Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 23/00093

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Saisie-attribution : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 23/00093

8 février 2024
Cour d’appel de Fort-de-France
RG n°
23/00093

COUR D’APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00093 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CLZZ

Jugement du Juge de l’exécution de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/01016

ORDONNANCE

Madame [M] [A] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentant : Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Madame [F] [V] [A]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non représentée

Monsieur [P] [R] [A]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non représenté

Monsieur [I] [C] [A]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non représenté

Madame [K] [D] [S]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Non représentée

Monsieur [X] [J] [A]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non représenté

Monsieur [O] [H] [A]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000844 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMES

Le huit Février deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00093 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CLZZ ;

Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 31 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :

– DÉCLARÉ nulle l’assignation introductive de la présente instance devant le Juge de l’Exécution délivrée le 12 mai 2022 par Mme [M] [A] épouse [E] à Mme [F] [V] [A], M. [P] [R] [A], M. [I] [C] [A], Mme [K] [D] [S], M. [X] [J] [A] et M. [O] [H] [A] à domicile élu, aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2022 par Maître [G] [Y], Huissier de Justice à Fort-de-France, entre les mains de la CRCAM Martinique Guyane, en vertu d’un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, à elle dénoncé suivant exploit en date du 12 avril 2022 ;

– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNÉ Mme [M] [A] épouse [E] aux dépens.

Suivant déclaration au greffe en date du 17 février 2023, Mme [M] [A] épouse [E] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai lui a été adressé le 7 mars 2023.

Le 21 mars 2023, Mme [M] [A] épouse [E] a justifié avoir signifié la déclaration d’appel à Mme [F] [V] [A], M. [P] [R] [A], M. [I] [C] [A], Mme [K] [D] [S], M. [X] [J] [A] et M. [O] [H] [A] par exploits d’huissiers en date des 10, 15, 16 et 17 mars 2023.

Mme [M] [A] épouse [E] a conclu au fond le 5 avril 2023.

Par décision en date du 19 mai 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [O] [H] [A].

Le 12 juin 2023, Mme [M] [A] épouse [E] a justifié avoir signifié ses conclusions d’appel à Mme [F] [V] [A], M. [P] [R] [A], M. [I] [C] [A], Mme [K] [D] [S], M. [X] [J] [A] et M. [O] [H] [A] par exploits d’huissiers en date des 6 et 7 avril 2023.

M. [O] [H] [A] a constitué avocat le 12 juillet 2023.

Le 3 août 2023, M. [O] [H] [A] a remis au greffe par voie électronique des conclusions d’incident devant la présidente de la chambre .

Le 5 septembre 2023, Mme [M] [A] épouse [E] a également remis au greffe par voie électronique des conclusions d’incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 novembre 2023, Mme [M] [A] épouse [E] demande à la présidente de chambre de :

– JUGER irrecevables les conclusions d’incident de M. [O] [H] [A] car notifiées hors délai ;

– JUGER régulière la signification par Mme [M] [E] de la déclaration d’appel et des conclusions de motivation d’appel à M. [O] [H] [A] ;

– DÉBOUTER M. [O] [H] [A] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;

– CONDAMNER M. [O] [H] [A] à verser la somme de 3.000 euros à Mme [M] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 19 octobre 2023, adressées à la présidente de la chambre M. [O] [H] [A] demande au conseiller de la mise en état :

– CONSTATER et DÉCLARER que Mme [M] [A] épouse [E] n’a pas fait signifier la déclaration d’appel ni les conclusions de motivation d’appel à M. [O] [H] [A] ;

– CONSTATER et DÉCLARER nuls les significations querellées ;

– CONSTATER et DÉCLARER caduque la déclaration d’appel ;

– CONDAMNER l’appelante à payer à l’intimé la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera considéré que les conclusions de l’initmé du 19 octobre 2023 sont affectées d’un erreur matérielle quant au dispositif visant le conseiller de la mise en état et non la présidente de la chambre comme indiquée en entête .

Sur la caducité de la déclaration d’appel :

M. [O] [H] [A] soulève la caducité de la déclaration d’appel du 17 février 2023 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions dudit article, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, l’affaire a été orientée à bref délai selon avis en date du 7 mars 2023.

Mme [M] [A] épouse [E] disposait ainsi jusqu’au 7 avril 2023 pour remettre au greffe ses conclusions de motivation d’appel.

Contrairement aux dires de l’intimé constitué, celles-ci ont été déposées au greffe par voie électronique non pas le 12 juin 2023 mais en date du 5 avril 2023, soit dans le délai imparti.

Aucune caducité de la déclaration d’appel ne sera dès lors retenue.

Sur la signification des conclusions de l’appelant :

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Pour rappel, selon les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l’espèce, l’affaire a été orientée à bref délai selon avis en date du 7 mars 2023. Mme [M] [A] épouse [E] disposait ainsi jusqu’au 7 avril 2023 pour remettre au greffe ses conclusions de motivation d’appel et donc jusqu’au 7 mai 2023 pour signifier ses conclusions à M. [O] [H] [A], non constitué.

En effet, M. [O] [H] [A] ne s’est constitué intimé que le 12 juillet 2023.

A cet égard, Mme [M] [A] épouse [E], qui justifie avoir remis au greffe ses conclusions de motivation d’appel le 5 avril 2023, justifie également avoir signifié lesdites conclusions à M. [O] [H] [A] selon exploit d’huissier en date du 6 avril 2023, soit dans le délai imparti.

M. [O] [H] [A] conteste cependant cet acte de signification, faisant valoir que les conclusions de motivation d’appel ont été signifiées à une adresse qui n’est pas la sienne.

En l’espèce, les conclusions de motivation d’appel de l’appelant ont été signifiées à M. [O] [H] [A] à l’adresse suivante : [Adresse 3].

Or, M. [O] [H] [A] prétend résider [Adresse 14] chez Mme [A] [T], [Localité 12].

Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

L’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Selon l’acte de signification du 6 avril 2023, les conclusions de motivation d’appel ont été remises au domicile de M. [O] [H] [A] dont la certitude a été confirmée par le voisinage. La signification à la personne même de M. [O] [H] [A] s’étant avérée impossible en raison de son absence n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, et son lieu de travail étant inconnu, la copie de l’acte a été déposée en l’étude de l’huissier de justice. Un avis de passage daté du 6 avril 2023, mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de M. [O] [H] [A].

Il résulte en effet du jugement querellé que M. [O] [H] [A] réside [Adresse 3].

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne démontre que Mme [M] [A] épouse [E] a été informée du changement d’adresse de M. [O] [H] [A].

Si, pour justifier de sa nouvelle adresse, M. [O] [H] [A] verse aux débats le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fort-de-France en date du 27 janvier 2022 ainsi que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2023, lesquels attestent que l’intimé réside [Adresse 14] chez Mme [A] [T], [Localité 12], cependant il n’est pas démontré que Mme [M] [A] épouse [E], non partie aux litige et demande susvisées, a été informée desdites procédures et donc d’un changement d’adresse de l’intimé.De plus force est de constater que lors de l’audience devant le juge de l’exécution en date du 22 novembre 2022 monsieur [O] [H] [A] était domicilié au [Localité 12] et représenté par le même conseil qui n’a pas fait d’observation à la lecture de la décision sur l’adresse de son mandant.

En outre, force est de constater que quelques jours avant l’acte de signification querellé du 6 avril 2023, selon exploit d’huissier en date du 15 mars 2023, la déclaration d’appel du 7 mars 2023 a été signifiée à M. [O] [H] [A] à l’adresse [Adresse 3], laquelle a été confirmée par Mme [U] [A], son épouse, présente sur les lieux et qui a accepté de recevoir la copie de l’acte.

Enfin l’acte de constitution de l’intimé reprend l’adresse au [Localité 12] .

N’ayant pas fait part à Mme [M] [A] épouse [E] de son déménagement, cette dernière ignorait donc que M. [O] [H] [A] ne résidait plus sis [Adresse 3] tout comme elle ignorait la nouvelle adresse.

Les conclusions de motivation d’appel ont donc été signifiées à la dernière adresse connue de l’intimé, de sorte que M. [O] [H] [A] ne peut conclure à la nullité de l’acte. Il sera débouté de la demande de ce chef.

Mme [M] [A] épouse [E] justifiant avoir signifié ses conclusions de motivation d’appel à M. [O] [H] [A] dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, à savoir le 6 avril 2023 quand le délai expirait le 7 mai 2023, aucune caducité de la déclaration d’appel ne sera ainsi prononcée.

Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé :

Aux termes des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former , le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Force est de constater que l’intimé a conclu le 3 août 2023, plus d’un mois après les conclusions de l’appelant qui lui ont été signifiées le 6 avril 2023, l’acte de signification rappelant les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile et plus d’un mois après la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 19 mai 2023.

Les conclusions de l’intimé sont donc irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. [O] [H] [A], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre,

– DÉBOUTE M. [O] [H] [A] de sa demande visant à constater et déclarer nul l’acte de signification des conclusions de motivation d’appel du 6 avril 2023 ;

– DÉBOUTE M. [O] [H] [A] de sa demande visant à constater la caducité de la déclaration d’appel ;

– DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [O] [H] [A] ;

– RAPPELLE que l’irrecevabilité des conclusions vaut irrecevabilité des pièces ;

– RENVOIE l’affaire pour clôture à l’audience du 16 mai 2024 et fixation à l’audience du 14 juin 2024 à 10H30 en collégiale rapporteur ;

– DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNE M. [O] [H] [A] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés comme ne matière d’aide juridictionnelle .

La greffière, La Présidente de chambre,

 


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