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Attestation de vigilance : décision du 7 juillet 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/01008

Attestation de vigilance : décision du 7 juillet 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/01008

7 juillet 2022
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/01008

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/01008 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPGH

SASU [3]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°18/00848) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 février 2020.

Jonction par mention au dossier avec le RG 20/01133

APPELANTE :

SASU [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Pauline MAHE substituant Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d’instruire l’affaire, et monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour

Exposé du litige

La société [J] [F] a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine et un procès-verbal de travail dissimulé a été établi, le 8 juin 2017.

L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [3] a sous-traité des travaux à la société [J] [F] pour la période du mois de janvier 2016 à juillet 2016 dont le montant réglé par la dite société correspond à des prestations réalisées à son profit pour la somme de 40 773 euros.

Le 29 novembre 2017, l’Urssaf a notifié une lettre d’observations à la société [3] au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière pour le recouvrement de la somme de

66 901 euros en cotisations.

Le 7 décembre 2017, l’Urssaf a notifié une lettre d’observations à la société [3] au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant à la suite d’un contrat de travail dissimulé du sous-traitant pour le recouvrement de la somme de 20 339 euros en cotisations.

Le 22 décembre 2017, la société [3] a formulé des remarques sur le redressement.

Le 7 février 2018, l’Urssaf a maintenu le montant du redressement.

Le 1er mars 2018, l’Urssaf a mis en demeure société [3] de lui verser la somme de 73 725 euros, dont 66 901 euros de cotisations et 6 824 euros de majorations de retard.

Le 5 mars 2018, l’Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 22 332 euros, dont 20 339 euros de cotisations et 1 993 euros de majorations de retard.

Par courriers du 11 avril 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de ces deux mises en demeure.

Le 11 avril 2018, l’Urssaf a émis une contrainte au titre de la mise en demeure du 5 mars 2018.

Le 6 juillet 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf.

Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

ordonné la jonction des procédures

déclaré les demandes de la société [3] recevables mais mal fondées

débouté la société [3] de ses demandes

validé la mise en demeure du 1er mars 2018 pour la somme de 73 725 euros

validé la créance de l’Urssaf pour son montant de 20 339 euros tel que réclamé par la mise en demeure du 5 mars et la contrainte du 11 avril 2018

déclaré acquises à l’Urssaf les sommes versées à ces différents titres par la société [3]

condamné la société [3] à payer à l’Urssaf la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

rejeté le surplus des demandes

condamné la société [3] aux dépens.

Par déclaration du 20 février 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 21 février 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

Le 16 juin 2020, les dossiers RG 20/1133 et RG 20/1008 ont été joints.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2021, la société [3] sollicite de la Cour qu’elle :

prononce la jonction des procédures,

infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures,

Et, statuant à nouveau,

juge que la société [3] a respecté les dispositions de l’article D 8222-5 du code du travail,

annule la mise en demeure du 1er mars 2018 pour son entier montant, soit 73 725 euros,

rejette l’intégralité des demandes de l’Urssaf,

la condamne à lui rembourser la somme de 73 725 euros,

annule la contrainte du 13 avril 2018 pour un montant de 22 052,58 euros,

la condamne à lui rembourser la somme de 22 332 euros,

la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 mars 2021, l’Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

confirmer le jugement déféré sauf à valider la contrainte du 11 avril 2018 pour son montant de 20 339 euros en cotisations et 1 993 euros en majorations de retard,

débouter la société [3] de ses demandes,

condamner la société [3] aux frais de signification de la contrainte et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux de première instance.

Par mention au dossier, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des instances n° RG 20/1008 et n° RG 20/1133.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la demande de nullité de la contrainte

Faisant valoir que l’acte d’huissier ayant signifié la contrainte le 13 avril 2018 mentionne un montant erroné, la société soulève la nullité de la contrainte qui ne respecte pas les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Selon ce texte, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’Urssaf justifie que le montant initial de la contrainte de 20.339 euros en cotisations et de 1993 euros en majoration de retard a été porté, du fait de déductions, à 20.339 euros en cotisations et 1545 en majorations de retard et que ces derniers montants sont repris dans l’acte d’huissier.

Dés lors, le moyen de nullité tiré d’un montant erroné de la contrainte n’est pas fondé.

Sur les conditions de la mise en oeuvre de la solidarité financière

Selon l’article L8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

Aux termes de l’article D8222-5 du code du travail, la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :

a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.

A titre dérogatoire, l’article L8221-2 du code du travail prévoit que sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Selon l’article R8222-1 du code du travail, les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.

L’article L133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.

En l’espèce, la société de Mme [F] a travaillé en qualité de sous-traitante de la société [3], sur un chantier situé à Andernos à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au mois de juillet 2016.

La société [3] soutient, en premier lieu, que l’Urssaf n’apportait pas la preuve en première instance de l’existence des faits de travail dissimulé imputés à l’entreprise [J] [F], ce qui subordonne pourtant la mise en oeuvre de la solidarité financière.

Ce moyen n’est plus actuel puisqu’en cause d’appel, le procès-verbal de travail dissimulé établi le 30 janvier 2017 à l’encontre de la société de Mme [F] est versé aux débats.

En deuxième lieu, la société fait valoir qu’elle s’est assurée que la société de Mme [F] était en règle par rapport à ses obligations sociales et qu’elle a ainsi respecté les dispositions de l’article D8222-5 du code du travail.

Il résulte, en effet, des pièces du dossier que :

– par courriels du 22 décembre 2015 et du 4 janvier 2016, la société a demandé à Mme [F] de lui transmettre en sa qualité de sous-traitante du chantier un extrait K bis de moins de 3 mois et une attestation Urssaf de vigilance de moins de 6 mois,

– celle-ci a répondu le 6 janvier 2016 qu’elle s’était mise en relation avec les différents organismes dont l’Urssaf mais qu’elle ne pouvait, en l’état, obtenir les documents demandés car elle venait de débuter son activité,

– le 30 décembre 2015, elle a établi trois attestations sur l’honneur indiquant respectivement son numéro au registre du commerce, l’absence d’interdictions prévues aux articles 43 et 44 du code des marchés publics et l’engagement d’employer des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux,

– elle a remis, le 6 janvier 2016, une attestation RSI mentionnant un compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiement des candidats à une commande au moins égale à 5000 euros HT et le 24 mars 2016 un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers,

– le 16 juin 2016, la société [3] a réclamé dans la perspective d’une éventuelle prolongation du chantier une nouvelle attestation de vigilance.

L’Urssaf ne disconvient pas que l’attestation émise par le RSI constitue une attestation de vigilance et que l’attestation sur l’honneur certifiant l’emploi de salariés régulièrement déclarés est conforme aux règles en vigueur.

Elle reproche, néanmoins, à la société de ne pas avoir exigé une attestation de vigilance permettant de vérifier que les salariés employés sur le chantier étaient régulièrement déclarés alors que l’ampleur des travaux réalisés impliquait de recourir à l’emploi de plusieurs salariés et que l’attestation délivrée par le RSI ne valait que pour les cotisations personnelles de Mme [F].

Toutefois, le procès-verbal de travail dissimulé qui ne précise pas sur quels chantiers les intéressés travaillaient est inexploitable pour démontrer que la société [3] aurait du solliciter une nouvelle attestation de vigilance auprès de l’Urssaf. Le critère de l’ampleur du chantier évaluée à partir du seul coût des travaux n’est pas suffisamment probant pour justifier la nécessité de la délivrance d’une autre attestation de vigilance que celle fournie par le RSI.

Par ailleurs, le chantier en cause s’est achevé en juillet 2016 de sorte que la société de Mme [F] n’était plus tenue de fournir une attestation de vigilance renouvelée comme la société [3] lui avait demandée.

Ainsi, la Cour ne peut que constater que la société [3] a satisfait aux exigences de l’article D8222-5 du code du travail du fait de la remise des documents précités, étant observé que l’Urssaf n’établit pas davantage l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux entreprises.

Le bien fondé de la mise en demeure et de la contrainte n’est donc pas justifié.

Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer leur nullité et de condamner l’Urssaf à rembourser à la société [3] au titre des cotisations et majorations de retard indues les sommes rappelées au dispositif de la présente décision.

Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à l’appelante la some de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Urssaf, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau

Prononce la nullité de la mise en demeure en date du 1er mars 2018

Condamne l’Urssaf d’Aquitaine à rembourser à la société [3] la somme de 73.725 euros versée au titre des cotisations et majorations de retard indues visées dans la mise en demeure

Prononce la nullité de la contrainte du 13 avril 2018

Condamne l’Urssaf d’Aquitaine à rembourser à la société [3] la somme de 22.332 euros versées au titre des cotisations et majorations de retard indues visées dans la contrainte

y ajoutant

Condamne l’Urssaf d’Aquitaine à payer à la société [3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

 


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