Producteur délégué : décision du 14 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.729
Producteur délégué : décision du 14 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.729

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° R 16-14.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Oversea production, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                             ,

contre l’arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Leuviah films, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […]                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Oversea production, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Leuviah films, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 mai 2012, la société Leuviah films (la société Leuviah), en qualité de producteur délégué, et la société Oversea production (la société Oversea), en qualité de producteur exécutif, ont conclu un contrat de production exécutive, en vue de la production d’un film intitulé « Des hommes de légende – l’incroyable histoire de la FIFA », moyennant une rémunération forfaitaire de 300 000 euros, payable en dix mensualités, outre le remboursement des frais engagés ; que, par lettre du 26 novembre 2012, la société Leuviah a résilié le contrat à effet immédiat, aux motifs qu’aucun scénario satisfaisant ne lui avait été remis et que le calendrier initial n’était plus d’actualité ; que reprochant à la société Leuviah le non-respect du préavis contractuel de quinze jours, le non-paiement de sa rémunération à hauteur de la somme globale forfaitaire ou, subsidiairement, de sa rémunération prorata temporis à hauteur de six mois, et le non-remboursement de frais exposés, la société Oversea l’a assignée en paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité pour non-respect des modalités de résiliation contractuelle, l’arrêt, par motifs adoptés, retient qu’en l’absence de toute stipulation contractuelle s’y rapportant, le défaut de respect du délai de préavis ne peut être sanctionné par le paiement de la moitié d’une échéance comme il est demandé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait, en son article 10, qu’en cas de manquement à ses obligations par la société Oversea, il pourrait lui être substitué un tiers pour réaliser ou achever la réalisation du film dans l’exécution du contrat à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant une mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

 


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