Saisie-attribution : décision du 5 février 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/01529

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Saisie-attribution : décision du 5 février 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/01529

5 février 2024
Cour d’appel de Colmar
RG n°
23/01529

MINUTE N° 24/74

Copie exécutoire à :

– Me Eulalie LEPINAY

– Me Christine

LAISSUE-STRAVOPODIS

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 05 Février 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01529 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBW7

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge de l’exécution de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2140 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l’absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [B] et Madame [S] [Z] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 14 juin 2016.

Sur appel de Madame [S] [Z], la cour d’appel de Colmar a, par arrêt définitif en date du 29 mai 2018, confirmé le jugement notamment en ce qu’il a évalué la rente viagère de l’épouse au titre de la prestation compensatoire à 500 €.

Madame [S] [Z] a engagé plusieurs mesures d’exécution et notamment :

-une saisie-vente selon commandement aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2021,

-une saisie de véhicule d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 22 juillet 2021,

-une saisie-attribution selon procès-verbal du 3 août 2021, signifié à la Société Générale et dénoncé à Monsieur [P] [B] le 4 août 2021.

Par acte du 27 août 2021, Monsieur [P] [B] a assigné Madame [S] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir annuler le commandement de saisie-vente du 2 juillet 2021, ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule dénoncé le 22 juillet 2021 et ordonner la mainlevée de la saisie attribution des sommes détenues par la Société Générale et dénoncé le 4 août 2021. Subsidiairement, il a sollicité que la saisie-attribution soit circonscrite au montant principal de la créance restant due et a demandé condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité un report de paiement de la créance de deux années à

compter de la décision à intervenir et réduction des intérêts des sommes reportées.

Il a contesté le montant de la créance au titre de la prestation compensatoire, dont il fixe le point de départ de la rente mensuelle au 14 avril 2021, date de l’arrêt par lequel la Cour de cassation a rejeté les pourvois des parties, l’erreur dans le décompte de créances visées dans le commandement de payer entraînant l’annulation des actes d’exécution.

Madame [S] [Z] a conclu au rejet des demandes, a sollicité confirmation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies pratiquées, ainsi que condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a estimé que la prestation compensatoire était due à compter du jugement de première instance, les voies de recours exercées ne remettant pas en cause le prononcé du divorce mais uniquement ses conséquences.

Par jugement du 31 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré recevable la contestation de Monsieur [P] [B],

-débouté Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 juillet 2021, à la mainlevée de la saisie du véhicule dénoncée le 22 juillet 2021 et à la mainlevée de la saisie-attribution du 3 août 2021,

-fixé la créance en principal (rente mensuelle de prestation compensatoire de juillet 2016 à juin 2021), intérêts et frais arrêtés à la date du 3 août 2021 à la somme de 37 421, 76 €,

-débouté Monsieur [P] [B] de sa demande de délai de paiement,

-cantonné les effets de la saisie-attribution signifiée le 3 août 2021 à la Société Générale et dénoncée à Monsieur [P] [B] le 4 août 2021 à la somme de 37 421,76 €,

-débouté Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur [P] [B] aux dépens,

-débouté Monsieur [P] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné Monsieur [P] [B] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu’il est de principe constant que la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ; que le divorce a été prononcé en l’espèce par jugement du 14 avril 2016 ; que seules les dispositions relatives à la prestation compensatoire ont été déférées à la cour d’appel, de sorte que le prononcé du divorce est devenu irrévocable à l’expiration du délai d’appel et non de pourvoi.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [B] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 6 avril 2023.

Il en a interjeté appel le 13 avril 2023.

Par ordonnance du 10 mai 2023, l’affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 19 juillet 2023, Monsieur [P] [B] a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

-déclarer la contestation recevable et bien fondée,

A titre principal,

-annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 juillet 2021 par Maître [U],

-ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule dénoncée le 22 juillet 2021,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 4 août 2021,

Subsidiairement,

-circonscrire la saisie-attribution sur le compte de la Société Générale au montant principal de la créance restant due,

-reporter le paiement de la créance de deux années à compter de la décision à intervenir et réduire les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,

-condamner Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

-débouter Madame [S] [Z] de toutes ses fins, demandes et prétentions contraires,

-condamner Madame [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,

-condamner Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [P] [B] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indique que l’appel formé par Madame [S] [Z] contre le jugement en date du 14 juin 2016 était général ; que par conclusions justificatives d’appel en date du 12 octobre 2016, elle a limité son recours à la seule question du quantum de la rente viagère ; que les pourvois en cassation formés contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 29 mai 2018 ont été rejetés le 14 avril 2021 ; qu’il a débuté les paiements de la rente à compter de septembre 2021.

Il fait valoir que la prestation compensatoire ne devient exigible qu’à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; qu’il convient de retenir la date du 2 septembre 2021, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer par voie d’huissier ; que son obligation de paiement ne court qu’à partir du moment où la partie adverse en a fait la demande officielle ; que ni le jugement de divorce ni l’arrêt ne lui ont été notifiés et que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ; que les intérêts ne pouvaient de même pas courir.

Il maintient que le décompte de créance visé dans le commandement de payer est erroné, ce qui en entraîne la nullité, de même que celle du procès-verbal d’indisponibilité et de la saisie-attribution.

Subsidiairement, il demande cantonnement des effets de la saisie a minima à la date du 2 juillet 2021.

Il fait valoir que la date de début de versement de la rente doit être reportée dans l’attente d’une action en justice pendante en Suisse ; que le fait qu’il comptait financer la prestation compensatoire en débloquant son compte de prévoyance Suisse était une condition

substantielle du versement de cette prestation, que les juges ont pris en considération pour la détermination de ses ressources ; que Madame [S] [Z] a fait bloquer ce compte, alors que le second pilier était considéré comme un bien propre de l’époux ; que l’action en Suisse de l’intimée est abusive et viole la convention de Lugano en ce qu’elle est basée sur l’application d’une loi suisse entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement au divorce.

Il considère qu’il existe une atteinte à son droit de propriété en ce que le bien issu du partage familial en 2018, ayant servi à la saisie ne pouvait pas être pris en considération par les juges du divorce et que cette substitution de bien viole le protocole additionnel 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un bien qui lui est propre et acquis postérieurement au jugement, alors que les biens considérés pour la prestation compensatoire sont toujours bloqués par la créancière ; qu’il existe une atteinte à l’égalité des droits devant la loi, en ce qu’il percevait au moment du divorce et jusqu’au jour de son entrée en retraite le 1er juillet 2020, le revenu de solidarité active, de sorte qu’il n’était pas en mesure de régler la prestation compensatoire avant de percevoir ses droits à la retraite en 2020 ; qu’il n’y a pas de dette alimentaire car elle serait débitée sur l’allocation RSA tant que les biens considérés par le juge du divorce ne seront pas débloqués ; que Madame [S] [Z], propriétaire du terrain, occupe toujours gracieusement la maison du couple ; qu’un délai de report de deux ans est de droit au vu de la situation particulière de blocage précité.

Il fait valoir enfin que la saisie du véhicule n’est pas justifiée, dans la mesure où il a été pratiqué une saisie-attribution des comptes bancaires ; que les intérêts échus ne sont pas justifiés au regard de la remise en cause de la créance principale, de même que les frais et intérêts à échoir ; que les frais de procédure d’exécution échus à hauteur de 453,88 € ne sont pas expliqués ni justifiés ; qu’il est fondé à mettre en compte une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire.

Par écritures notifiées le 1er septembre 2023, Madame [S] [Z] a conclu au rejet de l’appel et sollicite confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejet de l’ensemble des demandes, fins et moyens de l’appelant, ainsi que condamnation de ce dernier aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que selon jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque les éventuels recours ne portent que sur les conséquences du divorce, la prestation compensatoire est due et porte intérêts à compter du jugement de première instance ; qu’en l’espèce, le divorce a acquis autorité de chose jugée le 4 janvier 2017, date des conclusions par lesquelles l’intimé n’a pas remis en cause le divorce prononcé à ses torts exclusifs ; que l’arrêt ayant confirmé le jugement de première instance, la prestation compensatoire est due et porte intérêts à compter du 14 juin 2016 ; que les pourvois principal et incident en cassation formés par les parties ne remettent pas en cause cette date, en ce qu’ils étaient expressément limités aux dispositions de l’arrêt concernant la prestation compensatoire ; qu’ils ont été rejetés.

Elle réfute la position adoptée à hauteur de cour par Monsieur [P] [B], par référence à un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2023, par laquelle il estime que la prestation compensatoire n’est exigible qu’à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, dans la mesure où l’arrêt précité statue uniquement sur le point de départ de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal s’appliquant à une condamnation pécuniaire et où il ne remet pas en cause la date d’exigibilité de la prestation compensatoire.

Elle fait valoir que le décompte de créance dans le commandement de payer n’encourt pas de critique ; que Monsieur [P] [B] ne peut solliciter report de la date de début de versement de la rente, au regard des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’elle-même bénéficie du droit fondamental de saisir le juge suisse, seul compétent pour statuer sur la répartition des avoirs constitués par l’appelant sur son deuxième pilier pendant la durée du mariage ; que l’indisponibilité provisoire des avoirs de Monsieur [P] [B] à ce titre ne peut constituer une atteinte à son droit de propriété, dans la mesure où ils ont vocation à être répartis entre les époux ; que l’argumentation relative à la violation de la convention de Lugano est étrangère aux débats devant le juge de l’exécution ; que Monsieur [P] [B] ne peut enfin invoquer sa situation matérielle pour solliciter un délai de grâce, dans la mesure où il s’acquitte régulièrement de la rente depuis septembre 2021 ; que les fonds correspondant à la créance de prestation compensatoire ont pu être saisis, preuve que le débiteur disposait des fonds nécessaires ; que des délais de grâce ne peuvent être accordés pour une dette alimentaire telle que la prestation compensatoire ; que l’appelant présente de façon tronquée sa situation financière ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à la mainlevée des saisies, dans la mesure où les causes du commandement de payer sont parfaitement justifiées et que les intérêts sont dus à compter du

2 juillet 2021 jusqu’à paiement des sommes dues ; que la demande en dommages et intérêts n’est pas fondée, les saisies étant licites.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

Il est de principe que la prestation compensatoire est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en cas d’appel de tous les chefs du dispositif d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt.

L’article 1086 du code de procédure civile dispose que le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce et que le pourvoi en cassation exercé dans le délai est également suspensif.

Toutefois, il est de jurisprudence que, lorsque l’arrêt statue seulement sur la prestation compensatoire, la règle générale de l’effet non suspensif du pourvoi en cassation est seule applicable.

En l’espèce, Madame [S] [Z] a interjeté appel général le 13 juillet 2016 du jugement du juge aux affaires familiales de Mulhouse en date du 14 juin 2016, ainsi qu’il résulte des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 29 mai 2018, mais, dans ses conclusions d’appel en date du 12 octobre 2016, elle n’a remis en cause que la question de la prestation compensatoire, acquiesçant ainsi au jugement quant au prononcé du divorce.

De même, Monsieur [P] [B] n’a pas, dans le cadre de ses conclusions d’appel incident du 4 janvier 2017, remis en cause le prononcé du divorce.

A l’expiration du délai ouvert aux parties pour notifier leurs conclusions au titre de l’appel principal puis de l’appel incident, le jugement de divorce du 14 juin 2016 ne pouvait plus être remis en cause quant au prononcé du divorce et il est donc devenu définitif de ce chef le 4 janvier 2017, à défaut d’effet suspensif des pourvois en cassation.

Madame [S] [Z] ayant formé appel général, le premier juge ne pouvait retenir que la prestation était due à compter de l’expiration du délai d’appel, soit à compter de juillet 2016, alors que le prononcé du divorce n’est devenu irrévocable qu’à compter de l’expiration des délais d’appel principal et incident.

En revanche, Monsieur [P] [B] n’est pas fondé à soutenir que son obligation de paiement ne court qu’à compter du moment où la partie adverse en a fait la demande officielle, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, dans la mesure où seule l’exécution forcée d’une décision de justice ne peut être entreprise avant sa signification, sans que soit remise en cause avant cette date l’obligation au paiement.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que la prestation compensatoire était due à compter du mois de juillet 2016, cette prestation étant due à compter du 4 janvier 2017. S’agissant d’une prestation compensatoire sous forme de rente dont le montant fixé dans le jugement du 14 juin 2016 a été confirmé en appel, les intérêts courent au taux légal à compter de chaque échéance.

En conséquence, la créance en principal à compter du 4 janvier 2017 jusqu’au 3 août 2021 s’élève à la somme de 27 461,93 €, outre les intérêts.

Concernant les frais d’exécution, il sera relevé que les dispositions du jugement déféré quant au calcul du premier juge, qui n’a retenu pour les frais échus qu’un montant de 318,54 € au lieu de 453,88 € et a écarté les frais de saisie de véhicule terrestre à moteur de 202,26 €, ne sont pas remises en cause.

L’erreur dans le décompte de la créance n’emporte pas la nullité des actes d’exécution, qui n’est prévue par les dispositions du code de la consommation qu’à défaut de tout décompte ventilant la créance en principal, intérêts et frais, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [B] de sa demande de ce chef.

Les effets de la saisie attribution signifiée le 3 août 2021 à la Société Générale seront cantonnés à la somme de 27 461,93 € en principal, outre les intérêts courant sur chaque échéance, outre les frais relatifs aux mesures d’exécution excluant les frais de saisie de 202,26 € et tenant compte de frais échus de 318,54 €, ainsi que d’une provision pour frais et intérêts à échoir, prévue par les dispositions du code de la consommation lors de la signification d’une saisie-attribution, fixée à 400 €.

Concernant la demande de report de la date de début du versement de la rente, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision

de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Si ce juge peut, le cas échéant, accorder un délai de grâce, il sera relevé que le premier juge a de façon pertinente retenu que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement ; que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer, au regard du caractère pour partie alimentaire de la prestation compensatoire.

Il sera ajouté que les motifs soulevés par Monsieur [P] [B] tendent en réalité à remettre en cause la décision de fond quant au montant de la prestation compensatoire et à sa date d’exigibilité au regard des revenus qui étaient les siens selon lui jusqu’à son départ à la retraite en 2020, qui ne sont plus d’actualité.

Les développements de l’appelant, relatifs à une procédure pendante devant les juridictions suisses, ne peuvent pas plus prospérer, au regard des dispositions précitées.

En vertu des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Eu égard au montant de la créance à recouvrer, Madame [S] [Z] a pu mettre en ‘uvre tout d’abord un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule du débiteur, puis une mesure de saisie-attribution.

Cependant, il est établi que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [P] [B] à la Société Générale permet de régler la créance en totalité, puisque le total saisissable sur les comptes est de 51 115,94 €.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie de véhicule dénoncée le 22 juillet 2021 devenue inutile, étant précisé que les frais de la saisie et de sa mainlevée resteront à la charge de l’appelant.

Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [B], Madame [S] [Z] ayant usé de mesures adéquates et proportionnées pour recouvrer sa créance.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Les prétentions de Monsieur [P] [B] prospérant très partiellement en appel, il convient de condamner chacune des parties aux dépens à concurrence de la moitié et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance en principal, de juillet 2016 à juin 2021, intérêts et frais arrêtés à la date du 3 août 2021 à la somme de 37 421,76 € et cantonné les effets de la saisie-attribution effectuée sur les comptes de la Société Générale à cette somme,

Statuant à nouveau de ces chefs,

FIXE la créance au titre des arriérés de prestation compensatoire du 4 janvier 2017 au mois de juin 2021 à la somme de 27 461,93 € en principal, outre les intérêts courant sur chaque échéance et les frais relatifs aux mesures d’exécution excluant les frais de saisie de 202,26 € et tenant compte de frais échus de 318,54 €,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution signifiée le 3 août 2021 à la Société Générale à la somme de 27 461,93 € en principal, outre les intérêts courant sur chaque échéance, outre les frais relatifs aux mesures d’exécution excluant les frais de saisie de 202,26 € et tenant compte de frais échus de 318,54 €, ainsi que d’une provision pour frais et intérêts à échoir fixée à 400 €,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

ORDONNE la mainlevée de la saisie de véhicule dénoncée le 22 juillet 2021, étant précisé que les frais de la saisie et de sa mainlevée resteront à la charge de l’appelant,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE chacune des parties à payer les dépens de l’instance d’appel à concurrence de la moitié.

Le Greffier La Présidente

 


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