SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° D 16-10.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Stephan films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’association Agessa, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à l’institution de retraite de la presse et du spectacle, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à l’institution de retraite des cadres de la presse et du spectacle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Stephan films, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [D], estimant avoir été salarié de la société Stephan films pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars 2008, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification des relations contractuelles en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu’il vise la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003 :