Location de site internet : décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00383

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Location de site internet : décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00383

N° RG 21/00383 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVKL

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/02564

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 14 Décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [W] [K] [E] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice le 30 mars 2021 à étude

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, prorogé au 22 septembre 2022

ARRET :

DEFAUT

Rendu publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte du 19 juillet 2019, M. [E] [T] a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location destiné à financer la création d’un site Internet, moyennant le règlement de 36 mensualités de 478,80 euros chacune.

Des loyers demeurant impayés malgré une mise en demeure en date du 24 janvier 2020, la société Locam a, par acte d’huissier du 10 août 2020, assigné en paiement son cocontractant devant le tribunal judiciaire d’Evreux.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :

-débouté la SAS Locam – Location Automobiles et Matériels de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [E] [T],

-condamné la SAS Locam – Location Automobiles et Matériels aux entiers dépens de l’instance,

-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

La SAS Locam a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2021.

Monsieur [E] [T], a qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 27 avril 2021, la SAS Locam – Location Automobiles Matériels demande à la cour de :

-dire bien fondé l’appel de la société Locam, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-condamner M. [E] [T] à régler à la société Locam la somme principale de 18.433,80 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2020,

-le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [E] [T] en tous les dépens d’instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Locam expose :

*qu’elle ne pouvait fournir, comme le premier juge lui en a fait le grief, un extrait Kbis ou un justificatif d’inscription au RCS de M. [E] [T] puisque celui-ci exerce une activité d’artisan électricien, justifiant d’ailleurs la compétence de la juridition civile et non commerciale,

*qu’elle reproduit, dans ses conclusions, la fiche Infogreffe de M. [E] [T] établissant qu’il est bien le signataire du contrat de location sous le nom de [K] [E], comme possédant la même adresse, le même n° d’identification Siren et exerçant la même activité.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Pour débouter la société Locam de ses demandes, le premier juge a retenu qu’elle ne produisait aucune pièce permettant de s’assurer que l’identité de la personne assignée, sous l’identité d'[W] [K] [E] [T] correspond à son locataire [K] [E].

La société Locam verse aux débats le contrat de location de site Web à ‘Sethelec’ signé le 19 juillet 2019 par M. [K] [E] en qualité de président, le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 2 septembre 2019 par M. [K] [E] en qualité de gérant, la facture unique des loyers à échéance du 30 août 2022 et la mise en demeure adressée à M. [E] [T] [W] [K] le 24 janvier 2020, non réclamée.

Dans ses conclusions d’appel signifié à l’intimé, la société Locam a inséré la fiche Infogreffe de M. [E] [T] dont il ressort qu’il est entrepreneur individuel, domicilié à [Localité 4] et possède un n° d’identification Siret identique à celui figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 2 septembre 2019 (449 043 363 00018).

Il en ressort que la société Locam démontre que le signataire des pièces contractuelles sous le nom de [K] [E] correspond à l’identité complète de M. [W] [K] [E] [T].

Au demeurant, la cour constate que la mise en demeure présentée le 25 janvier 2020 est revenue avec la mention ‘non réclamée’ et que l’assignation du 30 mars 2021 devant la cour d’appel, tout comme la signification des conclusions d’appel du 5 mai 2021, confirment la présence du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres.

Concernant la créance, l’article 18.3 du contrat de location prévoit que suite à une résiliation, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés et à la totalité des loyers restant à courir, majorés d’une clause pénale de 10%.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2020 valant mise en demeure, la société Locam s’est prévalue de la résiliation du contrat, rappelant l’existence de trois loyers impayés au 30 décembre 2019 et de 32 loyers à échoir jusqu’au 30 août 2022. Ce courrier est resté sans réponse.

Il en ressort que M. [E] [T] reste redevable de 35 mensualités de 478,80 euros chacune, soit une somme de 16.758 euros en principal, augmentée de 10 % au titre de la clause pénale susvisée de 10 % (1.675,80 euros), soit une créance totale de 18.433,80 euros, montant réclamé par la société Locam.

En conséquence de quoi le jugement entrepris sera infirmé et M. [E] [T] sera condamné au paiement de la créance de la société Locam, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2020, date de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [W] [K] [E] [T] à régler à la société Locam la somme de 18.433,80 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2020 ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [W] [K] [E] [T] aux dépens d’appel et de première instance ;

Condamne M.[W] [K] [E] [T] régler à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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