscal de revenus fonciers nets de 23 090 euros et il n’est pas produit d’avis d’imposition actualisé.

Si le contexte de la vente du fonds de commerce de la société B2S à la société Auzou, est à l’origine de la défaillance dans le remboursement du prêt professionnel, il n’en demeure pas moins que l’issue dans le délai de deux années du litige pendant devant la cour d’appel est hypothétique.

Ainsi, Monsieur [K] et Madame [Y] ne démontrent pas l’existence d’une situation personnelle justifiant l’octroi de délais, la mensualité proposée de 200 euros ne permettant d’ailleurs pas l’apurement d’une partie significative de la somme de 52 500 euros dans le délai légal imposé par le texte précité.

En conséquence, la cour déboute Monsieur [K] et Madame [Y] de leurs demandes de délais de paiement.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [N] [K],

Déboute Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] de leurs demandes de délais de paiement,

Condamne Monsieur [K] et Madame [Y] in solidum aux dépens de l’appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

La greffière, La présidente,

 


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