Your cart is currently empty!
ARRÊT N°
FD/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 08 AOUT 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 16 mai 2023
N° RG 21/02197 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EORO
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 09 novembre 2021 [RG N° 20/01415]
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
[J] [H] C/ [D] [H] épouse [Z]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [H]
né le 12 Juillet 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
ET :
Madame [D] [H] épouse [Z]
née le 30 Janvier 1948 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 mai 2023 a été mise en délibéré au 08 août 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
Selon testament olographe en date du 2 février 2011, Mme [E] [M] veuve [H] a institué son fils, M. [J] [H], légataire de la totalité de la quotité disponible.
[E] [H] est décédée le 28 novembre 2018 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [D] [H] épouse [Z] et M. [J] [H].
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir entre les héritiers, M. [J] [H] a saisi le 28 octobre 2020 le tribunal judiciaire deVesoul lequel a, par jugement en date du 9 novembre 2021 :
– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [H]
– désigné M. [B], notaire associé à [Localité 5], pour y procéder,
– condamné M. [J] [H] à rapporter à la succession de sa mère, [E] [M] épouse
[H], la somme de 22 175,28 euros ainsi que tous les fruits et revenus produits par ces sommes, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de notification des premières conclusions valant mise en demeure
– dit que M. [F] [H] s’était rendu coupable de recel successoral concernant cette même somme, qu`il était réputé accepter purement et simplement la succession et qu`il ne pouvait en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée
– débouté les parties du surplus de leurs demandes
-ordonné l`emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
– que si les retraits effectués entre 2016 et septembre 2018 ne pouvaient lui être imputés, M. [H] était cependant l’auteur d’un retrait d’espèces de 2 000 euros en novembre 2018 et le bénéficiaire de treize chèques émis entre 2011 et 2016 et d’un paiement par carte bancaire de 50 euros réalisé le 24 novembre 2018,
– que le recel successoral était donc caractérisé pour ces sommes
– qu’aucun élément ne démontrait cependant que M. [H] était l`auteur des différents retraits d`espèces effectués sur le compte bancaire de [E] [H] entre 2016 et octobre 2018 et que la demande de rapport à la succession au titre de l`action en reddition de comptes ne se justifiait donc pas
– que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve d`avoir subi un préjudice moral consécutif aux agissements de son frère.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, M. [J] [H] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 26 août 2022, l’appelant demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à rapporter à la succession de sa mère la somme de 22 175,28 euros ainsi que tous les fruits et revenus produits par ces sommes outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de notification des premières conclusions valant mise en demeure, et a dit qu’il s’était rendu coupable de recel successoral concernant cette même somme, qu’il était réputé accepter purement et simplement la succession et qu’il ne pourrait en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée
– le confirmer pour le surplus
– statuant à nouveau, juger qu’il ne s’est pas rendu coupable de recel successoral, a fortiori sur la somme de 22 175,28 euros
– juger dire n’y a voir lieu pour lui de rapporter à la succession de sa mère, [E] [M] épouse [H], la somme de 22 175,28 euros ainsi que tous les fruits et revenus produits par ces sommes outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de notification des premières conclusions valant mise en demeure
– débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir sa condamnation pécuniaire
– condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui, M. [H] fait principalement valoir que les 13 chèques dont il a bénéficié lui ont été accordés par sa mère aux fins de lui apporter une aide financière pour lui-même et ses filles au titre de la solidarité familiale ; que ces dons ne sont dès lors pas rapportables à la succession ; que les chèques ont été prélevés par ailleurs sur un compte préalablement approvisionné par une assurance-vie dont il était le seul bénéficiaire ; qu’il n’a de ce fait pas rompu l’égalité du partage ; qu’il ne s’est pas plus rendu coupable de recel successoral ; qu’il n’est en effet pas l’auteur des retraits en espèces sur le compte-courant et n’a au surplus pas profité des fonds ainsi retirés et qu’enfin, il n’a jamais bénéficié d’un mandat de gestion, mais seulement d’une procuration bancaire qu’il n’a pas utilisée.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 31 mai 2022, Mme [D] [H] épouse [Z] demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
– à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [H] à rapporter à la succession de sa mère, [E] [M] veuve [H], la somme de 22 175,28 euros ainsi que tous les fruits et revenus produits par ces sommes outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de notification des premières conclusions valant mise en demeure et l’a déboutée du surplus de ses demandes
– statuant à nouveau, condamner M. [H] à rapporter à la succession au titre du recel successoral à titre principal et au titre de l’action en reddition de comptes à titre subsidiaire, la somme de 50 000 euros (20 000 euros au titre des chèques et 30 000 euros au titre des retraits d’espèces) en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021
– condamner M. [H] à rapporter à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés.
– condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
– à titre subsidiaire, confirmer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Vesoul
– en tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [H] aux entiers dépens.
Mme [Z] fait principalement valoir que M. [H] a bénéficié , entre 2011 et 2015, de 13 chèques d’un montant total de 20 100 euros de la part de sa mère dans des conditions justifiant le rapport à la succession ; qu’il s’est rendu coupable de recel successoral en commettant des agissements pour soustraire cette somme de l’actif successoral ; qu’il a également procédé à d’importants retraits en espèces sur le compte de sa mère entre 2016 et 2018 pour un montant total de 30 000 euros ; qu’il en doit également le rapport au titre du recel successoral et subsidiairement, au titre de la reddition de comptes compte-tenu du mandat de gestion dont il était investi en faveur de leur mère.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Motifs de la décision :
I – Sur le recel successoral :
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
– sur les chèques émis au profit de M. [H] :
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que M. [H] avait bénéficié, entre le 24 juillet 2011 et le 24 décembre 2015, de treize paiements par chèques libellés à son nom pour un montant total de 20 100 euros et qu’il avait commis un recel successoral dès lors qu’il avait tu l’existence de ces chèques lors de l’ouverture de la succession et qu’il avait refusé à sa co-héritière l’accès aux justificatifs bancaires de sa mère.
Si M. [H] ne conteste pas avoir été bénéficiaire de tels paiements, il fait cependant grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué et revendique au contraire avoir bénéficié ‘d’une aide financière légère à certaines périodes de sa vie, notamment lors de l’installation de ses filles à [Localité 3] et à [Localité 4]’, dispensée de tout rapport conformément aux dispositions de l’article 852 du code civil.
M. [H] ne justifie cependant pas qu’une telle ‘aide’, à la supposer établie, aurait été consentie au titre ‘des frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, des frais ordinaires d’équipement et des frais de noces’ de M. [H] ou de ses filles que la défunte aurait souhaités prendre personnellement en charge au titre d’un devoir familial.
Aucune pièce ne vient ainsi établir d’une part, outre les difficultés financières alléguées de M. [H] au-delà d’un état d’endettement certain ( pièce 9), la destination qui a été donnée à de tels dons, qui s’échelonnaient entre 1 400 euros en 2011, 4 000 euros en 2014 et 10 500 euros en 2015 et représentaient ainsi en dernier lieu 40 % des revenus de la défunte et d’autre part, l’existence d’un autre bénéficiaire que M. [H], les chèques litigieux ayant été établis à son seul nom.
Il n’est pas plus démontré par M. [H] que ces chèques auraient constitué des présents d’usage à défaut pour l’appelant de préciser et de justifier à l’occasion de quel événement et selon quel usage sa mère les lui aurait consentis (Cass Civ 1ère – 25 septembre 2013 n° 12-17.556), ses conclusions étant curieusement taisantes sur les dates de mariage de ses filles, d’achat de leurs véhicules ou de réussite dans leurs examens invoquées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné le rapport à la succession de la somme de 20 100 euros, provenant des 13 chèques émis entre 2011 et 2015 au bénéfice de M. [H], conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil, et le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Reste que pour retenir le recel successoral, il appartient au co-héritier de rapporter la preuve de la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties. (Cass civ 1ère 4 juin 2009 – n° 08-15.093)
Or, au cas présent, contrairement à ce que soutient Mme [Z], cette dernière ne démontre ni que les donations dont a bénéficié son frère proviennent de la falsification des chèques remis en banque quand bien même certaines mentions ont été apposées par le bénéficiaire lui-même ni qu’elles ont été sciemment effectuées aux fins de rompre l’égalité dans le partage.
Les dons ont ainsi été réalisés par chèques, selon une traçabilité que la cohéritière a pu effectuer dès remise des justificatifs bancaires pour la période de 2012 à 2018 par la banque elle-même; comme le laisse à penser sa correspondance du 28 novembre 2019, puis par M. [H] lui-même le 19 décembre 2019 en réponse à sa soeur.
Il ne saurait résulter de l’absence de communication des souches des carnets de chèque sur la même période une quelconque volonté de dissimulation de M. [H] dès lors que [E] [H] n’a à aucun moment été placée sous régime protection et que son fils n’était en conséquence investi d’aucun pouvoir de représentation ou d’assistance de sa mère, laquelle avait conservé sa capacité juridique, dont celle d’administrer ses comptes bancaires, jusqu’à son décès. Cette obligation ne saurait pas plus s’exciper de la procuration consentie par Mme [H] à son fils le 24 octobre 2012, dès lors qu’aucun élément ne vient démontrer que ce dernier aurait utilisé ce mandat pour l’établissement desdits chèques.
Outre l’absence d’intention frauduleuse établie, l’atteinte au partage n’est au surplus pas démontrée dès lors que le compte sur lequel cinq chèques ont été débités pour un montant total de 12 000 euros étaient alimentés par des rachats de l’assurance-vie PREDICA, dont M. [H] était le seul bénéficiaire comme en témoignent le contrat d’assurance-vie lui-même et les relevés de compte-courant produits. (pièces 5 et 7)
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que M. [H] avait cherché à soustraire de l’actif successoral les sommes perçues au moyen des chèques de sa mère et qu’ils ont appliqué les sanctions propres au recel successoral relatives aux fruits et revenus produits par cette somme, à l’acceptation pure et simple de la succession et à l’absence de part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs.
– Sur les opérations bancaires effectuées entre 2016 et octobre 2018 :
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que si différents retraits d’espèces avaient été opérés entre 2016 et 2018 sur le compte de [E] [H], aucun élément ne permettait de retenir que ces derniers avaient été effectués par son fils, quand bien même ce dernier était détenteur d’une procuration ; que la destination des fonds ainsi retirés était inconnue et que seuls pouvaient être imputés à M. [H] un paiement de 50 euros par carte bancaire le 24 novembre 2018, et un retrait de 2 000 euros en espèces le 20 novembre 2018, compte-tenu de l’imminence de son décès.
Si Mme [Z], appelante incidente de ce chef fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué, elle ne démontre cependant pas, alors même qu’une telle charge de la preuve lui incombe, le caractère important, inhabituel voire incohérent des retraits effectués à compter de 2016 sur le compte de sa mère.
Les sommes ainsi retirées s’échelonnent entre 200 euros et 600 euros mensuels, soit entre 10 % et 29 % de ses revenus, sans qu’aucun élément ne permette de déterminer que jusqu’à la date de son hospitalisation, les retraits auraient pu être effectués par M. [H] lui-même dans le cadre de son mandat et être destinés à ses seuls intérêts et non à la prise en charge des besoins de sa mère.
Reste qu’à compter de son hospitalisation le 23 octobre 2018, [E] [H] n’a manifestement pas pu procéder elle-même au retrait de la somme de 2 000 euros, le 20 novembre 2018, et qu’un tel retrait a manifestement été opéré par M. [H] lui-même et à son propre bénéfice, comme le reconnaît ce dernier dans ses conclusions.
Si pour s’en expliquer ce dernier invoque avoir agi à la demande de sa mère et après déblocage de l’assurance-vie PREDICA dont il était le seul bénéficiaire, une telle démarche, qui ne caractérise aucunement une volonté de soustraire une part d’actif successoral, ne le dispense cependant pas de rapporter cette somme à la succession, les conditions de l’article 852 du code civil n’étant manifestement pas réunies.
M. [H] justifie cependant de l’acquisition de deux pantalons auprès de la société de vente par correspondance BLEU BONHEUR le 24 novembre 2018 sur un compte ouvert au nom de sa mère de telle sorte qu’aucun rapport ne saurait être exigé de la somme de 47,98 euros ( et non de 50 euros comme retenu dans le jugement querellé) qui a manifestement été destinée aux seuls besoins de [E] [H] quand bien même elle serait décédée sans pouvoir en profiter. (pièce 8)
Il en est de même du retrait de 300 euros opéré le 6 novembre 2018 et des frais de carburants, exclus par les premiers juges de tout rapport dès lors qu’ils ont été consentis pour faciliter les visites durant l’hospitalisation et la couverture des besoins liés à cette dernière.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a limité à la somme de 2 000 euros le montant du rapport dû par M. [H] à la succession, mais infirmé en ce qu’il a retenu le recel successoral, l’élément intentionnel et la rupture dans l’égalité du partage n’étant manifestement pas démontrés.
II – Sur la reddition des comptes :
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, les premiers juges ont exclu tout rapport à la succession au titre de la procuration dont avait bénéficié M. [H] dès lors qu’il n’était pas démontré que M. [H] était l’auteur des différents retraits d’espèces et que les frais de carburant avaient manifestement été consentis en accord avec [E] [M].
Si Mme [Z] conteste une telle appréciation, les premiers juges ont cependant rappelé à raison que l’action en reddition de comptes ne pouvait être mobilisée compte-tenu des incertitudes affectant les auteurs des retraits d’espèces avant l’hospitalisation et des justifications apportées par M. [H] pour la période postérieure.
A hauteur de cour, Mme [Z] ne démontre pas que M. [H] aurait méconnu ses obligations au titre de la procuration établie par leur mère, qu’il aurait agi en dépit de ses directives et à son détriment et qu’il aurait ainsi mal exécuté le mandat confié, lequel lui permettait effectivement de procéder à certains paiements en faveur de sa mère.
Mme [Z] sera en conséquence déboutée de son appel incident et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de rapport de la somme de 30 000 euros au titre des retraits d’espèces et autres paiements par carte.
III – Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucun recel successoral n’étant établi, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral issu des agissements frauduleux prétendus de son frère.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
– Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 9 novembre 2021, sauf en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 22 175,28 euros ainsi que tous les fruits et revenus produits par cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et a dit que M. [H] s’était rendu coupable de recel successoral, qu’il était réputé accepter purement et simplement la succession et qu’il ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme recélée
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
– Condamne M. [J] [H] à rapporter à la succession de sa mère, [E] [M] veuve [H], la somme de 22 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
– Dit que cette somme ne présente cependant pas les caractéristiques d’un recel successoral et déboute en conséquence Mme [D] [H] épouse [Z] de ses demandes de sanctions afférentes
– Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
– et vu l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à en faire application.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président,