Présomption d’innocence et identification

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Présomption d’innocence et identification

 

Article 9-1 du code civil

 

Aux termes de l’article 9-1 du code civil, « chacun a le droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».

Liberté d’informer et présomption d’innocence

Ce droit doit toutefois se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il peut céder devant la liberté d’informer, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.

Nécessité pour la personne d’être identifiable

En l’espèce, il a été jugé que la personne qui alléguait une atteinte à sa présomption d’innocence,  n’était pas identifiable, aucun nom n’étant précisé dans l’article de presse et aucun élément extrinsèque à l’article ou attestant de leur identification par un lecteur n’était versé aux débats. Faute d’élément complémentaire, l’intéressé n’apportait pas la preuve de son  identification ou de la possibilité qu’il soit identifié.


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