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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 20/10199
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAJ4
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
16 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DES DIPLOMES DE [7] (ADI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis BECQUART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
Association [7] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 19 Décembre 2023
1/4 social
N° RG 20/10199
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAJ4
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe [7] U est un réseau privé d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire en Management, Sciences de l’Ingénieur, Communication et Digital et Sciences politiques qui s’est créé et développé à partir de l’école de management [7] (grande école), gérée par l’association [7].
L’offre de formation du groupe [7] U inclut la Grande École [7] (école de commerce accessible sur concours) ainsi que des programmes de type Bachelor, Grade de Master, Master of science, Master spécialisé, DBA et MBA.
En 2021, le groupe gérait douze écoles et programmes en France et à l’étranger.
En octobre 2021, il a annoncé adopter le nouveau nom de [9].
En 2013, le groupe américain Career Education Corporation (CEC) a cédé ses activités internationales, en ce compris sa participation au Groupe [7] U, à la S.A.S. INSIGNIS. A cette occasion, l’association [7] a pris une participation dans le capital de la société INSIGNIS. Cette opération a été autorisée par l’assemblée générale le 03 décembre 2013. En 2014, l’association [7] a procédé à un transfert partiel d’actifs de certaines de ses activités vers la S.A.S. INSIGNIS. Cette opération a été autorisée par l’assemblée générale le 1er septembre 2014.
En 2019, la S.A.S. INSIGNIS a procédé à une réduction de son capital et à une distribution de prime qui a bénéficié à l’Association. L’Association a apporté à EDUCIN TOPCO les actions qu’elle détenait dans INSIGNIS et a reçu en contrepartie des actions dans EDUCIN TOPCO. Cette opération a été ratifiée par l’assemblée générale le 24 mars 2021.
L’association [7] régie par la loi de 1901 créée en 1977 a pour but selon ses statuts :
– la mise en commun des connaissances dans les domaines intéressant les responsables d’entreprise,
– la recherche dans ces domaines,
– l’étude des moyens de diffusion de ces connaissances et recherches.
L’association des Diplômés de [7] (dite ADI) régie par la loi de 1901 a été créée en 1978.
Elle a pour objet selon ses statuts :
– d’assurer un lien entre anciens élèves, élèves en cours de formation, personnels du Groupe,
– de susciter des échanges entre anciens élèves,
– de contribuer au développement de l’image du Groupe [7] et à sa promotion comme à la reconnaissance de sa pédagogie,
– d’organiser dans ce cadre toute activité susceptible de resserrer les liens entre ses membres.
Son financement est assuré par les cotisations de ses membres, payées en une seule fois lors de l’adhésion. Le paiement de la cotisation ouvre droit à une adhésion à vie. Cette adhésion est proposée aux élèves lors de leur première inscription à [7].
L’association des Diplômés de [7],
– affirmant que l’association [7] s’était engagée à collecter les cotisations des nouveaux élèves et qu’elle n’avait pas tenu ses engagements,
– invoquant sa qualité de membre de l’Association [7] et comme telle autorisée à émettre un avis négatif sur toute évolution de [7] qui ne serait pas en adéquation avec la valorisation et la reconnaissance de [7] comme grande école, notamment les opérations avec des fonds d’investissement à court terme dont l’objectif est de faire rapidement une plus-value et non de construire un projet pédagogique à long terme, a fait citer l’Association [7] par exploit d’huissier délivré le 16 octobre 2020 à comparaître devant le tribunal aux fins suivantes :
Sur la question des cotisations et autres sommes dues à l’ADI
– Condamner [7] à verser la somme de 1.000.920 euros au titre de l’année 2017/2018 correspondant à ses cotisations de 190 euros ;
– Condamner [7] à verser la somme de 729.030 euros au titre de l’année 2018/2019 correspondant à ses cotisations de 190 euros ;
– Condamner [7] à verser la somme de 164.460 euros au titre de l’année 2018/2019 correspondant à la somme supplémentaire de 30 euros perçue auprès de chaque étudiant pour l’ADI ;
– Condamner [7] à verser la somme de 1.041.580 euros de dommages et intérêts au titre de l’année 2019/2020 en indemnisation du non-respect de l’engagement de collecter les cotisations de l’ADI ;
– Condamner [7] à payer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 2.935.990 euros à compter du 22 juillet 2019 ;
– Ordonner à [7] de remettre à l’ADI la liste fiable avec toutes les coordonnées de ses nouveaux adhérents depuis 2012 dont l’association [7] a géré l’adhésion, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard ;
– Condamner [7] à payer 7.000 euros à l’ADI pour non réalisation régulière des redditions de comptes sur les sommes perçues pour son compte.
Sur l’annulation des apports réalisés en contradiction avec les statuts, l’intérêt social de l’Association et la loi du 1er juillet 1901,
– Prononcer la nullité de l’apport de décembre 2013 dans le cadre duquel l’Association [7] a apporté sa trésorerie de 42 millions à INSIGNIS au motif que cet apport comprend des modalités contraires à l’intérêt social de l’Association et à la loi d’ordre public du 1er juillet 1901 ;
– Prononcer la nullité de l’apport du 30 juin 2014 dans le cadre duquel l’Association [7] s’est dessaisie de ses actifs les plus rentables (Masters et MBA) au motif que cet apport comprend des modalités contraires à l’intérêt social de l’Association et à la loi d’ordre public du 1er juillet 1901 ;
– Prononcer la nullité de l’apport du 25 avril 2019 par l’Association [7] des titres de la société INSIGNIS à la société EDUCIN TOPCO au motif que cet apport n’a pas été décidé par l’assemblée générale de l’association et comprend des modalités contraires à l’intérêt social de l’Association et à la loi d’ordre public du 1er juillet 1901.
Par actes délivrés le même jour, elle a fait appeler en la cause les sociétés EDUCIN TOPCO et INSIGNIS.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
– débouté l’association [7] de ses exceptions de nullité de l’assignation,
– déclaré l’association ADI irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des apports,
– Prononcé la mise hors de cause des sociétés INSIGNIS et EDUCIN TOPCO,
– condamné l’association ADI aux dépens de l’incident et à payer à l’Association [7] et aux sociétés EDUCIN TORPO et INSIGNIS chacune la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 1er mars 2022 aux fins de conclusions de l’association [7] sur la demande en paiement des cotisations.
L’ADI a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2022.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté un nouvel incident formé par l’ADI aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, au motif que l’appel en cours n’avait aucun lien juridique avec le litige subsistant relatif à la collecte des cotisations de l’ADI par [7].
Suivant arrêt du 17 janvier 2023 (n° RG 22/01988), la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, l’ADI demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence:
Condamner [7] à verser à l’ADI la somme de 3 673 580 euros au principal se décomposant comme suit : 1.040.060 euros au titre de l’année 2017/2018 correspondant à ses cotisations de 190 euros ; 820.615 euros au titre de l’année 2018/2019 correspondant à ses cotisations de 190 euros ; 18.060 euros au titre de l’année 2018/2019 correspondant à la somme supplémentaire de 30 euros perçue auprès de chaque étudiant pour l’ADI ; 997.608 euros au titre de l’année 2019/2020 en indemnisation du non-respect de l’engagement de collecter et reverser les cotisations de l’ADI ; 797.240 euros au titre de l’année 2020/2021 en indemnisation du non-respect de l’engagement de collecter et/ ou reverser les cotisations de l’ADI ;Condamner [7] à payer les intérêts moratoires au taux légal à valoir sur la somme de 3.673.580 euros, à compter du 22 juillet 2019 ;Ordonner à [7] de remettre à l’ADI la liste fiable avec toutes les cordonnées de ses nouveaux adhérents depuis 2012 dont l’Association [7] a géré l’adhésion. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement ;Condamner [7] à payer 7.000 euros à l’ADI à titre de dommages et intérêts, pour non réalisation régulière des redditions de comptes sur les sommes perçues pour son compte ;Condamner la défenderesse à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL DELSOL AVOCATS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le16 mai 2023, [7] demande au tribunal, au visa de l’article 1984 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’association [7] et qui ne concernent pas les élèves de l’[7] Grande Ecole, seule abritée par cette association ; Débouter la demanderesse de ses demandes de paiement d’arriérés de cotisations d’adhésion collectées par l’association [7] pour le compte de l’ADI pour les années 2017 / 2018 et 2018 / 2019 ;
Décision du 19 Décembre 2023
1/4 social
N° RG 20/10199
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAJ4
Débouter la demanderesse de sa demande de paiement au titre de la somme de 30 euros perçue auprès de certains élèves pour l’année 2018 / 2019 ; Débouter la demanderesse de ses demandes de paiement d’une indemnisation pour non-respect d’un prétendu engagement de collecter des cotisations pour l’année 2019 / 2020 ; Débouter la demanderesse de ses demandes de paiement d’une indemnisation pour non-respect d’un prétendu engagement de collecter des cotisations pour l’année 2020 / 2021 ; Débouter la demanderesse de sa demande tendant à voir l’association [7] lui verser des intérêts moratoires ; Débouter la demanderesse de sa demande de remise de listings d’élèves ; Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation de l’association [7] pour non-reddition de comptes ; Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions ; Dire et juger qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire de la décision ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’association [7],
Limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’association [7] au périmètre des élèves de l’[7] Grande Ecole, qui est la seule école du groupe abritée par l’association [7], défenderesse ;
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
A l’appui de sa demande principale d’indemnisation de son préjudice, l’ADI fait valoir que [7] n’a pas respecté son engagement tendant à proposer systématiquement, à chaque rentrée à partir de l’année 2017/2018, aux élèves s’inscrivant aux formations délivrés par l’ensemble des structures du groupe [7], d’adhérer à vie à l’ADI, de collecter les cotisations puis de les lui reverser ; que le rapport d’expertise que [7] verse aux débats n’est pas probant, puisqu’il ne s’appuie sur aucune pièce comptable mais sur des documents établis par la défenderesse elle-même ou encore sur de simples hypothèses ; que la décision unilatérale de minorer le montant de la cotisation collectée doit être compensée par l’indemnisation du différentiel avec la cotisation fixée par l’ADI ; qu’il existe dès lors un manquement de la défenderesse dans l’exécution de son mandat ; que la perte causée par cette inexécution doit être évaluée sur la base du nombre d’élèves inscrits et du montant de la cotisation d’un montant de 190 euros, puisque l’immense majorité des inscrits, bien que non obligés de le faire, voit un intérêt majeur d’adhérer à vie à une association d’anciens élèves.
Elle ajoute que de sa propre autorité, [7] a levé une cotisation de 220 euros en précisant dans son bulletin d’inscription à ses formations que cette somme devait revenir entièrement à l’ADI, de sorte que le différentiel de 30 euros par élève doit également lui revenir, soit au total la somme de 18 060 euros.
Enfin, l’ADI précise que [7] a refusé de respecter son obligation de reddition de comptes sérieuse et probante ce qui l’a empêchée de disposer de la liste de ses membres et de procéder aux vérifications nécessaires de recouvrement de ses cotisations, ce manquement lui ayant causé un préjudice spécifique ; qu’elle est donc également fondée à solliciter sous astreinte la transmission du fichier de ses nouveaux adhérents depuis l’année 2012 ; qu’enfin, elle est en droit de solliciter le paiement des intérêts moratoires courant sur la somme de 3.673.580 euros depuis la première mise en demeure en date du 22 juillet 2019.
Pour s’opposer aux prétentions formées à son encontre, [7] soutient qu’à l’exception de l’année 2018/2019, il n’a existé aucune acceptation de mandat de collecter des cotisations pour le compte de l’ADI ; qu’une telle mesure aurait nécessité l’accord des directeurs d’école, qui étaient réticents pour y procéder compte tenu de la liberté individuelle des élèves d’adhérer ou non ; que si des discussions ont existé sur le sujet au cours de l’année 2017, qui n’ont d’ailleurs jamais porté sur le périmètre des établissements revendiqué par l’ADI, elles n’ont abouti qu’à un essai de collecte d’adhésion pour l’année 2018/2019 de certaines entités juridiques et formations ; que cela s’est traduit par la collecte lors de l’inscription :
– pour [7] grande école et aux BBA (Bachelor of Business Administration) de [Localité 8] et [Localité 5] avec paiement d’une somme de 220 euros, dont 190 euros correspondant à la cotisation et 30 euros visant à financer les activités de [7] destinées aux anciens élèves et organisées par la grande école ainsi qu’aux frais administratifs de recouvrement ;
– pour les formations de marque [7] se déroulant à [Localité 6] d’une somme de 75 euros de participation aux activités « [7] Alummi à vie »,
– pour [7] MBA (Master of Business Administration), site de [Localité 10], d’une somme de 120 euros de participation ;
Qu’en revanche, cette récolte n’a pu être étendue lors des inscriptions pour les autres MBA ou Master of Sciences (MCS), qui avaient déjà engagé leur processus d’inscription ; que l’ensemble des sommes recouvrées a été reversé à l’ADI, ainsi que cela ressort de l’analyse du cabinet d’expertise Eight Advisory ; Que l’ADI a également été destinataire du listing des élèves ayant cotisé ; qu’en revanche, [7] n’a pas souhaité renouveler ce recouvrement pour les années universitaires suivantes, ainsi qu’elle s’en est à l’époque expliquée ; qu’elle ne peut de plus être responsable du recouvrement des cotisations des formations autre que la « grande école », qui dépendent d’autres entités juridiques que l’association [7].
Réponse du tribunal
Il est allégué par l’association des diplômés de [7] (ci-après l’ADI) que l’association [7] (ci-après [7]) a accepté un mandat de collecter pour son compte les adhésions des élèves s’inscrivant dans une formation qualifiante auprès de chaque structure composant le groupe [7] et ce à chaque rentrée universitaire à compter de l’année 2017-2018.
Il convient donc de rechercher l’existence d’un mandat ainsi que son étendue (1) et déterminer le cas échéant les conditions de son exécution (2).
1/ Sur l’existence et l’étendue du contrat de mandat
En application de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
La preuve de l’existence du mandat, qui peut être conclu sous signature privé ou même verbalement, doit être faite conformément au régime de droit commun des contrats, quoique, selon l’alinéa 2 de l’article 1985, son acceptation ne puisse qu’être tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Enfin, celui qui allègue une étendue matérielle ou temporelle spécifique du mandat en rapporte la preuve librement.
En l’espèce, Mme [R] [B], déléguée générale de l’ADI, a adressé à Mme [Z] [G], présidente de [7] une correspondance du 19 octobre 2017 revenant sur l’état des discussions se rapportant à la collecte des cotisations pour le compte de l’ADI, dont il ressort que :
malgré une détermination affichée dans un premier temps sur la question de la cotisation obligatoire et son encaissement lors des formalités d’inscription à l’école par un chèque unique, la procédure retenue pour l’année 2017/2018 avait été très éloignée de cette décision ;l’ADI n’avait pu intégrer la liste des nouveaux diplômés, de sorte qu’il n’était pas possible de savoir si les cotisations reçues pouvaient ou non être acceptées ;il était attendu un réel soutien de [7] pour permettre à l’ADI de remplir convenablement sa mission auprès des alumni.
Dans un courrier du 24 janvier 2018, qui n’est toutefois pas signé et dont les conditions d’expédition sont indéterminées, Mme [B] aurait écrit de nouveau à Mme [G] dans les termes suivants :
« Reprenant votre mail d’hier, et nos récents échanges, l’ADI note que [7] U s’engage à :
Lancer, dès ce printemps, une campagne d’adhésion à l’ADI,Collecter les cotisations à vie, systématiquement, à chaque rentrée, pour l’ensemble des écoles du périmètre historique.Pour mémoire : IBS [Localité 5] – [Localité 10] – [Localité 8] – [Localité 6] ; BBA [Localité 5] – [Localité 8] ; [7] MSC et MBA [Localité 10] [Localité 5] – [Localité 8] ; Sub de Pub : [Localité 10] – [Localité 5] – [Localité 8] ; Bachelon [Localité 10] et Sup Career [Localité 10].
(…) Je crois avois résumé les actions que chacun se propose de mener, et vous remercie de bien vouloir avoir l’obligeance de nous confirmer votre accord sur chaque point ».
Il est versé aux débats un mail que Mme [G] a adressé le 2 février 2018 à l’ADI et à plusieurs autres interlocuteurs, précisant au sujet de la collecte des cotisations des adhérents :
« J’ai bien reçu votre lettre [R] et j’y souscris en tous points.
1. Nous allons lancer un appel à cotisation pour les alumni à [7] BS et au BBA [7], juste après les vacances de février.
J’ai discuté avec [W] [X] de [Localité 8] pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. Puisqu’elle arrivait auparavant à collecter 100 % des sommes. Elle me dit qu’il est vraiment important que ce soit l’Ecole qui collecte au moment des inscriptions, ceci afin que nous puissions suivre directement les relances et nous vous retournions les cotisations une fois cette collecte effectuée entièrement par nos soins. Nous ferons la même chose pour la BS. Nous allons donc préparer des appels à cotisations asap. ».
Il est également produit le bulletin d’inscription pour l’admission en 1ère année de l’année académique 2018/2021 pour [7] Business school de [Localité 5] (programme grande école). Le paragraphe 3 relatif aux cotisations et autres frais obligatoires précise sous forme de tableau :
« Participation aux activités de « [7] Alumni à vie » : 220 euros ; cette participation n’est due que l’année de la première inscription. Elle ouvre droit à vie aux services de l’association ADI. Prélèvement le 5 novembre 2018. ».
Il résulte de ces éléments que jusqu’à la rentrée universitaire 2018/2019, il n’a existé formellement aucun engagement de [7] pour collecter les cotisations de l’ADI. Au contraire, si dans sa correspondance du 19 octobre 2017, Mme [B] fait part de sa déception de constater qu’une décision sur ce sujet n’aurait pas été mise en œuvre, à l’évidence, son propre courrier, ne peut tenir lieu de preuve de l’acceptation d’un mandat donné à [7] visant à récupérer les adhésions et les cotisations pour son compte. La pratique de recouvrement suivie par un établissement du groupe, comme Mme [G] l’indique dans son mail du 2 février 2018 au sujet d’un lieu de formation à [Localité 8], ne peut suffire à établir qu’il existait un contrat de mandat engageant [7].
En effet, au regard de l’objet de la convention de mandat entre deux associations, qui porte sur des montants annuels de plus de 1.500 euros, la lettre de Mme [B] du 19 octobre 2017 reste insuffisamment probante au regard des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié, puisqu’elle n’est pas signée et que la preuve de son expédition n’est pas rapportée.
En revanche, pour la rentrée 2018/2019, Mme [G] exprime bien dans son courrier du 2 février 2018 la volonté de [7] de procéder à la collecte des cotisations. Toutefois, l’étendue du mandat accepté reste incertain. Alors que le contenu du courrier de Mme [B] du 24 janvier 2018 est particulièrement vaste puisqu’il porte sur un projet de mandat s’étendant à un nombre de formations très large et à une exécution systématique pour toutes les rentrées à venir, il n’est pas démontré que Mme [G] y ait répondu spécifiquement : celle-ci ne précise pas à quel courrier elle entend donner une suite favorable et ne reprend pas les mêmes points que ceux de l’ADI, l’engagement ne portant explicitement que sur les formations [7] BS et BBA [7].
La preuve d’une rencontre de consentement n’est ainsi pas précisément rapportée.
Il n’en reste pas moins qu’il existe un engagement de [7] de procéder au recueil des adhésions et cotisations pour :
[7] BS et BBA [7],Et ce, après les vacances de février 2018.Il n’est pas démontré que l’engagement se soit appliqué autrement qu’aux nouveaux dossiers d’inscription de l’année 2018/2019, étant précisé qu’il est fourni un bulletin d’inscription, pour la seule [7] BS pour l’année 2018/2019 et non pour l’année antérieure ou celle postérieure. Et même si un établissement à [Localité 8], dont on ne sait s’il est géré par [7], a procédé au recouvrement de cotisations pour l’année académique 2017/2018, il n’est pas plus démontré une acceptation expresse ou tacite d’un mandat afférent à cette année académique.
En outre, dans sa correspondance du 2 février 2018, Mme [G] ne prend pas d’engagement pour une durée indéterminée. Il n’est donc pas démontré de volonté de poursuivre cette collecte pour les années ultérieures, son mail ultérieur du 28 novembre 2019 confirmant d’ailleurs l’absence de poursuite de la collecte pour l’année 2019/2020, au motif que les directeurs ne souhaitent plus intégrer la cotisations ADI dans les dossiers d’inscription, compte tenu du caractère facultatif de l’adhésion.
2/ Sur l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1991 du code civil, « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ».
En cas de mauvaise exécution dans l’exécution du mandat, il appartient au mandant de prouver l’existence d’une faute.
En l’espèce, en reprochant à [7] d’avoir recouvré de manière incomplète les cotisations d’adhésion des nouveaux élèves à son profit, l’ADI ne se place pas dans l’hypothèse d’une inexécution complète du mandat, mais dans une mauvaise exécution de ce dernier.
Celle-ci ne peut donc se borner à prétendre que l’analyse du cabinet d’expertise comptable Eight Advisory mandaté par [7] pour rechercher à établir les flux des cotisations récoltées et reversées à l’ADI serait insuffisamment probante. Ce rapport, qui conclut au fait que l’intégralité des cotisations réglées par les étudiants a été reversée à l’ADI avec même un trop versé de 5 050 euros nets, a bien été établi à partir des fichiers d’écritures comptable et des liasses fiscales de chaque établissement, qui sont donc censées couvrir l’ensemble des mouvements financiers de ces structures. Quand bien même un tel rapport d’expertise ne dispose d’aucun caractère contradictoire, il est la base d’allégations de faits précis, qui ne sont pas utilement contredits par des pièces versées aux débats par la partie demanderesse.
L’ADI se fonde sur le mail de Mme [G] du 28 novembre 2019, qui précise que le nombre d’étudiants du périmètre d’élèves concernés par la collecte de cotisations était de 5 482 pour l’année en cours, pour considérer qu’il existerait une négligence dans le recouvrement des cotisations, qui aurait dû s’élever à 1 041 060 euros par an (5 482 x 190 euros). Toutefois, ce n’est encore que par affirmation, sans aucune pièce à son appui, que l’ADI soutient que le taux de recouvrement est quasiment de 100 % lorsque la demande de cotisation est appelée en même temps que les frais d’inscription. En effet, c’est à juste titre que [7] précise que l’adhésion ne peut être que facultative, si bien que son formulaire d’inscription à l’IBS pour l’année 2018/2019, qui intégrait le montant de la cotisation de l’ADI dans un encadré « cotisations et autres frais obligatoires » ne pouvait être généralisé ou même seulement maintenu sous cette forme. Alors que l’association des anciens élèves existe depuis 1978, il n’est pas démontré qu’elle aurait réussi dans le passé à recouvrer des cotisations représentant 100 % des élèves de la grande école, ni qu’elle était en mesure de maintenir un taux de recouvrement élevé dans un contexte de diversité des formations, en dehors du secteur traditionnel des écoles de commerce.
En revanche, dès lors que [7] acceptait de recouvrer le montant de la cotisation d’adhésion, elle ne pouvait de son propre chef en minorer le montant.
Mais il apparaît que cette minoration a été décidé non pas par l’association [7], qui ne gère que les ISB de [Localité 5], [Localité 10] et [Localité 8], mais par des structure tierces. Il n’est en effet pas contesté que les autres formations sont assurées par des sociétés distinctes :
La société Centre d’études européen Rhône Alpes, pour le BBA [7] Bachelor [Localité 8],La société Centre d’études européen du Sud-Ouest, pour le BBA Bachelor [Localité 5],La société d’études et de formation Alpes Savoie pour les MSC, MBA, CESNI et Bachelor [Localité 6],Et la société MBA Institute pour le MBA [Localité 10].
Il est démontré que chaque structure était autonome pour récolter les adhésions des élèves et pour les reverser, ainsi que cela ressort du relevé de compte du 4 novembre 2019 de l’ADI faisant apparaître des versements directs assurés par des personnes morales différentes ([7], CEFAS [Localité 6] ou CEE Rhône Alpes).
Il ressort des débats que ce sont les directeurs de ces différentes entités qui ont, de leur propre autorité, décidé de réduire le montant de la cotisation récoltée auprès des étudiants. L’ADI dénonce une responsabilité du « groupe [7] », sans démontrer que l’association [7] disposait du pouvoir d’imposer aux structures du groupe leur politique en matière de frais d’inscription et de partenariat avec une association d’anciens élèves de la grande école historique.
Il n’est donc pas démontré que la perte subie par l’ADI soit liée à une mauvaise exécution du mandat imputable à [7].
S’il est démontré que [7] a bien levé auprès des élèves de la grande école de commerce une cotisation de 220 euros au lieu de 190 euros, sans pour autant informer les élèves de l’existence d’un surplus conservé par l’école pour couvrir ses propres frais, il n’est pas démontré que cette initiative ait entraîné une perte quelconque pour l’ADI.
Enfin, il est versé aux débats pour l’exercice de l’année 2018/2019 un listing de tous les élèves ayant cotisé pour l’année en cours, adressé par courriel des services informatiques du 7 novembre 2019 complété le 13 décembre 2019. Il est également produit pour l’année 2018/2019 un reporting financier réalisé le 8 avril 2019 comprenant une synthèse des cotisations facturées, encaissées et reversées par formation ainsi qu’un listing nominatif des cotisations individuelles.
Il n’est donc pas démontré que [7] aurait manqué à son obligation de reddition de son mandat pour l’exercice 2018/2019.
De l’ensemble de ces considérations, il se déduit que la preuve de manquements dans l’exécution du mandat accepté par la partie défenderesse n’est pas rapportée.
Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts en ce compris les intérêts moratoires sollicités.
De même, la demande de remise d’une liste de coordonnées de tous les nouveaux adhérents depuis 2012 ne saurait prospérer, alors que le mandat n’a été accepté par [7] que pour l’année 2018/2019 et qu’il est rapporté pour cette année universitaire la preuve de la remise des coordonnées des nouveaux adhérents ainsi que de la reddition des comptes.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ADI, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’ADI à verser à [7] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association des diplômés de [7] (ADI) de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’association des diplômés de [7] (ADI ) aux entiers dépens,
Condamne l’association des diplômés de [7] (ADI) à verser à l’association [7] une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’ADI de sa propre demande sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023
Le GreffierLe Président