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Attestation de vigilance : décision du 10 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02347

Attestation de vigilance : décision du 10 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02347

10 novembre 2022
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/02347

ARRET

N° 895

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02347 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYP – N° registre 1ère instance : 19/01252

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [4] ( SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Dominique KURTEK de la SELARL SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIME

L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 3 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la SARL [4] à l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, a :

– débouté la SARL [4] de toutes ses demandes,

– confirmé la mise en oeuvre de la solidarité financière et le redressement effectué,

– condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, en deniers ou quittances, la somme de 28501 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

– condamné la SARL [4] aux entiers dépens,

– condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’appel du jugement relevé par la SARL [4] le 26 avril 2021,

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la SARL [4] prie la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit que le procès verbal de travail dissimulé était régulier,

– dit que l’URSSAF n’était pas tenue de joindre àla lettre d’observations le procès verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement ni les éléments de procédure relatifs à la société contrôlée,

– dit que le principe du contradictoire est assuré par l’envoi par l’URSSAF au donneur d’ordre de la lettre d’observations l’avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière, indiquant le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année, dans le respect des exgences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale

– rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle,

– dit que la mise en demeure était suffisamment précise pour permettre à la société d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation

– dit n’y avoir lieu à annulation de la mise en demeure,

– débouté la SARL [4] de toutes ses demandes,

– confirmé la mise en oeuvre de la solidarité financière et le redressement effectué

– condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS en deniers ou quittances la somme de 28501 euros , sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

– condamné la SARL [4] aux entiers dépens,

– condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

à titre principal, sur la mise en oeuvre de la solidarité financière,

– annuler l’ensemble de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre par l’URSSAF à l’encontre de la SARL [4] , le redressement en découlant et la mise en demeure subséquente,

à titre subsidiaire: sur le non respect de la procédure applicable:

– annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre de la solidarité financière et la mise en demeure subséquente pour non respect de la procédure applicable

à titre très subsidiaire: sur la nullité de la mise en demeure:

– annuler la mise en demeure décernée par l’URSSAF le 5 novembre 2018 d’un montant de 28501,00 euros ( 20358,00 euros en principal et 8143,00 euros de majorations), en raison des inexactitudes y figurant,

en tout état de cause,

– ordonner à l’URSSAF de rembourser à la SARL [4] toutes les sommes versées au titre du redressement

– condamner l’URSSAF à payer à la SARL [4] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure,

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF du NORD -PAS DE CALAIS prie la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– débouter la SARL [4] de ses demandes contraires,

– condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF du NORD -PAS DE CALAIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL [4] à payer les dépens,

***

SUR CE LA COUR,

La société [4] a confié une partie de son activité en sous-traitance (travaux d’enduit) à la SARL [6] pour différents chantiers chantiers durant la période du 1 avril 2016 au 31 décembre 2017.

Suite à un contrôle , la SARL [6] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation de salariés le 25 juin 2018.

La société [4] a fait l’objet d’un redressement au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail, se rapportant à la période du 1 avril 2016 au 31 décembre 2017, suivant lettre d’observations en date du 20 septembre 2018, suite au procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la SARL [6].

Après réponse aux observations de la société [4], l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure en date du 5 novembre 2018 de payer la somme de 28501,00 euros, au titre des cotisations et majorations de retard en sa qualité de débiteur solidaire de la société [6].

Contestant le bien fondé de ce redressement, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridictions de la sécurité sociale.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.

La société [4] conclut à l’infirmation du jugement déféré, à titre principal à l’annulation de l’ensemble de la procédure de solidarité financière, du redressement et de la procédure subséquents.

Elle soutient en premier lieu que l’URSSAF n’a pas produit de documents fiables établissant que le procès verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [6] avait été envoyé au procureur de la République, la mention contenue dans la lettre d’observations selon laquelle le procès verbal aurait été adressé au Procureur de la République étant selon elle insuffisante.

Elle fait état par ailleurs de ce que dans un dossier distinct de suppression des exonérations, l’URSSAF a produit un procès verbal de travail dissimulé différent quant au nombre de pages et à la présence d’une signature, et comportant des dates de faits non concordantes.

Elle souligne que le procès-verbal de travail dissimulé, comme tout élément pouvant faire grief à la société cotisante , doit lui être communiqué afin de garantir les droits de la défense.

Elle ajoute que la production des pièces litigieuses en cause d’appel, postérieurement aux échanges contradictoires, est tardive.

La société [4] fait grief en second lieu à l’organisme de recouvrement de n’avoir communiqué aucune des pièces de la procédure mise en oeuvre à l’encontre de la société [6], de sorte qu’elle n’a pu vérifier durant la phase contradictoire la régularité de la procédure initiée à l’encontre de la société [6] ainsi que le bien fondé de celle-ci.

A titre subsidiaire, la société [4] sollicite l’annulation du redressement opéré à son encontre au titre de la solidarité financière pour non respect de la procédure applicable.

Elle fait valoir sur ce point que c’est à tort que l’organisme a fait application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, alors que la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir en second lieu que qu’au moins trois arguments soulevés dans son courrier du 17 octobre 2018 sont restés sans réponse motivée de la part de l’URSSAF dans son courrier du 29 octobre 2018.

Elle fait valoir enfin que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R8222-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles «’ les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat , prévues à l’article L 8222-1 sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5000 euros hors taxes’», dès lors que l’organisme a globalisé les sommes retenues au vu du courrier en date du 25 septembre 2018, alors qu’il s’agissait de contrats différents.

A titre très subsidiaire, la société [4] conclut à la nullité de la mise en demeure en date du 5 novembre 2018 , au motif qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale quant aux périodes concernées.

La société [4] sollicite par ailleurs le remboursement par l’URSSAF des sommes qu’elle a versées au titre du redressement litigieux.

L’URSSAF du NORD-PAS DE CALAIS conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la société [4].

Elle oppose que la procédure suivie à l’encontre de la société [4] est parfaitement régulière,

Elle indique que contrairement à ce que prétend la société cotisante, le procès-verbal de travail dissimulé dressé a été produit en première instance, et que ce procès-verbal a été transmis au Procureur de la République près le TGI de Valenciennes.

Elle observe qu’elle a transmis un procès-verbal de travail dissimulé complet, régulièrement signé daté, et dépourvu d’incohérence, qu’aucun texte n’impose que l’URSSAF communique au donneur d’ordre la lettre d’observations dressée contre le sous-traitant auteur du travail dissimulé et que la société [4] a pu faire valoir ses moyens de défense.

S’agissant de la régularité de la lettre d’observations, l’URSSAF oppose que la société [4] n’explique pas en quoi la référence à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui causerait préjudice.

L’URSSAF fait valoir par ailleurs qu’elle a régulièrement répondu aux arguments de la société cotisante, et que la mise en demeure répond aux exigences de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale .

S’agissant du bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière, l’URSSAF indique que la société [4] a confié pour la période du 1 er avril 2016 au 31 décembre 2017 une partie de son activité en sous-traitance à la SARL [6], laquelle a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé, que la société [4] n’a produit aucune attestation de vigilance pour la période en cause , ni l’extrait K-bis à obtenir lors de la signature du contrat initial puis tous les six mois, et qu’elle a ainsi manqué de vigilance.

Elle précise que le montant mis à charge de la société [4] en sa qualité de donneur d’ordre a été déterminé au prorata du chiffre d’affaires TTC réalisé pour son compte par la société [6], et que lorsque la prestation se déroule suivant plusieurs contrats inférieurs à 5000 euros, la globalité de la relation commerciale est prise en considération.

L’URSSAF estime en conséquence que la mise en oeuvre de la solidarité financière à l’encontre de la société [4] est parfaitement fondée.

***

* Sur la régularité de la procédure :

– sur le procès verbal de travail dissimulé et la transmission des pièces de la procédure à l’encontre de la société [6]:

La cour constate que le procès verbal de travail dissimulé a été produit en première instance, comme l’ont relevé les premiers juges.

Ce procès verbal , produit aux débats, est complet, porte mention du nom de l’inspecteur du recouvrement auteur du procès verbal.

Il est daté du 14 mars 2018, cette date correspondant au premier contrôle sur chantier.

La date du 25 juin 2018 mentionnée en fin de document correspond à la clôture du procès verbal, ce qui ne porte aucune incohérence.

Il est en outre justifié par l’URSSAF de ce que par courrier en date du 28 juin 2018, elle a effectivement transmis au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes le procès verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la SARL [6].

Le Parquet de Valenciennes a d’ailleurs précisé à l’URSSAF, suivant courrier électronique du 20 décembre 2019, que la procédure avait été classée sans suite.

La société [4] a ainsi été en mesure de faire valoir ses observations en considération de la lettre d’observations dont elle a été elle-même destinataire et du procès verbal de travail dissimulé qui lui a été communiqué, l’URSSAF n’ayant pas à communiquer au donneur d’ordre la lettre d’observations dressée contre le sous traitant.

Les arguments opposés de ces chefs par la société [4] sont donc inopérants et seront écartés.

– Sur la référence à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale :

S’agissant de la référence à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale contenue dans la lettre d’observations en date du 20 septembre 2018, aucune irrégularité ne saurait être encourue de ce chef dès lors que la lettre d’observations comporte la mention suivante:’«’lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 du code du travail’», ce qui exclut toute confusion quant à la nature de la procédure entreprise.

– Sur le défaut de réponse motivée invoqué à l’encontre de l’URSSAF:

En vertu des dispositions de l’article R 243-59 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale , chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée.

Il ressort des termes de la réponse de l’URSSAF au cotisant en date du 29 octobre 2018 que l’organisme a précisé à la société [4] la nature de la procédure mise en oeuvre à son encontre, à savoir une régularisation opérée dans le cadre de la solidarité financière , les raisons de celle-ci, à savoir ne pas s’être assurée de la régularité de la situation de son sous -traitant en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D 8222-5 et D 8222- 7 du code du travail, la période en cause, en détaillant les documents à obtenir auprès du prestataire .

L’organisme a en outre répondu aux observations de la société relatives à la régularité des correspondances transmises, à la régularité de la procédure suivie, et a précisé les modalités de calcul du montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière.

En conséquence et contrairement à ce que prétend la société [4], l’URSSAF a régulièrement répondu aux arguments se rapportant à la procédure mise en oeuvre.

– sur la régularité de la mise en demeure :

Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la mise en demeure en date du 5 novembre 2018 fait référence à la lettre d’observations en date du 20 septembre 2018, mentionne les sommes dues en cotisations et majorations par année, précise la qualité de débiteur solidaire de la société, et se réfère au dernier échange du 29 octobre 2018.

Par suite et contrairement à ce que soutient la société, la mise en demeure satisfait aux exigences de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale précité, de sorte que le moyen opposé de chef est inopérant.

Il résulte de ce qui précède que décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit régulière la procédure de contrôle mise en oeuvre ainsi que la mise en demeure.

* Sur le bien fondé de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière :

Aux termes de l’article L 8222-1 du code du travail, «’ toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce , et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontracatnt s’acquitte

1°) des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5

2°) de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°), dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel , celui de son conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité , concubin, de ses ascendants ou descendants.

L’article R 8222-1 du code du travail précise que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat , prévues à l’article L 8222-1 sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5000 euros hors taxe.

En l’espèce, il est incontesté que la société [4], a manqué à son obligation de vigilance , en ne s’assurant pas effectivement de la régularite de la situation de la société [6], son cocontractant , de sorte que la mise en oeuvre de la solidarité financière à son encontre est fondée.

En considération de ces éléments, de ce que la globalité de la relation commerciale doit être prise en considération pour l’appréciation de la prestation , et de ce que le montant des cotisations mis à la charge de la société [4], tel que détaillé par l’organisme, n’est pas utilement contesté, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit fondé le redressement opéré, ainsi qu’en toutes ses dispositions.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ URSSAF du NORD -PAS DE CALAIS l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

La société [4] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.

* Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, satuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires,

CONDAMNE la société [4]aux dépens,

CONDAMNE la société [4] à payer à l’ URSSAF du NORD -PAS DE CALAIS une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel

DEBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel

Le Greffier, Le Président,

 


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