Producteur exécutif : décision du 16 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.374

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Producteur exécutif : décision du 16 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.374

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11040 F

Pourvoi n° D 18-23.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W… R…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l’opposant à la société Artisan films, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Artisan films ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Madame R… de ses demandes relatives à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et de ses demandes pécuniaires subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’existence d’un contrat de travail ; qu’en l’absence de contrat de travail, la charge de la preuve repose sur celui qui se prétend engagé dans le cadre d’une relation contractuelle ; que l’existence d’une relation salariale dépend des conditions de fait dans lesquelles elle est exercée et s’apprécie par rapport à l’existence d’un lien de subordination ; qu’en effet, il ressort de l’article L. 1221-1 du Code du travail que l’existence d’une relation salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; qu’elle repose sur un lien de subordination caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour prétendre à l’existence d’une relation en qualité d’assistante du réalisateur A… E…, gérant de la SARL ARTISAN FILMS, dans le cadre d’un film tourné dans l’île de la Réunion, intitulé ROSENN, W… R… fait valoir : que dans un mail en date du 31 janvier 2012, adressé à L… I…, producteur délégué, intitulé « transmission de scénarios », elle faisait connaitre « qu’elle souhaitait vivement obtenir le poste de 3ème assistante à la réalisation pendant le tournage du film d’A… » et qu’elle le « sollicitait encore, L…, de faire votre possible pour que je puisse travailler sur le film d’A… » ; que L… I… lui avait dit que « A… m’a dit qu’on arriverait à te caser » ainsi qu’il en résulte d’un document intitulé « conversation enregistrée entre L… I… et W… R… au mois de février 2012 dans les bureaux de LITHOPS FILMS à Saint Denis ; qu’elle a obtenu par arrêté du 21 mars 2012 émanant de son employeur, le conseil général des Bouches du Rhône pour lequel elle exerce un poste d’adjoint administratif, un congé de disponibilité pour la période du 25 mai 2012 au 30 novembre 2012 ; que par mail du 17 mars 2018, A… E… lui indiquait « aucune date de tournage n’est encore arrêté ; attendons confirmation des comédiens principaux ; nous souhaiterions entre 20 juin et 30 août 2012 », ce à quoi l’intimée lui répondait le lendemain « je suis très motivée à la pensée de travailler sur votre film en tant que 3ème assistante, c’est une chance et une bienveillance que vous m’accordez » ; que le 12 juin 2012, L… I… lui a adressé la dernière mouture du scénario ; que lors de son arrivée à la Réunion, elle avait eu la désagréable surprise de découvrir que le poste de 3ème assistante avait été donné au petit-fils de la directrice de production, âgé de 16 ans, qui n’avait jamais fait d’études audio-visuelles, ce qui n’était pas son cas ; qu’elle n’a jamais reçu de mails ou d’appels pour la décourager de se déplacer depuis la Métropole ; que finalement elle a été appelée pour travailler le 16 juin 2012 par cette même directrice de production qui lui a demandé d’assister le réalisateur et à cet effet de lui présenter les documents administratifs nécessaires ; que Y… T… témoigne d’ailleurs l’avoir accompagnée à l’auberge du désert où séjournait l’équipe de tournage, W… R… lui ayant indiqué qu’elle venait de recevoir des mains de la directrice, les clés d’une voiture de location pour accompagner A… E… à un casting de figurants ; qu’il lui a été communiqué la « liste technique » du film où figurent les noms et contacts de toutes les personnes collaborant au film et dans laquelle elle figure comme « assistante de réalisation adjointe » de même que les feuilles de service concernant les journées de tournage, éléments qu’elle produit au débat ; qu’elle avait pour fonction de véhiculer le réalisateur, d’assister au casting, de noter les impressions du réalisateur pour chaque figurant et qu’elle travaillait de 6h du matin jusqu’à 21h, A… E… s’adressant en permanence à elle en cas de besoin, que ce soit pour avoir les feuilles de service ou ses cigarettes, qu’elle assistait aux répétitions, veillait à l’image, servait de coursier ou de secrétaire ou même de figurante, filmait les répétitions ou le making off du film ; que lors d’une interview, elle a été filmée en train de travailler et a répondu aux questions sur ses impressions en tant qu’assistante du réalisateur ; que Z… U…, agent assermenté à l’office national des forêts a témoigné de ce que lui avait été « présentée W… R… en tant qu’assistante du réalisateur, qu’elle avait une caméra à la main pour la making off » et qu’ayant été invité à déjeuner, il avait pu constater que les conversations entre W… R… et les autres membres de l’équipe étaient « d’ordre professionnel » ; qu’il avait enfin noté la présence de l’intimée, et dans les mêmes fonctions à l’occasion d’une autre journée de tournage ; qu’une autre personne, C… O…, ayant accompagné un ami sur le tournage, atteste avoir rencontré W… R… le 25 juillet 2012 qui lui a indiqué qu’elle était assistante à la réalisation, l’avoir vue une caméra à la main et qu’à un moment elle avait donné des documents de tournage au réalisateur qui l’avait appelée ; que de même un figurant durant deux jours à témoigné l’avoir vue en train de filmer le making off, W… R… lui ayant précisé que « la production lui a promis un contrat et qu’elle serait payée lors di versement de la seconde partie des subventions allouées » ; qu’au pot de fin de tournage, W… R… lui avait indiqué qu’elle n’était toujours pas en possession de son contrat ; qu’elle a effectivement fait confiance à la directrice de production qui lui indiquait qu’elle allait s’en occuper ; qu’elle estime ainsi avoir été abusée par la SARL ARTISAN FILMS qui l’a manipulée, alors que A… E… dans un mail collectif du 28 aout 2012 où elle apparait comme destinataire, remerciait chacun « pour sa formidable participation » ; qu’il appartenait enfin soit à la SARL ARTISAN FILMS de la payer soit de donner des instructions à la société LITHOS FILMS, chargée de la production exécutive de procéder à son embauche et de la payer ; que pour sa part, la SARL ARTISAN FILMS objecte : que le mail de A… E… en date du 17 mars 2012 ne comporte aucune proposition, offre de contrat, promesse de quelque nature que ce soit ; que le 9 mai 2012, en réponse à une autre personne aspirant à un poste d’assistante de réalisation, A… E… indiquait que les budgets étaient serrés et qu’il était très difficile d’engager une assistante supplémentaire ce qui prouvait bien qu’il n’avait nul besoin d’une 3ème assistante ; que la production prenait en charge les coûts de voyage de tous les techniciens et acteurs, ce qu’elle n’a pas fait pour W… R… ; que la SARL ARTISAN FILMS n’a aucun salarié, pour la bonne raison que A… E… est producteur et non producteur exécutif lequel est mandaté par le producteur pour prendre en charge le tournage du film, assurer sa fabrication, et donc procéder au recrutement des équipes ; qu’en l’espèce, la production exécutive a été assurée par la société LITHOPS FILMS, principale société de production à la Réunion, qui a recruté, employé et rémunéré tous les salariés et collaborateurs du tournage ; que cette société a notamment conclu les contrats de travail des deux seuls vrais « assistants réalisateurs », M. H… et Mme K… ; qu’il en résulte qu’à supposer qu’une rémunération soit due à W… R…, seule la société LITHOPS en serait débitrice, la SARL ARTISAN FILMS ne donnant que son approbation sur le personnel choisi ; que le représentant de la société LITHOPS FILMS est N… I… auquel W… R… s’est d’ailleurs adressée le 31 janvier 2012 pour pouvoir travailler sur le film d’A… E… ; que le 12 mai 2012, N… I… a écrit à A… E… en ces termes « j’ai été appelé ce matin par W… R… qui me dit qu’elle t’avait parlé il y a quelques semaines : tu lui aurais promis d’être assistante réa 2 ou 3 (ou à une autre fonction) sur Rosenn ; qu’en est-il ? je lui proposé de me rappeler fin de semaine prochaine après avoir fait le point avec toi et VG… ; je suis un peu embêté car elle m’annonce qu’elle s’est mise en disponibilité du conseil général des Bouches du Rhône et dans la foulée, elle a pris un billet d’avion pour la Réunion pour travailler sur Rosenn ; je voudrai seulement savoir ce qui lui a été promis ou non ? » ; que N… I… a d’ailleurs témoigné indiquant « W… R… m’a contacté plusieurs fois par téléphone pour me demander si nous pouvions l’engager ; je lui ai dit que non ; l’équipe était au complet et qu’on ne pouvait pas la prendre en stage conventionné ne faisant pas partie d’une école de cinéma ; elle a alors insisté auprès d’A… E… pour suivre le tournage en tant qu’observatrice ; il n’a jamais été question d’embauche et encore moins de salaire » ; que manifestement, W… R… aurait dû éventuellement assigner la société LITHOPS FILMS que la salariée a sans doute voulu ménager, ayant des velléités de réalisation de films, cette société étant la seule à faire de la production cinématographique sur l’île ; que l’accessoiriste du film témoigne « les échanges que j’ai pu avoir avec W… R… n’ont eu aucune équivoque sur le fait qu’elle était là gratuitement pour apprendre ; en effet, elle était complétement novice
de plus elle n’était absolument pas soumise à nos horaires et n’était pas présente sur l’intégralité des journées » ; que la directrice de la production atteste : « comme nous préparions le tournage, A… E… m’a informé qu’une amie d’une amie, W… R… demandait à être observatrice sur le tournage ; elle voulait profiter de son séjour en famille à la Réunion pour observer et apprendre sur un tournage de films ; j’étais assez réticente à lui permettre de venir tous les jours sur le plateau car une personne inexpérimentée peut rapidement encombrer sur un tournage ; A… ayant insisté, j’ai conseillé à W… lorsque je l’ai rencontrée de ne venir que lorsque nous serions sur de grands décors ; W… promet qu’elle est là pour apprendre et qu’elle ne gênerait pas ; j’apprends par la suite qu’elle est allée voir le producteur exécutif N… I… chargé du recrutement des salariés locaux pour lui demander le poste de 3ème assistante ; il a refusé pour des raisons évidentes ; le poste n’existe pas dans le budget du film ;
il est seulement prévu un assistant stagiaire qui est généralement un élève et qui n’est absolument pas rémunéré ; c’est mon petit-fils de 16 ans qui était ce stagiaire ; l’autre stagiaire était WV… WM…, assistant stagiaire, élève d’IUT non rémunéré ;
W… a donc voulu venir quand même regarder le tournage, assez souvent dans les premières semaines ; elle se rendait que les lieux au volant de la voiture que son frère lui avait prêté ; un jour, elle nous a demandé comme un service de pouvoir utiliser le nom de la production pour louer une voiture ; son frère ne pouvait plus lui prêter la sienne ; elle voulait bénéficier des tarifs préférentiels que la société Hertz consentait à la production ; comme nous l’avions accepté pour nos familles et nos amis, nous l’avons accepté pour W… ; elle a d’ailleurs scrupuleusement remboursé chacune de ses locations ; par contre, en cours de tournage, elle a demandé un autre service que j’ai dû refuser ; elle voulait que je lui fasse un « contrat bidon » pour faire croire à son frère qu’elle travaillait sur le film ; ça c’était impossible, W… n’a jamais travaillé ni reçu la moindre injonction de travail ; L… I… lui a fait la même réponse ; nous avons géré une équipe entière, sous contrat, rémunérée ; pourquoi aurions-nous refusé de prendre en compte la seule W… ? d’ailleurs, pendant la deuxième partie du tournage, W… ne venait plus nous rendre visite, ce qui aurait été impensable de la part d’un employé ; nous tournions dans le sud de l’île, éloigné du domicile de la famille d’Anielle et nous avons dû héberger une grande partie de l’équipe locale ; W… ni aucun autre observateur n’était prévu dans la liste des hébergements
» ; que KU… X…, assistant de production, témoigne : « j’atteste avoir constaté la présence de Mme W… R… sur le tournage en qualité d’observatrice sans emploi du temps, en électron libre ; ne lui avoir jamais transmis ou ordonner quelconque tâche » ; que MO… D… atteste « W… R… était présente sur le tournage en tant qu’observatrice ; elle nous a déclaré qu’elle souhaitait apprendre le métier car elle voulait réaliser et produire son propre court-métrage
dès le départ de VG… V… lui a bien spécifié qu’elle ne serait pas rémunérée ni défrayée, et elle a accepté ; je trouve malhonnête de venir après coup essayé d’extorquer des fonds à A… E… » ; que FK… F…, chef opérateur du son, témoigne, « à ma connaissance, Mme W… R… ne travaillait pas sur le tournage
je l’y ai bien croisée mais des horaires très variables ne correspondant pas à ceux de l’équipe ; elle ne semblait pas remplir de tâche précise et je la voyait plutôt comme une simple visiteuse que les plateaux de tournage accueillent fréquemment » ; que JX… B…, costumière, atteste « j’ai été amené à croiser W… et discuter de temps à autre avec elle ; elle s’est présentée comme une « aide bénévole » parce qu’envisageant de réaliser ses propres films dans le futur ; elle avait beaucoup à apprendre et était ravie et dixit « très chanceuse » qu’il accepte qu’elle assiste au tournage du film
je ne peux pas dire qu’elle l’ait vraiment aidée, si ce n’est à retrouver une fois ou l’autre le sac ou le pull de celui-ci qu’il avait égaré quelque part entre le plateau et les loges !…c’est ainsi que nous avons croisé W…, en mal de considération et d’argent si j’en crois ses propos de fin juillet ;
qui plus est, elle avait loué une voiture pour se rendre sur le tournage quand elle le désirait et déplorait que la production ne lui paye pas cette location alors qu’elle ne faisait pas partie de l’équipe et que nous avions eu la bonté de l’accepter parmi nous et de lui offrir le couvert quand elle était là ; » ; que L… I… dans un mail en date du 24 janvier 2013 à A… E… indique « c’est quand même incroyable qu’W… continue dans cette voie ; elle a accepté d’être sur le tournage sans être payée et maintenant elle réclame de l’être
cette femme ne va décidément pas très bien
» ; que la grille des emplois ne prévoit aucun poste de 3ème assistant réalisateur ; que SU… H… a d’ailleurs indiqué dans son témoignage « j’étais l’assistant du réalisateur A… E… sur le film Rosenn (1er assistant réalisateur) et à ce titre responsable de l’équipe réalisation ; je n’avais aucun lien de travail ni de subordination avec W… R… et elle n’a jamais exercé un quelconque travail d’assistante réalisation ni 1ère, ni 2ème, ni 3ème adjointe; mes assistants étaient uniquement EC… K… (2ème assistante réalisation) et PW… S… (3ème assistant réalisation) ; en ce qui concerne les acteurs et figurants, c’est uniquement EC… Q… qui s’en occupait avec sa stagiaire ; que W… R… ne figure pas comme destinataire sur les nombreux mails adressés par SU… H… ou reçus par lui s’agissant d’envois précis et pratiques sur le tournage sauf une fois dans le cadre d’une figuration » ; que les horaires prétendument effectués sont totalement irréalistes et vont à l’encontre de ceux consignés sur les feuilles de services ; que la circonstance qu’elle ait pu rendre service au réalisateur n’est pas de nature à créer un contrat de travail pas plus qu’elle ait reçu une copie du scénario en tant qu’observatrice ou ait été destinataire de certains mails ; qu’il n’y a pas eu de making off finalisé ; que le nom de W… R… ne figure pas sur la liste technique des feuilles de service quotidiennes pas plus que sur le générique final et exhaustif ou la documentation de présentation du film ; que son nom figure dans le cadre d’un article non signé paru sur internet le 12 juillet sur un site intitulé « La Réunion que nous construisons ensemble » en tant « qu’assistante réunionnaise » ne saurait constituer un critère du contrat de travail ; que seule EC… K… s’occupait des castings comme l’établissent ses mails, W… R… n’apparaissant jamais en copie ; que la liste technique produite par elle sur laquelle elle apparait avec ses coordonnées est un faux, la même liste produite par la société ne contenant aucune mention à son sujet ; que su ce dernier point, qu’en présence de deux listes techniques comportant l’une le nom et le numéro de téléphone de W… R… et, l’autre, n’en faisant nullement état, la cour ne retient pas cet élément comme un indice probant ; que s’il est indéniable que W… R… a été présente sur le tournage, au moins à certaines périodes, force est de constater : qu’il n’existe aucune pièce émanant du réalisateur ou du producteur exécutif formalisant une quelconque embauche à quelque titre que ce soit ; qu’aucune des pièces versées n’établit que des instructions lui aient été données par quiconque et, notamment par A… E…, la directrice de production ou l’adjoint du réalisateur SU… H… dans le cadre d’une prestation de travail ; que la circonstance qu’elle ait pu être destinataire de certains mails, de la réception du scenario, que la direction ait pu l’autoriser à profiter de tarifs préférentiels pour la location d’une voiture, ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination ; que pas davantage, le fait que certains témoins, étrangers aux métiers du film, aient cru comprendre qu’elle faisait partie de l’équipe technique au motif que les conversations portaient sur le tournage ou qu’elle était détentrice d’une caméra ne peut suffire à établir la réalité d’une prestation de travail ; qu’au-delà des affirmations de l’intimée, il n’existe aucun support établissant les différentes missions qui lui auraient été confiées ; que le fait qu’elle ait été à l’occasion, informée des lieux de rendez-vous ne restitue pas un travail réalisé dans un contexte de subordination ; que les attestations de MP… G… et OY… J… ne font que retracer les propos que leur a tenus W… R… selon lesquels elle était engagée en tant qu’assistante sur le tournage ; que les pièces produites (contrats notamment) établissent que le personnel technique recruté était payé hebdomadairement et qu’effectivement W… R… n’apparait pas à un quelconque moment avoir formalisé une demande de paiement de salaire ; qu’il ne peut être donné du crédit au fait que les attestations versées aux débats par l’appelante ne seraient pas fiables au motif que les différentes personnes qui témoignent seraient dépendantes économiquement et hiérarchiquement de la SARL ARTISANS FILMS ; qu’il ressort que W… R… dans le cadre de sa passion pour le cinéma et des ambitions personnelles qu’elle nourrissait en ce domaine, a fait en sorte d’assister au tournage du film, ce qui avait été accepté, et qu’il est clair qu’elle a voulu se rendre utile en rendant divers services, lesquels ne peuvent être considérés pour autant comme s’inscrivant dans le cadre d’une relation de travail, sous la subordination d’un employeur ; que par suite il convient d’infirmer dans son intégralité le jugement de première instance et de débouter W… R… de l’ensemble de ses demandes » ;

1°) ALORS QUE le principe d’égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter sa thèse, et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu’en n’accordant aucun crédit aux nombreuses attestations et pièces produites par Madame R…, quant à la véracité des allégations de l’employeur appuyées sur d’autres attestations, la cour d’appel a méconnu le principe d’égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU’en matière prud’homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l’employeur la production d’éléments précis pour apprécier la réalité de la relation de travail subordonnée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour retenir que Madame R… n’établissait pas être liée à la société Artisan Films par un contrat de travail, a relevé que l’appelante ne produisait pas de support établissant les différentes missions qui lui auraient été confiées ; qu’en se déterminant ainsi, quand Madame R… pouvait par tous moyens démontrer l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé ensemble l’article 1315 du code civil et le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu’en l’espèce, en affirmant péremptoirement, pour démentir la mise à disposition d’un véhicule à Madame R… au titre de ses fonctions d’assistante de réalisation par la production du film Rosenn, que celle-ci avait remboursé le coût de cette location privative, sans aucunement expliquer d’où elle déduisait cette assertion, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme R… indiquait précisément dans ses écritures d’appel (page 3), pour démontrer la relation de travail subordonnée, que la présence continue d’observateurs sur les tournages de cinéma n’était pas envisageable, notamment pour des raisons de sécurité ; qu’en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l’exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que l’existence d’un contrat de travail n’était accréditée par aucun élément sérieux, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS enfin QUE la renonciation du salarié à un droit ne se présume pas et ne saurait se déduire du seul fait qu’il n’a pas émis de protestation ou de réserve pendant un certain temps ; qu’en se fondant sur la circonstance que Madame R… n’aurait pas sollicité de rémunération pendant la durée du tournage pour dire que la relation de travail subordonnée n’était pas caractérisée, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé l’article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame R… de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à l’existence d’un contrat de travail emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la d’indemnité au titre du travail dissimulé critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile.

 


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