Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/09506

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Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/09506

8 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/09506

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09506 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34ZI
AFFAIRE : [P] [Y] / Organisme URSSAF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1960 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Janvier 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Sur le fondement d’une contrainte du 11 juin 2014 et par acte du 6 septembre 2023, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du CIC LYONAISE DE BANQUE pour un montant total de 53.696,84 euros.

La saisie a été infructueuse.

Cette saisie a été dénoncée le 13 septembre 2023 à [P] [Y], ainsi que dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule (SMART FOR TWO).

Par assignation en date du 28 septembre 2023, [P] [Y] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE en vue d’obtenir un délai de paiement et mainlevée d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sur son véhicule SMART.

Elle fait valoir qu’elle s’est réguièrement acquittée d’un échancier de 400 euros par mois auprès de l’huissier instrumentaire mais que face à des difficultés de trésorerie rencontrées par son employeur, la SAS PABLO, ses salaires n’allaient pas être versés du mois de mai au mois d’octobre 2023, pour une reprise des versements à compter du mois de novembre 2023. Elle indiquait percevoir un salaire de 3 180,95 euros nets mensuels et payer un loyer de 1 893,22 euros. Elle sollicitait le paiement d’un échéancier de 400 euros par mois sur 23 mois avec le règlement du solde de sa dette à l’issue, sauf retour à meilleure fortune. Elle requiert que cet échéancier soit soumis à un taux d’intérêt réduit. Elle demande également la mainlevée d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sur son véhicule SMART afin de pouvoir vendre son véhicule à un prix raisonnable et de solder une partie de sa dette.

En défense, par conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2023, l’URSSAF fait valoir que la proposition d’échelonnement n’est pas sérieuse car la dette de la demanderesse s’élève à la somme de 53.696,84 euros et qu’en cas d’échelonnement tel que proposé par cette dernière, le solde s’élèverait à la somme de 44 092,35 euros. L’URSSAF accepte un échelonnement à hauteur de 2 237 euros par mois. Elle s’oppose à la mainlevée de la mesure conservatoire sur le véhicule SMART au motif qu’il s’agit de la seule garantie dont elle dispose pour obtenir un paiement partiel de sa créance, que rien ne garantit en cas de vente du véhicule que le prix lui sera versé et que [P] [Y] ne dispose pas de garantie financière. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 21 décembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, [P] [Y] a sollicité un échéancier concernant des difficutés de son employeur jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus. Elle sollicite un échelonnement de sa dette à hauteur de 400 euros par mois.
Or, elle ne justife pas pour autant du paiement du solde à l’issue qui s’élèverait à la somme de 44 092,35 euros. Ainsi, le montant mensuel de l’échelonnement apparait trop faible par rapport à la dette d’un montant de 53.696,84 euros.
Très peu de pièces sont versées aux débats, seuls deux relevés de compte bancaires des mois d’août et septembre 2023 sont versés sans explication, de même que la valeur de la voiture saisie n’est pas explicitée. La seule proposition faite consiste à vendre le véhicule rendu indisponible mais sans en donner la valeur et sans proposer de garanties quant au reversement à l’URSSAF de la somme récupérer.
Par ailleurs, il apparait qu’à compter du mois de décembre 2023, les versements de salaire ont dû reprendre.
Dans ces conditions, [P] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de mainlevée d’indisponibilité du certificat d’immatriculation:
Il apparait que la mesure conservatoire sur le véhicule SMART constitue la seule garantie de l’URSSAF de paiement de sa créance, que [P] [Y] ne justifie pas en cas de mainlevée, de mesure permettant de garantir le versement du prix à son créancier.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[P] [Y] succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Madame [P] [Y] aux dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

 


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