Saisie-attribution : décision du 2 février 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 23/00382

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Saisie-attribution : décision du 2 février 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 23/00382

2 février 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/00382

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 02 Février 2024

N° RG 23/00382 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQB7

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Florence MOSTAERT

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00382 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQB7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 9 août 2023, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a fait dénoncer à Monsieur [G] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT LYONNAIS le 4 août 2023, ce en exécution d’une contrainte du 3 juillet 2023 lui ayant été signifiée le 6 juillet 2023.

Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.

A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

Dans ses conclusions, Monsieur [G] présente les demandes suivantes :
-Constater que l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2023,
-Dire que le coût de la saisie-attribution sera laissé à la charge de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais,
– Condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à luipayer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [G] avait formé opposition à la contrainte du 3 juillet 2023 par courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 12 juillet 2023. L’URSSAF Nord Pas-de-Calais reconnaît que compte tenu de cette opposition elle ne disposait pas d’un titre exécutoire susceptible de fonder la saisie-attribution du 4 août 2023, raison pour laquelle elle a fait procéder à sa mainlevée le 21 août 2023. Elle soutient que cette mainlevée aurait été signifiée le même jour à Monsieur [G] si bien que ce dernier n’avait aucune raison de lui donner assignation par acte du 4 septembre 2023.

Néanmoins, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais qui ne produit que l’acte de mainlevée délivré au CREDIT LYONNAIS le 21 août 2023 ne démontre pas que Monsieur [G] aurait été informé de cette mainlevée avant l’introduction de la présente instance.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’URSSAF Nord Pas-de-Calais gardera à ses frais le coût de cette saisie-attribution, de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DIT que l’URSSAF Nord Pas-de-Calais supportera le coût de la saisie-attribution du 4 août 2023 et de sa mainlevée ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à Monsieur [X] [G] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

 


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