Producteur exécutif : décision du 17 décembre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-85.618

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Producteur exécutif : décision du 17 décembre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-85.618

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Marc,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 septembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis, ordonné la publication et l’affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l’administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des impôts, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc X… coupable de soustraction volontaire au paiement total ou partiel de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 1989, l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, considéré que l’élément matériel de l’infraction était constitué et a ordonné la publication de l’arrêt ;

« aux motifs que, d’une part, le contrat conclu avec GLOMEX était fictif dès lors que le droit d’utiliser le « savoir-faire » de l’émission était inclus dans les accords intervenus entre KING Y… à TF1, LINTAS et que le producteur exécutif, comme le producteur délégué, disposaient, dès le 5 janvier 1987, du « savoir-faire » nécessaire à la production de l’émission, et que, d’autre part, l’invitation à Marrakech d’un animateur de télévision, en vue d’une éventuelle collaboration qui ne s’est, au surplus, pas concrétisée, le voyage en Thaïlande qui aurait été effectué pour vérifier la qualité des lots, sans qu’aucun élément ne vienne étayer cette thèse et enfin le déplacement à Saint-Martin où le prévenu a des intérêts personnels apparaissent sans lien avec l’intérêt de la société ;

« alors que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait estimer que le contrat conclu avec la société GLOREX était fictif et qu’ainsi l’élément matériel du délit de dissimulation de sommes sujettes à l’impôt état constitué sans rechercher la destination des sommes ainsi détournées et sans établir que Marc X… en était le destinataire de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un manque de base légale et d’une violation de la loi au regard des textes visés au moyen ;

« alors que, d’autre part, en considérant que la recherche de la destination des sommes détournées par le contrat qualifié de fictif était indifférente à la qualification du délit, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu’il s’ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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