Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 23/00327

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Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 23/00327

8 février 2024
Cour d’appel de Fort-de-France
RG n°
23/00327

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00327 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZI

Ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/02044

ORDONNANCE

S.C.I. HELEINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

S.A.S. MENHIR INVESTISSEMENTS représentée par son Président Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMEE

Le huit Février deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00327 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZI ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 11 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

– DIT la demande de la SCI Heleine recevable ;

– DÉBOUTE la SCI Heleine de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2022, à la demande de la SAS Menhir Investissements, entre les mains de la SCP Gallet de Saint Aurin, notaires à Fort-de-France, détenant des sommes pour le compte de la SCI Heleine, en vertu d’un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SCI Heleine suivant exploit en date du 15 septembre 2022 ;

– DÉBOUTE la SCI Heleine de sa demande de dommages et intérêts ;

– DÉBOUTE la SAS Menhir Investissements de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la SCI Heleine aux dépens.

Suivant déclaration au greffe en date du 27 juillet 2023, la SCI Heleine a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2022 et de sa demande de dommages et intérêts.

Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 5 septembre 2023.

Le 17 novembre 2023, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours à compter de l’avis d’orientation par application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile et en l’absence de conclusions.

La SCI Heleine, qui disposait jusqu’au 4 décembre 2023 pour adresser ses observations sur les points soulevés, n’a pas conclu.

L’incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre.

En l’espèce, suivant avis adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante le 5 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une orientation et d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Cependant l’appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai de 10 jours de l’article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.

Au surplus aucune conclusion n’a été déposée dans le mois de la notification de l’avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre,

– CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

– MET les dépens à la charge de l’appelante.

La Greffière, La Présidente de chambre,

 


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