Location de matériel : décision du 5 mars 2024 Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/09130

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Location de matériel : décision du 5 mars 2024 Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/09130
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5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
23/09130

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09130 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YE2H
N° de MINUTE : 24/00156

S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°428 616 734
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia SMAIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 208

DEMANDEUR

C/

SDC DE LA RESIDENCE LE CARRE AUBER
(pris en la personne de son syndic, la société COGIM, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Bovigny sous le numéro 317 340 743 dont le siège social est situé [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, a conclu un contrat le 7 juin 2019 avec la société Grenke Location portant sur la location de matériel de télésurveillance, pour un loyer mensuel hors taxes s’élevant à 198 euros par mois, payable par trimestres. Le contrat a été conclu pour une durée de 63 mois, à compter du 1er juin 2019. Le matériel a été livré par la société Vedis au Syndicat des copropriétairesle 15 mai 2019.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2019 présenté le 21 septembre 2019 et retourné à l’expéditeur avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, la société Grenke Location a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la somme de 1 086,17 euros.

Par courrier recommandé du 17 octobre 2019 retourné à l’expéditeur avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de restituer le bien loué et de payer la somme de 13 092,06 euros.

Saisi par assignation du 24 juin 2021 d’une demande en paiement à la suite d’impayés relatifs à ce contrat du 7 juin 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné, par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires à payer à la société Grenke Location la somme de 26 623,39 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de
1 747,24 euros à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement.

La décision n’a pas été signifiée au défendeur dans le délai de 6 mois et le jugement est devenu non avenu conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la société Grenke Location a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, la société Grenke Location demande au tribunal de:

– condamner le syndicat des copropriétairesà payer les sommes de:
1 747,24 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 17 octobre 2019; 11 286 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 30 septembre 2024; avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
13 590, 15 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location professionnel accepté par le bailleur financier le 7 juin 2019; – condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile;
– condamner le syndicat des copropriétaires à payer les entiers dépens ;
– rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, la société Grenke Location se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur diverses dispositions du contrat signé le 7 juin 2019.

Régulièrement assigné à étude, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

1.1. Sur la demande en paiement des loyers

L’article 8.1. des conditions générales de location annexé au contrat du 7 juin 2019 stipule que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. L’article prévoit également que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est de 40,00 euros.

L’article 9 alinéa 1 des conditions générales de location annexé au contrat du 7 juin 2019 prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

L’article 10 des conditions générales de location annexé au contrat du 7 juin 2019 stipule que le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société Grenke Location produit les justificatifs suivants:
– le contrat de location accepté le 7 juin 2019 par le syndicat des copropriétaires avec les conditions générales de location;
– la facture n°FA006282 en date du 20 mai 2019 justifiant l’achat des biens par la société Grenke Location à son fournisseur la société Vedis pour un montant total de 13 655,17 euros;
– une pièce intitulée “confirmation de livraison” des biens livrés par la société Vedis au syndicat des copropriétaires en date du 15 mai 2019, comportant le tampon et la signature du locataire;
– un extrait de compte au 17 octobre 2019 produit par la société Grenke Location annexé à son courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2019 détaillant le total des montants impayés de 1747,24 euros, le total des intérêts dus de 18,82 euros, le total des loyers à échoir hors taxe de 11 286 euros, les frais de recouvrement de 40 euros, le total de la créance s’élevant à 13 092,06 euros.

Au regard de ces pièces, la créance de la société Grenke Location est certaine, liquide et exigible. La société est ainsi titulaire des créances de 1 747,24 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 17 octobre 2019 et de 11 286 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 30 septembre 2024, créances dont elle demande le paiement.

N’ayant pas constitué avocat, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun règlement pouvant s’imputer sur la créance.

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer la somme totale de 13 033,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à la société Grenke Location.

1.2. Sur la demande en paiement de l’indemnité de non-restitution du matériel

L’article 11 des conditions générales de location annexé au contrat du 7 juin 2019 stipule notamment que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante: indemnité de restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois × Durée du contrat restante en mois.

En l’espèce, la société Grenke Location détaille le calcul de l’indemnité dans ses conclusions (page 7) comme suit: (13 655,17 euros / 63 mois × 57 mois) *1,1 = 13 590,15 euros.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 13 590,15 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel.

2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

La présente procédure ayant été introduite compte tenu de l’absence de signification du jugement du 30 novembre 2021 dans les délais prescrits par l’article 478 du code de procédure civile, chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la société Grenke Location la somme de 13 033,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la société Grenke Location la somme de 13 590,15 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

 


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