Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06450

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Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06450

8 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/06450

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

N° RG 23/06450 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNKL

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 03 Avril 2023

Date de saisine : 13 Avril 2023

Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

Décision attaquée : n° 20/10680 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 30 Janvier 2023

Appelante :

E.U.R.L. N.J.A IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43047

Intimé :

Monsieur [N] [I], représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a, par jugement en date du 25 janvier 2017, déclaré adjudicataire la SARL NJA Immobilier d’un immeuble sis [Adresse 1] appartenant à 90% à Monsieur [I] moyennant le prix de 273.000 euros.

Monsieur [D] [I] a fait assigner la SARL NJA Immobilier devant le tribunal judicaire de Bobigny le 16 décembre 2020 en paiement des intérêts de retard nés du paiement tardif du prix.

Parallèlement, une saisie attribution a été mise ‘uvre le 24 septembre 2019 à hauteur de la somme de 45 831,94 euros ensuite d’un commandement de payer signifié le 12 août 2019 à hauteur de la somme de 27 073,44 euros sur les comptes ouverts par la société NJA immobilier dans les livres de la SA Caixa Geral Depositos.

La saisie-attribution a été annulée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 1er juillet 2020.

Monsieur [I] a été autorisée le 21 juillet 2020 à pratiquer une saisie conservatoire sur exploit délivré le 25 juillet 2020 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.

La saisie a été annulée par un arrêt rendu le 7 avril 2022 par cette cour.

L’E.U.R.L N.J.A IMMOBILIER a interjeté appel, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2023 intimant Monsieur [D] [I], à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2023 qui a :

« Condamné la SARL NJA Immobilier à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 35.931, 82 euros au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ;

 Débouté la SARL NJA Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;

 Condamné la SARL NJA Immobilier aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

 Condamne la SARL NJA Immobilier à payer à [D] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

 Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

 

Par conclusions d’incident signifiées le 27 septembre 2023, Monsieur [D] [I] demande au conseiller de la mise en état :

 Vu l’article 524 du Code de procédure civile,

Vu le caractère exécutoire du jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY

 Dire que la Société NJA IMMOBILIER ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel par elle.

 Ordonner la radiation de l’affaire portant le n°23/06450 du rôle de la Cour d’appel en application de l’article 524 du Code de procédure Civile.

 Condamner la Société NJA IMMOBILIER à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 Condamner la Société NJA IMMOBILIER en tous les dépens.

 

 Par conclusions d’incident signifiées le 19 décembre 2023, E.U.R.L N.J.A IMMOBILIER demande au conseiller de la mise en état :

 Vu les dispositions des articles 12, 524 et suivants du code de procédure civile

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris Pole 1 chambre 10 du 7 avril 2022

Dire et juger que l’exécution provisoire du jugement en date du Chambre 6 section 4 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 30 janvier 2023 entrainera des conséquences manifestement excessive pour la société NJA IMMOBIIER Appelante

Dire et juger que Monsieur [I] ne présente pas de garantie lui permettant en cas de réformation du jugement entrepris de restituer la somme de 35.931, 82 euros objet de l’exécution.

Rejeter la demande de radiation de l’affaire n°23-06450 du rôle de la cour d’Appel

Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes

Condamner Monsieur [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR QUOI,

Le Magistrat de la Mise en Etat

 

1-Sur la radiation

  Le tribunal a rappelé dans le dispositif de la décision frappée d’appel que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Monsieur [I], au soutien de la radiation du rôle de l’affaire excipe, au visa des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, du non règlement des causes du jugement à hauteur de la somme de 35.931, 82 euros au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019.

La société SARL NJA Immobilier oppose, au visa de l’arrêt rendu par cette cour le 7 avril 2022 sur l’appel interjeté par lui à l’encontre de la décision du Juge de l’Exécution rendue le 24 février 2021, que Monsieur [I] n’ayant pas exercé la procédure de réitération des enchères pendant la procédure de saisie immobilière aujourd’hui terminée, est radicalement irrecevable autant que mal fondé à solliciter la condamnation de la société NJA immobilier au paiement d’un intérêt de retard. Elle en infère qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris. Elle souligne en tout état de cause que l’exécution provisoire risque d’entraîner des difficultés de fonctionnement irréversibles pour la société et des conséquences manifestement excessives au regard de la forte baisse du volume des transactions qui impacte son activité, de la dénonciation de la ligne de crédit de 300 000 euros que lui avait consentie la banque et de l’obligation signifiée par la banque de rembourser ledit encours du fait des saisies qui ont été mises en oeuvre.

Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicables au litige énoncent : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »

1-1 Le moyen sérieux de réformation du jugement

Les dispositions de l’article 524 précitées encadrent la radiation sollicitée devant le magistrat de la mise en état dès lors qu’il est saisi or, il ne résulte pas de ce texte que celle-ci puisse être prononcée lorsqu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement cette hypothèse, énoncée par les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, n’étant applicable que devant le Premier président saisi d’une demande d’arrêt d’exécution provisoire.

Ce moyen doit donc être écarté.

 

1-2 Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire

Il appartient à la société NJA de rapporter la preuve, au regard de sa situation financière actuelle, que l’exécution de la condamnation au paiement de la somme de 35 931,82 euros aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation de trésorerie.

Pour justifier de cette situation, la société NJA Immobilier qui affirme exercer une activité de marchand de biens produit l’attestation de crédit octroyée par la Caixa Geral Depositos le 18 mars 2016 à hauteur de 300 000 euros, cependant, la preuve de la dénonciation de cette ligne de crédit qu’elle invoque n’est pas rapportée.

Elle produit également trois compromis de vente signés le 10 janvier 2023, le 10 novembre 2023 et le 27 novembre 2023 mais ne justifie pas de la non obtention des crédits dont les acquéreurs ont fait une condition suspensive de la réitération de chacune des ventes de sorte que rien ne vient au soutien de l’échec de ces transactions invoqué par l’appelante et de l’absence de trésorerie en résultant.

Elle communique ensuite deux pages extraites de la conférence de presse immobilière internationale du 11 décembre 2023 publiée par la chambre des notaires de la ville de Paris faisant état d’une baisse de 18 % des transactions sur l’année 2023 mais cette information statistique est inopérante à faire la preuve de la situation financière de l’interessée cependant que les décisions rendues par le Juge de l’Exécution et cette cour, sur la mise en oeuvre des mesures de saisies en 2017, 2020, 2021 et 2022 ne font pas non plus la preuve de cette situation qui doit être appréciée au jour où la cour statue et alors qu’aucun relevé de compte bancaire n’est produit par ladite société.

Il en résulte que la société SARL NJA Immobilier échoue à faire la preuve que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation.

2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La radiation est une mesure d’administration judiciaire.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Magistrat de la Mise en Etat

ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire ;

RAPPELONS que l’affaire sera remise au rôle, sous réserve de la péremption, sur la justification de l’exécution de la décision entreprise ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

Paris, le 08 Février 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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