Producteur délégué : décision du 11 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.982
Producteur délégué : décision du 11 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.982

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° S 15-20.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Memento Films international, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Sofica Coficup 3, société anonyme, dont le siège est […],

2°/ à la société Studiocanal, société anonyme, dont le siège est […],

3°/ à la société Soudaine compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Memento Films international, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Studiocanal et Soudaine compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par « contrat d’association à la production » du film « Les derniers jours du monde » du 1er décembre 2008, la société Soudaine compagnie (la société Soudaine), producteur délégué, et la société de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle Sofica Coficup 3 (la Sofica) sont convenues d’une participation de celle-ci à son financement en contrepartie à son profit de la cession de droits aux recettes internationales et d’un mandat exclusif de commercialisation de ces droits ; que le 10 juin 2009, la Sofica a conclu avec la société Memento films international (la société Memento) un mandat de distribution internationale du film ; que le 19 juin 2009, tandis que le film n’était pas encore sorti en salle, la Sofica a résilié le contrat qui la liait à la société Soudaine en lui imputant des manquements contractuels ; que se considérant privée d’un agent de vente international, la société Soudaine a demandé à la société Studiocanal de l’assister dans la distribution du film à l’étranger ; que la Sofica a assigné les sociétés Soudaine et Studiocanal en résiliation du contrat du 1er décembre 2008 aux torts de celle-là et en indemnisation de son préjudice par ces deux sociétés, lesquelles ont demandé reconventionnellement l’annulation d’une clause de ce contrat et celle du contrat du 10 juin 2009 ainsi que la réparation de leurs préjudices ; que la société Memento est intervenue volontairement à l’instance pour demander des dommages-intérêts aux sociétés Soudaine et Studiocanal ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société Memento fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande contre la société Studiocanal alors, selon le moyen, que la simple connaissance de l’existence d’une convention relative à la distribution d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle suffit à la rendre opposable aux tiers, en l’absence de publication au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ; qu’en retenant, pour écarter les demandes dirigées à l’encontre de la société Studiocanal, que cette dernière était fondée à contracter avec la société Soudaine en dépit des relations entretenues avec la société Memento , dès lors que celle-ci n’avait pas publié les conventions en cause au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société Studiocanal n’était pas informée de l’existence du contrat de commission conclu entre la société Memento et la société Soudaine et de ce que ce contrat n’était pas anéanti par la résiliation du contrat conclu entre les sociétés Soudaine et Sofica, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 123-1 du code du cinéma et de l’image animée ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que non seulement aucun mandat au nom de la société Memento n’avait été inscrit au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, mais aussi que la société Studiocanal avait contracté de bonne foi avec la société Soudaine à la suite de la résiliation du contrat du 1er décembre 2008 imposée par la Sofica, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :

 


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