Saisie-attribution : décision du 6 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/02257

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Saisie-attribution : décision du 6 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/02257

6 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/02257

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/02257
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XQ

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. MARVI
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0672

DÉFENDERESSE

S.N.C. HEROUET CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière

Décision du 06 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/02257 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XQ

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 février 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

**********

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

La SCI MARVI se prévaut d’avoir signé en qualité de promettante avec la SNC HEROUET CAPITAL en qualité de bénéficiaire :
– une promesse unilatérale de vente en date du 24 octobre 2019 portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AO, au prix de 1.700.00 euros net vendeur, expirant le 24 janvier 2020, et comportant une une indemnité d’immobilisation de 170.000 euros
– un avenant à ladite promesse de vente reportant sa date d’expiration au 24 avril 2020,
– un avenant du 24 janvier 2020 à cette promesse de vente,
– un autre avenant à cette promesse de vente signé entre le 8 et le 10 avril 2020,
– un autre avenant à cette promesse de vente du 17 juillet 2020.
Se prévalant de la non levée de l’option par le bénéficiaire dans le délai imparti par la promesse unilatérale de vente ainsi que ses avenants et par exploit d’huissier en date du 9 février 2023, la SCI MARVI a fait assigner la SNC HEROUET CAPITAL, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer l’indemnité d’immobilisation et des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.

Aux termes de l’assignation précitée, laquelle vaut conclusions, la SCI MARVI sollicite de :

« Vu la promesse unilatérale de vente signée en date du 24 octobre 2019 et ses avenants,
Vu l’article 1231-1 du code civil,

Constater l’absence de levée d’option et de signature de l’acte de vente par le Bénéficiaire dans le délai convenu du 30 mars 2021,

En conséquence,

Dire et juger caduque la Promesse au 30 mars 2021,

Constater la carence du Bénéficiaire pour n’avoir pas respecté ses obligations, empêchant ainsi la réalisation de la Promesse,

En conséquence,

Ordonner l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation au profit du Promettant pour la période allant du 24 octobre 2019 au 30 mars 2021, correspondant à la somme de 255.000 euros versée entre les mains de Maître [U] ès qualité de séquestre ;

Condamner le Bénéficiaire à verser au Promettant les sommes éventuellement saisies sur le compte de Me [U] pour combler la différence entre le montant de l’indemnité d’immobilisation convenue (255.000 euros) et les fonds effectivement encore séquestrés auprès de Maître [U] ;

Condamner le Bénéficiaire à verser au Promettant la somme de 255.000 euros en absence de fonds effectivement encore séquestrés auprès de Maître [U] ;

Dire et juger le Promettant recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes

En conséquence

Condamner le Bénéficiaire à payer au Promettant la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;

Condamner le Bénéficiaire à payer au Promettant la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le Bénéficiaire aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guido DE SENA, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

La SNC HEROUET CAPITAL n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023.

A l’audience du 9 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’indemnité d’immobilisation

La SCI MARVI demande au tribunal de condamner la SNC HEROUET CAPITAL à lui verser la totalité de l’indemnité d’immobilisation, au moyen de la libération du montant séquestré. Elle soutient que dans le dernier avenant, les parties avaient convenu de fixer la date d’expiration de la promesse de vente au 21 décembre 2020. Elle expose que les sommes séquestrées auprès du notaire ont fait l’objet d’une saisie attribution le 20 novembre 2020.
Décision du 06 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/02257 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XQ

Elle expose que malgré les nombreuses sollicitations de la part du notaire du promettant, le bénéficiaire n’a ni reconstitué l’indemnité d’immobilisation convenue (255.000 euros) ni versé cette somme sur le compte séquestre du notaire du promettant à ce jour. Elle expose que l’indemnité d’immobilisation doit lui être acquise faute pour le bénéficiaire d’avoir levé l’option dans les délais.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, force est de constater que la SCI MARVI se limite à produire une version de la promesse unilatérale de vente qui n’est manifestement qu’un projet, puisqu’elle n’est ni datée ni signée. De la même façon, les différents avenants qui sont produits ne sont à chaque fois signés que par le seul bénéficiaire, et non par l’ensemble des parties.

Il en résulte qu’à défaut de produire des documents contractuels signés par l’ensemble des parties, la SCI MARVI ne peut se prévaloir d’une quelconque force obligatoire s’y attachant, et que de ce fait, sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation figurant à ces contrats ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI MARVI

La SCI MARVI invoque le comportement fautif de la SNC HEROUET CAPITAL qui n’a selon elle pas respecté son engagement, et n’a pas répondu aux sollicitations du notaire restées sans réponse de mai 2021 à ce jour, pour demander l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 30.000 euros.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1103 du code civil précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, en l’absence de documents contractuels signés produits au tribunal, il ne peut être retenu que la SNC HEROUET CAPITAL a commis une faute en ne « respectant pas son engagement » tel que l’allègue la demanderesse, puisque cet engagement n’est pas prouvé.
Par conséquent, la demande de la SCI MARVI en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.

De manière surabondante, même à supposer que les documents produits aient une quelconque force obligatoire, il n’en demeure pas moins en cette hypothèse que par la promesse unilatérale de vente du 24 octobre 2019 et ses avenants, la SCI MARVI aurait conféré à la SNC HEROUET CAPITAL la faculté d’acquérir son bien, cette dernière se réservant la faculté d’en demander ou non la réalisation.

Dès lors, à supposer rapportée la preuve de la force obligatoire de ce contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il aurait en tout en tout état de cause été affecté d’un aléa, de sorte que la promettante n’aurait eu aucune certitude quant à la réalisation de la vente de son bien jusqu’à l’expiration du délai de la promesse et ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de cette absence de réalisation de la vente.

Sur les demandes accessoires

La SCI MARVI, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Les demandes de celle-ci étant rejetées, il y a lieu de débouter la SCI MARVI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de la SCI MARVI de condamner la SNC HEROUET CAPITAL à lui payer la somme de 255.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 24 octobre 2019 et ses avenants ;

Rejette la demande de la SCI MARVI dirigée contre la SNC HEROUET CAPITAL en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros ;

Condamne la SCI MARVI aux dépens ;

Rejette la demande de la SCI MARVI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024

La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIERobin VIRGILE

 


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