ARRÊT N°
N° RG 21/01874 – N��Portalis DBVH-V-B7F-IBMU
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
04 février 2021 RG:20/02909
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
Association ITINERAIRES VIVARAIS
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association ITINERAIRES VIVARAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à étude le 21 juin 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 prorogé au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2019 l’association Itinéraires Vivarais a commandé auprès de la société Locam la fourniture d’un site web pour le financement duquel elle a conclu un contrat de licence d’exploitation d’un site internet moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 168 euros toute taxe comprise.
Le 21 janvier 2020, l’association Itinéraires Vivarais a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le l6 septembre 2020, la société Locam a vainement mis en demeure l’association Itinéraires Vivarais de s’acquitter du paiement des loyers échus avant de saisir le tribunal judiciaire de Privas d’une action en paiement par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
– condamné l`association Itinéraires Vivarais à payer à la SAS Locam la somme de 504 euros égale au montant des échéances échues impayées et celle de 1 500 euros au titre de la clause pénale, l’ensemble majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020 ;
– condamné l’association itinéraires Vivarais aux dépens de l’instance ;
– débouté la société par action simplifiée Locam de ses demandes plus amples ou contraires ;
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société Locam a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
– annuler le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Privas le 4 février 2021,
Subsidiairement,
– réformer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de sa créance contractuelle,
En tout état de cause,
Statuant à nouveau,
– condamner l`association Itinéraires Vivarais à lui payer la somme totale de 7 946,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020,
– débouter l`association Itinéraires Vivarais de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– la condamner à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel.
Elle fait grief au premier juge d’avoir procédé à la réduction d’office du montant de l’indemnité de résiliation sollicitée par ses soins sans l’avoir préalablement invitée à présenter ses observations en violation du principe du contradictoire et conteste le caractère manifestement excessif de la peine forfaitairement convenue au regard de la production de la facture du prix d’acquisition du site web financé et du gain dont elle a été privée.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à étude le 21 juin 2021 et à laquelle ont été signifiées les conclusions d’appelante par acte du 24 août 2021 remis selon les mêmes modalités, l’association Itinéraires Vivarais n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 25 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel.
Sur la violation du principe du contradictoire :
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
S’il résulte de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, il ne peut le faire qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard conformément au principe de la contradiction.
En l’espèce, pour minorer d’office l’indemnité de résiliation contractuellement prévue, le premier juge a relevé que la société Locam ne versait aux débats aucun élément sur la réalité de son préjudice le plus important caractérisé par la perte du capital mobilisé en s’abstenant de justifier du coût de l’acquisition du site internet financé et a considéré que la clause pénale de 10 % était manifestement disproportionnée au préjudice réellement subi sans avoir sollicité les observations de la demanderesse.
La premier juge a ainsi violé le principe contradictoire et le jugement déféré sera par conséquent annulé.
Sur l’indemnité de résiliation réclamée :
Il est produit le contrat de location de site Web souscrit le 9 mai 2019 par l’association Itinéraires Vivarais auprès de la SAS Locam pour une durée irrévocable de 48 loyers à échoir de 168 euros chacun, le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 21 janvier 2021 par le locataire et le fournisseur, soit la société Inleed, ainsi que la facture adressée par cette dernière le 24 janvier 2020 à la société Locam pour un montant total de 5 841,52 euros.
Il est également versé aux débats la facture unique de loyers du 27 janvier 2020 prévoyant le décompte des 48 loyers mensuels dus par l’association Itinéraires Vivarais entre le 20 février 2020 et le 20 janvier 2024.
La Sas Locam est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée à l’article 18-1 des conditions générales aux termes de laquelle le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, huit jours après mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à terme d’une seule échéance en ce qu’elle justifie de l’envoi d’une lettre recommandée, le 16 septembre 2020 invitant le locataire à régulariser le montant de l’arriéré résultant de trois échéances impayées du 20 juin 2020 au 20 août 2020 et précisant le décompte des sommes dues en cas de déchéance du terme. Il est indifférent que la lettre n’ait pas été réclamée par son destinataire, celui-ci ayant été avisé le 18 septembre 2020.
L’article 18-3 stipule qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire devra s’acquitter des loyers impayés au jour de la résiliation majorés d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, d’une somme égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévu à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10 %.
En l’espèce, le non paiement des loyers à partir de la cinquième échéance a bouleversé l’économie du contrat au détriment du loueur privé de la possibilité d’amortir, sur la période initialement fixée, le capital mobilisé dont il est justifié de la facturation à hauteur de la somme de 5 841,52 euros.
C’est à juste titre que la société Locam excipe de la matérialité de son préjudice constitué du fait de l’impossible remise en location du site internet livré spécialement conçu selon les caractéristiques adaptées à la situation de la locataire.
L’indemnité égale à la totalité des échéances restant à courir n’est ainsi pas manifestement excessive et la Sas Locam est fondée à en obtenir le paiement.
En revanche, l’application cumulative d’une majoration supplémentaire de 10 % à cette indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi et sera réduite à la somme de 100 euros.
La créance de la société Locam s’établit ainsi à la somme totale de 7 224 euros euros au titre des trois loyers impayés échus et des 40 loyers à échoir, outre la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
L’association Itinéraires Vivarais sera ainsi condamnée à payer à la société Locam la somme de 7 324 euros avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2020.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, l’association Itinéraires Vivarais sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Locam qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Annule le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Itinéraires Vivarais à payer à la SAS Locam la somme de 7 324 euros avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2020 ;
Déboute la SAS Locam de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Itinéraires Vivarais à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,