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29 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
18/28059
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/28059 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 – Tribunal de Commerce d’Evry, 4ème chambre – n°2017F00825
APPELANTE
SAS TRANSPORTS SM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 421 535 709
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine Rousseau, avocat au barreau de Paris, toque : E0119
INTIMEE
SAS TRANSPORTS ROCA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 775 639 818
GARE [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Assistée de Me Pierre Ranouil du cabinet ROOM AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. PRIM@EVER ROUSSILLON, ès qualités mandataire ad hoc de la société TRANSPORTS ROCA, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan en date du 03 novembre 2021, et en son nom propre, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 439 636 564
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Assistée de Me Pierre Ranouil du cabinet ROOM AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre,
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Transports Roca a pour activité la commission de transport, le groupage de fruits et légumes et la location de matériel roulant et véhicules.
La société Transports SM a pour activité les transports routiers de fret de proximité.
La société Transports Roca a effectué un certain nombre de transports de marchandises pour le compte de la société Transports SM.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juin 2017, la société Transports Roca a mis en demeure la société Transports SM de lui payer sept factures émises le 15 janvier 2017 et le 31 mars 2017 pour un montant total de 94.662,83 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2017, la société Transports SM a mis en demeure la société Transports Roca de lui payer diverses créances pour un montant total de 99.960,62 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2017, la société Transports Roca a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré sa mise en demeure de la société Transports SM de lui payer une somme de 94.662,83 euros.
Par acte du 1er décembre 2017, la société Transports Roca a assigné la société Transports SM en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Evry a :
– Condamné la société Transports SM à payer à la société Transports Roca la somme de 94.662,83 euros au titre de ses sept factures numérotées 39221, 39783, 40491, 40547, 41119, 41530 et 42397,
– Ordonné la majoration de ces sommes par des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date,
– Condamné la société Transports SM à payer à la société Transports Roca la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus,
– Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– Condamné la société Transports SM aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121.04 euros Ttc.
Par déclaration du 14 décembre 2018, la société Transports SM a interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a :
– Condamné la société Transports SM à payer à la société Transports Roca la somme de 94.662,83 euros au titre de sept factures numérotées 39221, 39783, 40491, 40547, 41119, 41530 et 42937, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017 et capitalisation desdits intérêts ;
– Condamné la société Transports SM à payer à la société Transports Roca la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
– Et débouté la société SM Transports de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme totale de 90.780,17 euros (au titre d’un solde, du non règlement de factures de clients pour défaut de transmission des CMR, de la non restitution de palettes consignées et de surfacturations), ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande de compensation et de frais irrépétibles pour la somme de 2.000 euros.
La société Transports Roca a fait l’objet d’une liquidation amiable le 10 juillet 2020.
Le 15 décembre 2020, la société Transports Roca a cédé sa créance à l’égard de la société Transports SM à la société Prim@Ever Roussillon pour un montant de 10.000 euros TTC correspondant à 10,56% de la créance cédée.
Les opérations de liquidation amiable de la société Transports Roca ont été clôturées le 24 décembre 2020 et cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 janvier 2021.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, il a été demandé aux parties de justifier de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société Transports Roca à l’instance.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, sur requête de la société Prim@Ever Roussillon, désigné cette dernière en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Transports Roca à l’instance l’opposant à la société Transports SM.
La société Prim@Ever Roussillon est intervenue à l’instance d’appel par conclusions du 27 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, la société Transports SM demande, au visa des articles 1699 et 1700 du code civil, de l’article 1104 du code civil et de l’article 1353 du code civil, de :
– Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
– Condamné la société Transports SM à payer à la société Transports Roca la somme de 94.662,83 euros au titre de sept factures numérotées 39221, 39783, 40491, 40547, 41119, 41530 et 42937, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017 et capitalisation desdits intérêts,
– Condamné la société Transports SM à payer à la société Transports Roca la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
– Et débouté la société SM Transports de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme totale de 90.780,17 euros (au titre d’un solde, du non règlement de factures de clients pour défaut de transmission des CMR, de la non restitution de palettes consignées et de surfacturations), ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande de compensation et de frais irrépétibles pour la somme de 2.000 euros,
Et statuant de nouveau :
– A titre principal,
– Donner acte à la société Transports SM de l’exercice de son droit au retrait litigieux ;
– Condamner la société Transports Roca à restituer à la société Transports SM le montant de la saisie attribution opérée avant la cession à savoir la somme de 99.398,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes ;
– Condamner la société Prim@Ever à verser à la société Transports SM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle somme viendra en compensation du montant devant être remboursé par la société Transports SM dans le cadre de l’exercice de son droit au retrait litigieux ;
– En tout état de cause, subordonner le remboursement dû par la société Transports SM à la société Prim@Ever Roussillon à la restitution de la somme de 99.398,51 euros par la société Transports Roca ;
– A titre subsidiaire
– Dire que la créance de la société Transports Roca au titre des factures dont le paiement est réclamé ne saurait excéder la somme de 62.848,83 euros TTC ;
– Condamner la société Transports Roca à verser la société Transports SM les sommes de:
– Surfacturation 2016 : 6.378 euros
– Factures non réglées : 6.922,17 euros
– Palettes : 32.184 euros
– Transports non justifiés pour “Dupessey” : 14.170 euros
– Transports non justifiés pour “SED Logistique” : 25.212 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts,
– Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
– Condamner in solidum les sociétés Transports Roca et Prim@Ever Roussillon à verser à la société Transports SM la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 24 mai 2023, la société Prim@Ever Roussillon en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Roca et en son nom propre, demande, au visa de l’article 327 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et L. 132-8 du code de commerce, de :
– Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Prim@Ever Roussillon à l’instance en qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Roca,
– Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Prim@Ever Roussillon à l’instance au regard de la cession conclue avec la société Transport Roca dont elle est bénéficiaire,
– Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
– Débouter la société appelante de ses entières demandes, fins, et plus amples conclusions,
– Condamner la société Transports SM à payer à la société Prim@Ever Roussillon la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Transports SM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exercice du retrait litigieux par la société Transports SM
La société Transports SM fait valoir l’exercice du droit de retrait litigieux. Elle estime que les conditions posées par les articles 1699 et 1700 du code civil sont remplies et qu’elle est fondée à offrir de rembourser à la société Prim@ever Roussillon le prix versé au titre de la cession, soit 10.000 euros TTC.
Les sociétés intimées opposent que les conditions d’exercice du retrait litigieux ne sont pas réunies dès lors que la société Transports SM est appelante et qu’elle était demanderesse à titre reconventionnel en première instance. Elles soutiennent en outre que la société Transports SM ne conteste pas la créance revendiquée à son encontre sur le fond du droit.
L’article 1699 du code civil dispose que : “Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.”
L’article 1700 du même code prévoit que : “La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.”
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux.
Toutefois dès lors que le débiteur cédé a contesté sa propre obligation à l’occasion d’une instance en paiement initiée à son encontre, il a la qualité de défendeur à l’instance, peu important qu’il ait pris l’initiative d’interjeter appel.
En l’espèce, la société Transports SM, défendeur en première instance, a contesté son obligation dans l’instance en paiement initiée à son encontre. Elle a donc la qualité de défendeur à l’instance.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés intimées, la société Transports SM conteste le droit litigieux dès lors qu’elle conteste le montant réclamé.
Dans ces conditions, la société Transports SM, exerçant le retrait litigieux, devra rembourser à la société Prim@Ever Roussillon la somme de 10.000 euros et les frais et loyaux coûts et ce avec intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Transports SM à payer à la société Transports Roca la somme de 94.662,83 euros au titre de sept factures numérotées 39221, 39783, 40491, 40547, 41119, 41530 et 42937, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017 et capitalisation desdits intérêts.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
La société Transports SM demande la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Toutefois le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Transports SM de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Transports SM invoque le caractère frauduleux et déloyal de la cession de créance intervenue entre la société Transports Roca et la société Prim@ever Roussillon et demande la condamnation de la société Prim@ever Roussillon à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme venant en compensation avec le montant du remboursement dû à la suite de l’exercice du retrait litigieux.
Toutefois le fait que la cession soit intervenue entre deux sociétés du même groupe ou encore n’ait pas été notifiée au débiteur cédé ne peut caractériser une déloyauté ou fraude de la part du cessionnaire.
La demande de dommages et intérêts de la société Transports SM sera rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu de subordonner le remboursement du prix de cession à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Transports Roca et Prim@Ever Roussillon succombent à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. Les sociétés Transports Roca et Prim@Ever Roussillon supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnées in solidum à payer à la société Transports SM une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes qu’elles ont formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la société Transports SM exerce le retrait litigieux ;
Dit que la société Transports SM devra rembourser à la société Prim@Ever Roussillon la somme de 10.000 euros et les frais et loyaux coûts et ce avec intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession ;
Infirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Transports SM ;
Dit n’y avoir lieu de subordonner le remboursement du prix de cession à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;
Condamne les sociétés Transports Roca et Prim@Ever Roussillon à payer à la société Transports SM une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés Transports Roca et Prim@Ever Roussillon au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Transports Roca et Prim@Ever Roussillon aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ