Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/00219

·

·

Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/00219

8 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/00219

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00219 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WGL
AFFAIRE : [B], [K] [W] / S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, S.A.S.U. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. Greffier lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [B], [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5]. [Adresse 4]

représentée par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130055001202201665 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSES

S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. EOS FRANCE, partie intervenante
inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du Code monétaire et financier

représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné [B] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (CEPAC) :
– la somme de 13 244,80 € outre les intérêts capitalisés au taux contractuel de 7,71% à compter du 6 août 2018 et jusqu’à parfait paiement,
– la somme de 1500 € au titre de l’aticle 700 du code de provcédure civile et aux dépens.

Ce jugement lui a été signifié à l’étude le 22 novembre 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de provcédure civile.

Le 26 novembre 2020, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a cédé sa créance au fond commun de titrisation CREDINVEST, représenté par la société EUROTITRISATIONqui est sa société de gestion et de représentation. La société EOS FRANCE a été mandatéE afin de recouvrer le montant de la créance.

Par courrier du 6 janvier 2021, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et EOS FRANCE ont informé [B] [W] de cette cession et ont sollicité le paiement de leur créance.

Par actes des 14 décembre 2021, 11 mars 2022 et 6 juillet 2022, trois saisies-attributions ont été effectuées sur les comptes bancaires de [B] [W] auprès de la banque SOCIETE GENERALE. Elles se sont révélées infructueuses.

Au mois de mai 2022, le jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a été transmis à la demanderesse.

Par acte du 6 décembre 2022, [B] [W] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à fin d’être remboursée des frais occasionnés par les saisies-attribution.

Par conclusions en intervention volontaire, la société EOS FRANCE est intervenue à l’instance en cours en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST.

Par conclusions distinctes et motivées transmises par RPVA du 10 octobre 2023, [B] [W] a saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité, à laquelle la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la société COFIDIS s’est opposée à la transmission.

Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée.

Par conclusions communiquées par RPVA le 15 mars 2023, [B] [W] fait valoir que le 26 novembre 2020, la CEPAC a cédé sa créance à la société CREDINVEST mais que celle-ci a cessé son activité depuis le 12 Aout 2013, qu’elle ne disposait donc plus de la capacité juridique à acquérir une créance et d’en poursuivre le recouvrement, ni de la céder à la société EOS FRANCE, de sorte que cette cession est nulle et l’intervention irrecevable. Elle avance que les saisies-attributions sont abusives car leur multiplication, alors qu’elles étaient infructueuses du fait des faibles revenus de la demanderesse, constitiue un abus de droit dont le seul but a consisté à exercer une pression psychologique voire un chantage à l’acceptation d’un échéancier. Elle sollicite la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions communiquées par RPVA le 21 mars 2023, la CEPAC fait valoir que les demandes de [B] [W] sont irrecevables à son encontre car elle n’a pas diligenté de saisies-attributions à son égard. A titre subsidiaire, elle soutient que la demanderesse n’établit pas l’existence d’une faute dans l’exercice de ces voies d’exécution, ni d’un abus sachant qu’elle ne connaissait pas la situation financière de la débitrice; que celle-ci est malfondée à se prévaloir d’un abus de droit dans la mesure où elle ne s’est jamais rapprochée du créancier pour régler sa dette, éventuellement par le biais d’un échéancier. La CEPAC sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 21 décembre 2023, la société EOS FRANCE fait valoir que la cession de créance de la CEPAC a été effectuée vers un fond commun de titrisation et non vers CREDINVEST, relevant du code monétaire et financier, que le société EOS FRANCE est désignée en qualité de mandataire recouvreur par ce fond commun, qu’elle a été désignée en tant que telle dans l’acte de cession dont en a été informée la requérante, de sorte qu’elle a donc la qualité pour intervenir en la présente instance. Elle avance que la cession est opposable à [B] [W], sans signification au visa de l’article 214-169 point V du code monétaire et financier. Sur l’abus de saisie, la société EOS FRANCE soutient qu’elle a le libre choix des voies d’exécution, que la débitrice ne s’est pas exécutée malgré des relances amiables, notamment auprès de son conseil, qu’elle ne remet pas en cause sa dette qu’elle doit rembourser. Elle sollicite la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 21 décembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l’opposabilité de la cession de créance :

Selon l’article 1690 du code civil, la cession de créance est opposable aux tiers par sa signification au débiteur à moins que l’acceptation du transport par le débiteur ait été faite par acte authentique.

Il est cependant constant que l’opposabilité au débiteur cédé d’une cession de créance est subordonnée à la preuve de la connaissance du débiteur du changement de créancier, quelle que soit la manière dont l’information a été portée à la connaissance du débiteur cédé. Il n’est pas exigé que l’acte de signification comporte la copie intégrale de l’acte de cession, ni même qu’il le reproduise par extrait. Il suffit qu’il contienne la substance de la convention, qu’il fasse connaître au débiteur le changement de créancier et le nom de ce dernier.

En l’espèce, il est établi que le fonds commun de titrisation CREDINVEST est représenté par la société EUROTITRISATION qui est sa société de gestion et son représentant en application des articles L. 214-181 et L. 214-183 du Code monétaire et financier

Conformément aux dispositions de 1’article L. 214-172 du code monétaire et financier, la société EOS FRANCE a été mandatée afin de procéder au recouvrement des créances qu’elle a acquis.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et plus particulièrement du courrier du 6 janvier 2021, [B] [W] a été informée de cette cession.

Dans ces conditions, la société EOS FRANCE sera déclarée recevable en son intervention.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de [B] [W] fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié.

[B] [W] ne rapporte pas la preuve d’un abus commis par le créancier poursuivant à l’occasion de la saisie attribution litigieuse. Elle n’établit pas avoir informé le créancier de sa situation financière, ni présenté de proposition d’échéancier qu’il aurait abusivement ignoré.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[B] [W] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[B] [W] tenu aux dépens, sera condamnée à payer repectivement à la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) et à la CEPAC une somme, qu’elle paraît équitable d’évaluer à 800 euros pour chacune au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION ;

Ordonne la mise hors de cause de la S.A.CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (CEPAC) ;

Déboute Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Madame [B] [W] à payer à la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [B] [W] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (CEPAC) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [W] aux dépens de la procédure ;

Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x