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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/745
Rôle N° RG 22/02443 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4D4
[S] [B]
C/
S.C.I. ALEXIA
[Y], [J] [P] DIVORCÉE [B] divorcée [B]
[K] [H]
[D] [F] épouse [X]
[I] [X]
[G] [L]
[A] [R] épouse [L]
Société LE CREDIT DU NORD
Syndic. de copro. LE DUCAL
S.A.S. POSE & CO
TRESOR PUBLIC
TRESOR PUBLIC
TRESOR PUBLIC (MARSEILLE AMENDES)
TRESOR PUBLIC
TRESOR PUBLIC (TP NICE PLAINE)
TRESOR PUBLIC
Société WHBWL SCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Nino PARRAVICINI
Me Renaud ESSNER
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/119.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 33] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.C.I. ALEXIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 22]
Madame [Y], [J] [P] divorcée [B]
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées et assistées par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [H]
agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 11]
représenté et assisté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 35] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 27] (49),
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 16] 1953 à [Localité 29] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 26] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
Tous les quatre représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
Société LE CREDIT DU NORD,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18]
assignée le 14/01/22 à personne habilitée
défaillante
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30]
représenté par son syndicat en exercice, SYNDIC AZUR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assigné le14/01/22 à personne habilitée
défaillant
S.A.S. POSE & CO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assignée le 14/01/22 à personne habilitée
défaillante
TRESOR PUBLIC,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
assigné le 13/01/22 à personne habilitée
défaillant
TRESOR PUBLIC,
au domicile élu à la TRESORERIE PRINCIPALE DE NICE 5ème DIVISION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 24] et actuellement [Adresse 13]
assigné le 13/01/22 à personne habilitée
défaillant
TRESOR PUBLIC (MARSEILLE AMENDES),
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 23]
assigné le 14/01/22 à étude
défaillant
TRESOR PUBLIC, (ADM SIE CAGNES SUR MER, ADM TP CAGNES SUR MER, ADM SIP DE CAGNES SUR MER, ADM PRS NICE, ADM SIP NICE OUEST)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 32]
assigné le 14/01/22 à personne habilitée
défaillant
TRESOR PUBLIC (TP NICE PLAINE),
prisen la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 28] et actuellement [Adresse 13]
assigné le 13/01/22 à personne habilitée
TRESOR PUBLIC (RDI NICE OUEST, PRS ALPES MARITIMES, SIP NICE OUEST)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14]
assigné le 13/01/22 à personne habilitée
défaillant
Société WHBWL SCA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 19]
assignée le 17/01/22 à domicile
défaillante
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE,
[Adresse 20]
assigné le 14/01/22 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 10 décembre 1993, M. [S] [B] [B], marchand de biens, a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994, maître [Y] [U] étant désigné liquidateur.
Le 23 juillet 2002 M. [B] a formé une demande de désendettement devant la Commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ( la Conair).
Par un arrêt du 29 octobre 2003, la cour de ce siège a ordonné la suspension de la procédure collective en raison de la qualité de rapatrié du débiteur, jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la recevabilité de son dossier présenté à la Conair.
La décision de rejet de la demande de M. [B], relative au bénéfice du statut de rapatrié, par le préfet des Alpes-Maritimes du 12 septembre 2002 a été confirmée par le tribunal administratif de Nice le 25 mars 2005, puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 19 mars 2007 et enfin par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2009.
Par ordonnance du 19 mars 2013, la première présidente de cette cour, a confirmé la désignation du tribunal de commerce de Draguignan pour connaître de la liquidation judiciaire de M. [B].
Maître [K] [H], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B], en remplacement de maître [U], poursuit la vente en 13 lots de divers droits et biens immobiliers appartenant au débiteur situés sur les communes de Nice, Saint-Laurent-du-Var, Villeneuve-Loubet, Cagnes sur Mer et Guillaumes, autorisée par ordonnance rendue le 17 septembre 2018 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [B], confirmée par jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan dont l’appel formé par M. [B] et la SCI Alexia a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour en date du 23 janvier 2020.
Ladite ordonnance a été publiée au service de la publicité foncière d’Antibes le 26 juillet 2021.
Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 3 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2021 sommation a été faite à M. [B] de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à l’audience éventuelle du 14 octobre 2021, en vue d’une audience de vente l’adjudication fixée au 9 décembre 2021.
Cette sommation a également été délivrée aux créanciers inscrits.
Le 4 novembre 2021, M. [B] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Grasse, service des saisies immobilières, un dire n°1daté du 27 octobre 2021 dénoncé par acte du palais au conseil de maître [H], par lequel il a essentiellement contesté la qualité de liquidateur de ce dernier, indiquant que la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 1993 a été clôturée en 2006, qu’il est in bonis depuis plusieurs années et que le passif admis dans le cadre de l’ancienne procédure collective a pu être largement apuré par les précédentes saisies diligentées. Il a soutenu que le poursuivant ne justifiait pas du montant du passif à réaliser, excipé de l’absence de séquestre au regard des dispositions des articles R.312-16 et R.321-18 du code des procédures civiles d’exécution, des erreurs et imprécisions concernant la désignation des lots, entraînant la nullité de l’acte introductif d’instance et à défaut du prononcé de cette nullité, il a demandé le renvoi de l’audience d’adjudication en vue de la régularisation des vices.
Le 23 novembre 2021 il a notifié par le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions de nullité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en demandant essentiellement la nullité de la saisie immobilière et de l’adjudication judiciaire.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2021 Mme [J] [P] et la SCI Alexia sont intervenues volontairement et « en contestation hors audience d’orientation R.311-6 » indiquant être propriétaires, pour la première du lot n°2 de la vente et pour la seconde, du lot n°6. Elles ont demandé à la juridiction de se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice. Elles ont par ailleurs et notamment, soulevé la péremption de l’ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2018 qui n’a pas été publiée avant 2021et sollicité l’annulation de la procédure.
Elles ont déposé de nouvelles écritures signifiées le 8 décembre 2021 adressées au tribunal judiciaire de Grasse, audience du juge de l’exécution, intitulées « conclusions en intervention volontaire et en contestation hors audience d’orientation » par lesquelles elles ont réitéré leurs précédentes demandes et fait valoir qu’elles avaient formé la veille, tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire.
Maître [H], ès qualités, a dans des conclusions du 8 décembre 2021, soulevé l’irrecevabilité des dires et conclusions de M. [B] et des intervenants volontaires, précisé qu’il retirait de la vente, en raison des contestations élevées par ces dernières, les lots dont elle se déclarent propriétaires et à toutes fins, il a répondu au fond aux conclusions et dires du débiteur et de Mme [P] et la SCI Alexia.
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 9 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a :
‘ dit que compte tenu de la date d’ouverture de la procédure collective de M. [B], la vente des biens et droits immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire est régie par les anciennes dispositions des articles 673 et suivants, 727,728 de l’ancien code de procédure civile ;
‘ constaté que le dire déposé au greffe et signifié par M.[B], postérieurement au 14 octobre 2021, contient des moyens de nullité tant en la forme qu’au fond contre la procédure qui précède l’audience éventuelle au sens de l’article 727 de l’ancien code de procédure civile ;
‘ dit que M. [B] est déchu en application de ce texte, que les moyens de nullité soulevés sont irrecevables ;
‘ déclaré formellement irrecevables les conclusions signifiées par M. [B] et adressées au juge de l’exécution, fondées sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
‘ déclaré Mme [P] et la SCI Alexia irrecevables en leur intervention volontaire et par voie de conséquence en leurs demandes ;
‘ donné acte au mandataire liquidateur de ce qu’il n’entend pas requérir la vente des 2e , 5e , 6e et 10e lots de la vente ;
‘ ordonné , si Maître [H] la requiert, la vente des lots suivants : 1er, 3e ,4e ,7e ,8e, 9e,11e, 12e, chacun sur la mise à prix de 150 000 euros et le 13e lot sur une mise à prix de 5 000 euros ;
‘ lui a donné acte de ce qu’il ne procédera à la vente des seuls biens du débiteur nécessaire à l’apurement du passif ;
‘ condamné M. [B] aux dépens de l’incident.
M.[B] a interjeté appel de cette décision par assignation du 14 janvier 2022 aux termes de laquelle il demande à la cour de :
– déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
– réformer le jugement entrepris ;
– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi ;
– prononcer la nullité de la sommation signifiée le 9 septembre 2021 et dire à tout le moins qu’elle n’a fait courir aucun délai ;
Sur le fond,
– prononcer la nullité du jugement rendu le « 9 septembre » 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Subsidiairement,
– réformer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
En tout état de cause,
– prononcer la nullité des « actes saisies » émanant du poursuivant ;
– le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, sur justification d’en avoir fait l’avance.
A l’appui de ses prétentions, il indique en premier lieu avoir formé un pourvoi à l’encontre du jugement entrepris.
Il conteste la régularité de la sommation qui lui a été délivrée par le liquidateur poursuivant qui fait référence aux articles 690 et 790 du code de procédure civile inapplicables en l’espèce qui l’ont induit en erreur et lui causent donc grief puisqu’il n’a pu faire valoir utilement sa défense.
Par ailleurs, il soutient la nullité du jugement déféré pour violation du contradictoire puisque ce n’est que par un dire déposé le 8 décembre 2021, soit la veille de l’audience que Maître [H] a soulevé quantité de moyens, notamment quant à la déchéance, l’irrecevabilité et le fond, qui nécessitaient le renvoi à une audience ultérieure ou une réouverture des débats.
Il conteste la qualité de liquidateur de maître [H], ès qualités et de la SCP BTSG², qui fait l’objet d’un contentieux abondant devant plusieurs juridictions depuis plusieurs années. Il soutient en effet que maître [U], ancien liquidateur, avait procédé à la reddition des comptes de liquidation en 2006, mettant fin à la liquidation judiciaire dont il faisait l’objet, ajoutant qu’il se trouve in bonis depuis plusieurs années et que le passif admis à l’ancienne procédure a pu être largement apuré par les précédentes saisies diligentées à son encontre.
Il affirme que le poursuivant ne justifie pas du montant du passif à réaliser, ni de la nécessité de saisir l’ensemble des lots, dont il assure en outre que la valeur vénale est largement supérieure à leur mise à prix.
Il estime encore que le poursuivant ne justifie pas du sort des fruits et qu’il ressort de ses dires que tous les preneurs à baux ne s’acquittent pas des loyers entre ses mains et que ces errances procédurales doivent conduire la juridiction à annuler la procédure en ce qu’elle ne permet pas de fixer le sort des fruits.
Il invoque un vice de forme entachant la sommation faute de désignation précise du lot n°13 et à défaut d’annulation, il demande à la cour d’enjoindre au poursuivant de régulariser l’acte introductif ou à défaut d’en prononcer la nullité.
Il soulève encore la nullité de l’acte de sommation, en l’absence de précision à l’acte introductif d’instance, du nombre, des espèces et de l’état des immeubles bâtis sur les parcelles, alors que ces indications ont une influence déterminante sur le prix d’adjudication.
Par écritures notifiées le 28 avril 2022 maître [H], ès qualités demande à la cour de :
– débouter M. [B] de ses contestations fins et conclusions comme irrecevables et non fondées;
– dire Mme [P] et la SCI Alexia irrecevables en leur intervention volontaire ;
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il approuve le premier juge d’avoir déclaré irrecevables les contestations de M. [B], qui concernent la procédure antérieure à l’audience éventuelle et n’ont pas été présentées dans le délai prescrit, à peine de déchéance, par l’article 727 de l’ancien code de procédure civile et souligne que l’appelant ne formule aucune critique sur la motivation du jugement dont appel ayant jugé ses contestations irrecevables.
Il relève par ailleurs que dans le dire déposé le 4 novembre 2021, M. [B] vise les articles L.311-5, R.321-16 , R321-18 , R.311-10 du code des procédures civiles d’exécution qui ne sont pas applicables en l’espèce et que ses conclusions du 23 novembre 2021 ont été adressées au juge de l’exécution qui n’est pas compétent.
L’intimé observe que M. [B] qui conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, ne justifie pas avoir saisi cette juridiction.
S’agissant de la contestation de la sommation délivrée à M. [B], il relève que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge conformément aux dispositions de l’article 728 de l’ancien code de procédure civile, et indique que les articles de l’ancien code de procédure civile, sont visés in extenso dans la sommation, de sorte qu’aucune confusion n’est possible.
Au fond, il rappelle les diverses décisions judiciaires intervenues et en dernier lieu un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2017, faisant échec à l’argumentation de M. [B] selon laquelle il ne serait pas soumis à une procédure de liquidation judiciaire.
Il indique que l’ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2018 ordonnant la vente des biens, est devenue définitive et précise, s’agissant du montant du passif, que les admissions définitives au 1er décembre 2017, s’élèvent à la somme de 5 986 396 euros, outre intérêts, passif postérieur et frais de justice, soit un passif supérieur à 6 000 000 euros, et rappelle que l’ordonnance du 17 septembre 2018 a été rendue au contradictoire de M. [B].
Il signale qu’en tout état de cause il ne procédera qu’à la vente des biens du débiteur, nécessaire à l’apurement du passif.
Sur l’absence de désignation de séquestre, l’intimé relève que les dispositions des articles R.321-16 et R.321-18 du code des procédures civiles d’exécution, visées par M. [B] ne sont pas applicables à la présente procédure et qu’en tout état de cause, les fruits issus des saisies pratiquées, figureront à l’actif de la procédure collective.
Enfin il précise que la désignation des biens faite au cahier des charges, l’a été d’après les titres publiés auprès des différents services de publicité foncière et qu’il a fait établir trois procès verbaux descriptifs annexés au cahier des charges pour une information actualisée et que des visites ont été organisées sous contrôle d’huissier de justice.
S’agissant des contestations élevées par Mme [P] et la SCI Alexia, le poursuivant fait sienne la motivation du tribunal les ayant déclarées irrecevables.
Il rappelle que les biens dont Mme [P] et la SCI Alexia revendiquent la propriété ont été retirés de l’assiette de la saisie et qu’il n’entend pas en requérir la vente.
Il indique que selon les textes applicables à l’espèce, le commandement de payer ou l’ordonnance du juge commissaire, doit être publié dans les 90 jours, et que ce délai n’a pu courir qu’à la date à laquelle l’ordonnance du juge commissaire est passée en force de chose jugée, soit à compter du jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2021.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 17 mars 2022 Mme [P] et la SCI Alexia demandent à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé « l’appel »de Madame [P] divorcée [B] et la SCI Alexia en leur appel incident ;
– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par M. [B] à l’encontre du jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur [T] du 17 septembre 2018 ;
– infirmer le jugement du 9 décembre 2021,
Sur le fond,
– prononcer la nullité du jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse;
– juger périmée l’ordonnance de Monsieur [T] du 17 septembre 2018 non publiée dans les délais,
– ordonner la radiation de l’ordonnance et débouter la société BTSG² de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
– prononcer la nullité des actes saisies émanant du poursuivant ;
– condamner le poursuivant à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, sur justification d’en avoir fait l’avance ;
– infirmer le jugement entrepris.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, elles indiquent avoir formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire, dont l’anéantissement aura pour effet l’anéantissement de la procédure de vente et ajoute que M.[B] a formé un pourvoi en cassation dont l’issue a une incidence certaine sur la présente procédure.
Elles affirment qu’aux termes de l’ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2018 divers biens appartenant à des tiers ont été inclus dans la vente, notamment le lot n°2, propriété de Mme [P] et le lot n°6, appartenant à la SCI Alexia, justifiant leur intervention volontaire
Elle concluent à la nullité du jugement entrepris pour non respect du contradictoire en ce qu’il a écarté l’ensemble de leurs arguments en l’état de conclusions de maître [H] du 8 décembre 2021 soit la veille de l’audience et ce alors que ces tiers n’avaient pas été attraits dans la procédure de manière régulière, portant atteinte à l’article 16 du code civil. Elles relèvent que le mandataire poursuivant a retiré les lots 2 et 6 sans pour autant renoncer de manière définitive à se prévaloir d’un quelconque droit à leur encontre.
Elles soutiennent la péremption de l’ordonnance du 17 septembre 2018 qui au visa de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution et de l’avis de la Cour de cassation du 18 avril 2018, aurait du être publiée avant le 18 septembre 2020, la réforme introduite par le décret
n°2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur au 1er janvier 2021 qui a modifié la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière en la fixant à 5 ans, n’étant pas applicable à l’ordonnance périmée depuis le 18 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 19 août 2022, Mme [A] [R] épouse [L], M. [G] [L], Mme [D] [F] épouse [X] et M. [I] [X], créanciers inscrits demandent à la cour de :
– déclarer irrecevable les appels de M.[B] et de la SCI Alexia et de l’ensemble de leurs demandes,
– les condamner à payer aux époux [X] et aux époux [L] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles ainsi qu’ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Barbara Zbrozinski Czernecki, avocat postulant aux offres de droit.
A cet effet, ils rappellent qu’ils sont créanciers de M. [B] selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 décembre 2007 confirmé par arrêt de cette cour rendu du 26 janvier 2009 et ont inscrit sur le bien de leur débiteur des hypothèques judiciaires définitives.
Ils indiquent que M. [B] soulève des arguments déjà soutenus devant plusieurs juridictions afin de retarder la vente des biens immobiliers saisis, et de ne pas payer son passif, qu’eux-mêmes subissent depuis de nombreuses années les aléas judiciaires de leur débiteur sans pour autant que ce dernier respecte les décisions rendues et règle les sommes qui leur sont dues.
Ils s’en remettent à la sagesse de la cour pour débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et réclament sa condamnation au paiement de frais irrépétibles.
Les autres créanciers inscrits ont été assignés selon les modalités suivantes :
– la société Crédit du Nord, par acte du 14 janvier 2022 délivré à personne se déclarant habilitée;
– le syndicat des copropriétaires le Ducal, par acte du 14 janvier 2022 délivré à personne se déclarant habilitée ;
– la SAS Pose & Co, par acte du 14 janvier 2022 délivré à personne se déclarant habilitée ;
– la société Whbwl SCA par acte du 17 janvier 2017 déposé à domicile ;
– le Trésor public ( ADM SIE Cagnes sur Mer, ADM TP Cagnes sur Mer, ADM SIP Cagnes sur Mer, ADM PRS Nice, [Adresse 25]) par acte du 14 janvier 2022 délivré à personne se déclarant habilitée ;
– le Trésor public ( RDI Nice Ouest, PRS Alpes Maritimes, SIP Nice ouest – à domicile élu [Adresse 15]) par actes du 14 janvier 2022 délivré à personne se déclarant habilitée;
– le Trésor public ( TP Nice Plaine) par acte du 14 janvier 2022 délivré à personne se déclarant habilitée ;
– le Trésor public ( [Adresse 7]) par acte du 14 janvier 2022 délivré à personne se déclarant habilitée ;
– le Trésor public ( [Adresse 34]) par acte du 14 janvier 2022 délivré à personne se déclarant habilitée ;
– le Trésor public (Marseille amendes) le14 janvier 2022 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
Ils n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 732 alinéa 2 de l’ancien code de procédure civile, l’acte d’appel a été notifié par acte d’huissier de justice, au tribunal judiciaire de Grasse en la personne de son greffier.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 septembre 2022.
Mme [P] et la SCI Alexia ont notifié de nouvelles écritures le 13 septembre 2022 par lesquelles elles réitèrent leurs prétentions initiales et produisent une nouvelle pièce à savoir un jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Draguignan, sans toutefois solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience 14 septembre 2022 et par conclusions du même jour M.[B] a demandé à la cour de dire n’y avoir lieu à lieu à clôture et à tout le moins révoquer l’ordonnance de clôture aux motifs que cette ordonnance a été rendue le 6 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état alors que l’affaire est soumise aux règles issues de l’ancien code de procédure civile et échappe en conséquence aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile en sorte que son instruction ne pouvait être confiée à un conseiller de la mise en état.
Il en sollicite en tout état de cause, la révocation afin que soit admise aux débats la pièce nouvelle qu’il communique, à savoir le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Draguignan qui lui a été signifié le 6 septembre 2022, jour de la clôture, arguant que cette décision vient appuyer le moyen selon lequel l’imprécision dans la définition des lots est de nature à remettre en cause la régularité de la saisie.
Maître [H] s’est oralement opposé à cette demande.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le Trésor public et la société Whbwl SCA ayant été assignés par actes déposés pour le premier en l’étude de l’huissier de justice et pour la seconde, à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur l’ordonnance de clôture :
L’ordonnance de clôture n’étant susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 798 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, les contestations de M. [B] sur son prononcé ne sont pas recevables.
Par ailleurs, selon l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Ne constitue pas une telle cause le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 22 juillet 2022 dont l’appelant demande l’admission, dès lors que cette décision qui rejette les recours formés par lui tant à l’encontre de la décision d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet, que du jugement du 8 août 2017 par laquelle maître [U], mandataire liquidateur a été remplacé par la SCP BTEG2 prise en la personne de Maître [H] et enfin de l’ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2018 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 27 avril 2021, est sans incidence sur le présent litige.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs seront déclarées irrecevables les pièces et écritures communiquées et notifiées par Mme [P] et la SCI Alexia le 13 septembre 2022, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, dont elles ne sollicitent pas la révocation ni à fortiori allèguent ou justifient d’une cause grave l’autorisant.
Sur les demandes de sursis à statuer :
L’appelant argue du pourvoi qu’il a formé à l’encontre du jugement entrepris, daté par erreur dans le dispositif de ses écritures, du 9 septembre 2021, sans toutefois justifier avoir engagé un tel recours.
Mme [P] et la SCI Alexia invoquent la tierce opposition qu’elles ont formée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire. Toutefois en vertu de l’article 579 du code de procédure civile, ce recours n’est pas suspensif d’exécution. Par ailleurs l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. Tel n’est pas le cas en l’espèce et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit ;
Il s’ensuit le rejet des demandes.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Au soutien de cette demande l’appelant ainsi que Mme [P] et la SCI Alexia invoquent la violation du principe du respect du contradictoire, le premier juge ayant écarté leurs demandes s’appuyant sur conclusions notifiées par maître [H] le 8 décembre 2021,veille de l’audience, qui justifiaient , pour y répondre, le renvoi à une audience ultérieure ou une réouverture des débats.
Toutefois il ne ressort pas des termes du jugement entrepris qu’une telle demande ait été formulée, ni que les écritures notifiées par Maître [H] aient fait l’objet de contestation, étant par ailleurs observé que Mme [P] et la SCI Alexia, ont elles mêmes notifiées de nouvelles écritures la veille de l’audience.
Dans ces conditions il ne saurait être fait reproche au premier juge d’avoir méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
La demande sera écartée.
Sur la demande de nullité de la sommation délivrée en application de l’article 689 de l’ancien code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que la présente procédure de vente est régie par les dispositions de l’ancien code de procédure civile en raison de la date du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [B], par jugement du 25 février 1994, qui la fait échapper à la réforme de la saisie immobilière, ainsi qu’exactement retenu par le premier juge.
Selon l’article 689 de l’ancien code de procédure civile « Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
1° au saisi, à personne ou à domicile ;
2° aux créanciers inscrits portés en l’état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d’inscription,
de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l’audience prévue à l’article 690, et ce, à peine de déchéance.
Le poursuivant est tenu d’insérer ses dires et observations dans les mêmes forme et délai.
La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et, à défaut d’élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités. »
L’article 690 du même code dispose :
« Cette sommation indique :
1° Les jour et heure d’une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés ;
2° Les jour et heure de l’audience d’adjudication pour le cas où il n’y aurait ni dires ni observations sur le cahier des charges. L’audience où seront jugés les dires sera la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation, outre les délais de distance prévus pour les ajournements,
Le délai entre cette audience et l’adjudication sera de trente jours au moins et soixante jours au plus.
Le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l’objet d’un dire pour cause d’insuffisance manifeste. Le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l’immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après consultation ou expertise.
S’il n’y a ni dires ni observations, la fixation de la première de ces audiences sera comme non avenue et il sera passé outre à l’accomplissement des formalités de publicité.
Dans le cas où il y aurait eu des dires, il sera statué à l’audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non.
Si l’adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu’il fixera, si l’intérêt de la vente l’exige, à une date plus éloignée que soixante jours. Le tribunal statue dans le mois de la première audience. »
M. [B] soulève en cause d’appel, la nullité de la sommation qui lui a été signifiée le 9 septembre 2021 au motif que l’acte vise les dispositions des articles 690 et 728 du code de procédure civile inapplicables en l’espèce, le caractère erroné de ces mentions l’ayant induit en erreur expliquant le dépôt tardif de ses conclusions devant le juge de l’exécution plutôt qu’un dire devant la chambre des criées avant la date de l’audience éventuelle, l’irrégularité de ces mentions lui causant grief puisqu’il n’a pu faire utilement valoir sa défense.
Toutefois ainsi que le relève à juste titre maître [H] cette contestation n’a pas été soulevée devant le premier juge alors que selon l’article 728 alinéa 1er de l’ancien code de procédure civile « les moyens de nullité contre la procédure suivie à l’audience prévue par l’article 690 et contre celle postérieure à cette audience devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l’adjudication (…) »
Par ailleurs si la sommation mentionne par erreur une référence au code de procédure civile, le texte des dispositions des articles 690 et 727 et 728 de l’ancien code de procédure civile reproduit dans le corps de l’acte, empêchait toute confusion.
Ladite sommation de prendre communication du cahier des charges et de faire insérer ses observations par dire trois jours avant la date de l’audience éventuelle du 19 octobre 2021 à 09 heures et mentionnant la date de l’adjudication au 9 décembre 2021 à 9 heures, comporte en effet la mention suivante (soulignage et majuscules dans le texte) :
« Déclarant, en outre, aux parties sommées, qu’aux termes de l’article 727 du même Code, [ code de procédure civile] les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, contre la procédure qui précède l’AUDIENCE EVENTUELLE prévue à l’article 690 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, doivent être proposés, A PEINE DE DECHEANCE, par un DIRE annexé au CAHIER DES CHARGES, CINQ JOURS AU PLUS TARD avant le jour fixé pour cette audience.
– Que les moyens de nullité contre la procédure suivie à l’audience prévue par l’article 690 du CODE DE PROCEDURE CIVILE et contre celle postérieure à cette audience, doivent être proposés, A PEINE DE DECHEANCE, également par un DIRE annexé au CAHIER DES CHARGES AU PLUS TARD CINQ JOURS avant l’ADJUDICATION, aux termes de l’article 728 du CODE DE PROCEDURE CIVILE. (…) »
De sorte que pleinement informé des contraintes procédurales imposées par l’ancien code de procédure civile, M. [B] ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant de l’erreur dans la mention dudit code.
La demande de nullité ne peut en conséquence prospérer.
Sur la demande d’infirmation du jugement :
Se bornant pour prétendre à l’infirmation du jugement entrepris, à reprendre les contestations qu’il a soulevées devant le premier juge, l’appelant ne formule aucune critique sur la motivation du jugement qui a jugé ses contestations irrecevables.
De même les conclusions de Mme [P] et la SCI Alexia ne comportent aucun moyen critique contre le chef de la décision du premier juge les ayant déclarées irrecevables en leur intervention volontaire et par voie de conséquence, en leurs demandes, étant par ailleurs observé que le moyen tiré de ce qu’elles n’auraient pas été attraites à la procédure de manière régulière ne repose sur aucun fondement légal.
Le jugement appelé sera dès lors confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations de M. [B] tendant à la nullité de la procédure, qui visent les dispositions du code des procédures civiles d’exécution inapplicables en l’espèce, et ont été notifiées, pour les premières, le 4 novembre 2021, soit postérieurement à l’audience éventuelle du 14 octobre 2021,en méconnaissance des dispositions de l’article 727 de l’ancien code de procédure civile qui dispose que « les moyens de nullité tant en la forme qu’au fond contre la procédure qui précède l’audience éventuelle prévue par l’article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience. »
Il sera également confirmé, en l’absence de moyen critique, en ce qu’il a, par des motifs complets et pertinents que la cour faits siens, déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [P] et la SCI Alexia formées par conclusions et non dans un dire, devant le juge de l’exécution et non devant le tribunal judiciaire et fondées exclusivement sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution qui n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
M. [B] succombant supportera les dépens d’appel et sera tenu d’indemniser les époux [L] et [X] de leurs frais irrépétibles d’appel dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Mme [P] et la SCI Alexia qui succombent en leur appel incident seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de l’ordonnance de clôture ;
DIT n’y avoir lieu à sa révocation ;
DECLARE en conséquence irrecevables les pièces et écritures communiquées et notifiées par Mme [P] et la SCI Alexia le 13 septembre 2022 et la pièce communiquée par M. [S] [B] le 14 septembre 2022 ;
REJETTE les demandes d’annulation du jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité de la sommation signifiée à M.[S] [B] le 9 septembre 2021;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à Mme [A] [R] épouse [L], M. [G] [L], Mme [D] [F] épouse [X] et M. [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE