Producteur exécutif : décision du 11 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.256

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Producteur exécutif : décision du 11 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.256

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation

Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° Z 17-10.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Quinta communications, société anonyme, dont le siège est […]                         ,

contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme Saïda Y…, domiciliée […]                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Quinta communications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a, le 16 avril 2010, été engagée par la société Quinta communications selon un contrat à durée déterminée d’usage en qualité d’artiste-interprète ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que chacune des parties imputait à l’autre la rupture anticipée du contrat de travail, retient qu’en l’absence d’élément permettant de retenir une volonté claire et non équivoque des cocontractants de faire cesser la relation contractuelle, et en l’absence de la justification d’une faute grave, d’une force majeure ou d’une inaptitude constatée par le médecin du travail dans les termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, le caractère abusif de la rupture sera retenu ;

Attendu, cependant, que lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 


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