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14 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-19.801
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 84 FS-B
Pourvoi n° C 22-19.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024
Le fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par l’entité désignée à l’effet de recouvrement, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° C 22-19.801 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Castanea, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), par acte du 21 décembre 2011, la Société générale (la banque) a consenti à la société Eden (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de M. [Z].
2. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
3. M. [Z] a été condamné à payer une certaine somme à la banque, par un jugement du 20 juin 2018, dont il a interjeté appel le 24 juillet 2018.
4. Par bordereau de cession de créances du 3 août 2020, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur (le FCT), un portefeuille de créances comprenant celle dont M. [Z] s’était rendu caution.
5. Le FCT étant intervenu volontairement à l’instance d’appel, M. [Z] lui a opposé le droit de retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le FCT fait grief à l’arrêt de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 20 658,72 euros seulement et les frais et loyaux coûts, et ce avec intérêt à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, alors :
« 1°/ que seul celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut exercer la faculté de retrait ; qu’en conséquence, le droit de retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel justifie une interprétation stricte, ne peut être exercé que par le débiteur principal, et non par la caution ; qu’en autorisant pourtant en l’espèce M. [Z] à exercer le droit de retrait au prétexte que la caution “peut invoquer son droit de retrait”, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1699 du code civil ;
2°/ qu’à supposer même que la caution soit en droit d’exercer le retrait litigieux, c’est à la condition d’avoir élevé une contestation sur le fond du droit cédé ; que seule une contestation de la créance principale par la caution est donc de nature à autoriser au fidéjusseur l’exercice du droit de retrait ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour dire fondé l’exercice du droit de retrait, a retenu que “M. [Z] s’est opposé aux demandes en arguant du caractère disproportionné de l’engagement de caution justifiant le prononcé du débouté de la banque, en mettant en cause la responsabilité de la banque dans l’octroi du crédit de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts et en contestant le montant sollicité comprenant selon lui des sommes indues” ; qu’en statuant ainsi quand ces moyens et demandes tendaient à la contestation de la créance accessoire de cautionnement mais non de la créance principale cédée, la cour d’appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.