Désistement d’appel : décision du 5 mars 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05258

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Désistement d’appel : décision du 5 mars 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05258
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5 mars 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/05258

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 05 MARS 2024

N° de rôle : N° RG 22/05258 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7LJ

S.A.S. PHARM & YOU CONSULTING

c/

S.A.S. CIZETA MEDICALI FRANCE

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : décision rendue le 17 octobre 2022 par le Directeur Génèral de l’Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 4] (NL 22-0022) suivant recours en date du 18 novembre 2022

DEMANDERESSE :

S.A.S. PHARM & YOU CONSULTING, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gérard DANGLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE :

S.A.S. CIZETA MEDICALI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benjamin JACOB de la SELARL P D G B, avocat plaidant au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Madame [G] [P], juriste, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : Mme Cybèle ORDOQUI

Greffier : Mme Véronique SAIGE

Ministère Public :

L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 29 janvier 2024.

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Exposé de la procédure

Vu le recours exercé le 18 novembre 2022 par la SAS Pharm & You Consulting à l’encontre de la décision de M le Dr de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (dossier NL 22 -022) enregistré sous le numéro RG 22/05258,

Vu les conclusions échangées au fond entre les parties,

Vu l’avis de Mme l’avocat général en date du 29 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2024,

Vu les conclusions de la SAS Pharm & You Consulting aux fins de désistement d’appel en date du 7 février 2024, demandant que chacune des parties conservent la charge de ses propres dépens.

Vu les conclusions de l’ intimée, la société Cizeta Medicali France en date du 12 février 2024, d’acceptation du désistement d’appel, demandant de constater son propre désistement de toutes demandes par elle formulées à l’occasion de la présente instance et que les frais et dépens engagés par chacune de parties dans la présente instance demeurent à leur charge.

SUR CE

Les parties étant recevables à déposer après la clôture des conclusions de procédure, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.

En application des dispositions des articles 400 et suivant du code de procédure civile, le désistement d’appel, accepté par l’intimé, qui se désiste de toutes ses demandes formulées dans le cadre du présent litige, emporte ipso facto dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.

Enfin les parties s’accordent pour que chacune d’elles conserve la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la SAS Pharm & You Consulting de son désistement d’appel.

Donne acte à la société Cizeta Medicali France de son acceptation du désistement et de son désistement de ses propres demandes.

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour.

Dit que les parties conservent la charges des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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