ARRÊT N°
N° RG 22/00201 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ7G
AFFAIRE :
S.A.R.L. JEAN CHRISTOPHE CHARBONNIER
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. ED CONCEPT24
JPC/MS
Crédit-bail ou leasing – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Grosse délivrée à Me Hélène LEMASSON-
DESHOULLIERES et Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
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Le vingt deux Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. JEAN CHRISTOPHE CHARBONNIER, dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 07 MARS 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au capital de 11.520.000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° B 310 880 315, agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. ED CONCEPT24, dont le siège social est sis : [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée.
Ordonnance de caducité partielle rendue à l’égard de cette partie le 21 septembre 2022.
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Janvier 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Jean-Christophe Charbonnier (la SARL JCC), concessionnaire Homkia, a souscrit, le 4 octobre 2019, un contrat de création de site internet n°1535304 avec la société ED CONCEPT 24.
Par acte sous seing privé du même jour, elle a conclu un contrat de location de site avec la société LOCAM. Le contrat prévoit le paiement de 48 loyers d’un montant de 118,80 € TTC.
Le 3 décembre 2019, le site internet a été mis à disposition et la SARL JCC a signé un procès-verbal de livraison et de conformité. Elle a demandé par la suite à ce que des corrections soient effectuées sur le site.
Le 7 mai 2020, la société LOCAM a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 6 156,58 € au titre des échéances échues impayées, des loyers à échoir et de la clause pénale de 10 %, avec rappel de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat.
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Par ordonnance d’injonction de payer en date du 24 août 2020, le président du tribunal de commerce de Limoges a enjoint à la SARL JCC de payer à la société LOCAM la somme de 5 583,60 €, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance.
La SARL JCC a formé opposition à cette décision le 14 septembre 2020.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2021,SARL JCC a fait assigner la société ED CONCEPT 24 aux fins d’obtenir la résolution du contrat de création de site internet conclu avec cette dernière et, en conséquence, celle du contrat de location souscrit auprès de la société LOCAM.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Limoges, considérant que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité entraînait l’engagement irrévocable du locataire à régler les loyers, a :
– reçu la SARL JCC en son opposition mais l’a déclarée mal fondée et l’en a débouté ;
En conséquence, a :
– condamné la SARL JCC à régler à la société LOCAM la somme de 5 583,60 € ainsi que la somme de 558,36 € au titre de la clause pénale, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020 ;
– déboute la SARL JCC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamné la SARL JCC à verser à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SARL JCC à verser à la société ED CONCEPT 24 une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL JCC a interjeté appel de la décision le 15 mars 2022. Son recours porte sur l’ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 15 mars 2022 par la SARL JCC à l’égard de la société ED CONCEPT 24 aux motifs de l’absence de signification des conclusions de l’appelante à cette dernière qui n’avait pas constitué avocat.
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Par conclusions notifiées par voie électronique du 13 octobre 2022, la SARL JCC demande à la cour de :
– réformer le jugement dont appel ;
– dire que la société LOCAM n’a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard ;
– en conséquence, débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes en paiement de loyers ;
– prononcer la résolution du contrat de location conclu le 4 octobre 2019 avec la société LOCAM ;
– condamner la société LOCAM au remboursement de la première mensualité d’un montant de 118,80 € TTC qu’il a été réglé ;
– condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 6 000 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et d’exploitation subi ;
– condamner la même au paiement de la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, la SARL JCC soutient que la société LOCAM a manqué à son obligation de délivrance car elle n’a pas pu disposer du site Internet qui n’a pas été réalisé de manière satisfaisante et qui a ensuite été supprimé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société LOCAM demande à la cour de :
– juger non fondé l’appel de la SARL JCC, le débouter de toutes ses demandes comme pour partie irrecevables et toutes non fondées ;
– confirmer le jugement dont appel ;
– condamner la SARL JCC à lui régler une nouvelle indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations en faisant valoir que sa propre responsabilité ne peut être engagée du fait d’une non-conformité imputable au prestataire chargé de réaliser le site Internet et que, par ailleurs, la suppression du site est la conséquence de la mise en ‘uvre de la clause résolutoire prévue au contrat à la suite du défaut de paiement des loyers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande de résolution du contrat de location conclu avec la société LOCAM :
Préalablement, il convient d’indiquer qu’à la suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société ED CONCEPT 24, le rejet de la demande de résolution du contrat de création de site Internet conclu entre cette dernière et la SARL JCC est devenu définitif.
Il s’ensuit que la demande de résolution du contrat de location, interdépendant du premier contrat ne peut être examiné qu’au regard des manquements éventuels de la société LOCAM à ses propres obligations.
Il résulte des dispositions de l’article 1er des conditions générales du contrat de location que, d’une part, le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du site et que, d’autre part, ayant librement choisi son contenu, il en est seul responsable.
Il s’ensuit que la SARL JCC n’est pas fondée à invoquer un manquement de la société LOCAM à son obligation de délivrance en faisant valoir que le site a été réalisé de manière non satisfaisante.
En effet, les éventuels manquements concernant le choix du site Web de son contenu concernent exclusivement les rapports entre la SARL JCC et la société ED CONCEPT 24 et ne peuvent avoir d’incidence sur le contrat de location de site Web qu’en raison du caractère accessoire du contrat de location et de l’incidence d’une éventuelle annulation ou résolution du contrat principal. Or, il a été définitivement jugé que la SARL JCC n’était pas fondée à solliciter la résolution de ce contrat principal.
Aux termes du procès-verbal de livraison et de conformité établi le 3 décembre 2019, la SARL JCC a reconnu l’état de bon fonctionnement du site.
Par ailleurs, les échanges de courriers électroniques entre la SARL JCC et la société ED CONCEPT 24 au sujet de difficultés concernant le contenu du site (demande de modification du logo de l’entreprise du 9 décembre 2019) ne permettent pas d’établir que la prestation de la société LOCAM n’a pas été exécutée dès le 3 décembre 2019. En effet, au regard du procès-verbal de livraison et de conformité, les échanges de courriers électroniques sus-évoqués sont présumés être en lien avec une demande de modification d’un site WEB publié et non avec une demande de modification d’un projet avant sa mise en ligne.
Enfin, s’il a été constaté le 11 mars 2022 que le site Web était inaccessible, ceci est la conséquence de l’application de la clause résolutoire de plein droit prévu au contrat et sa mise en oeuvre par le bailleur.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SARL JCC à payer à la société LOCAM la somme de 5 583,60 € en principal ainsi que celle de 558,36 € au titre de la clause pénale dont les montants ne sont pas discutés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
Sur les autres demandes :
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 07 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JCC aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.