Marchand de Biens : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/01538

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Marchand de Biens : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/01538
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/051

Rôle N° RG 22/01538 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZH2

[N] [X]

C/

[P] [E]

[S] [Z] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile LEGOUT

Me Yveline LE GUEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02325.

APPELANTE

Madame [N] [X]

née le [Date naissance 1] 1968, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Caroline SALAVERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 6]

Madame [S] [Z] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 septembre 2004, Mme [N] [X] a fait l’acquisition du lot n° 2 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].

Les 29 novembre et 10 décembre 2010, les époux [E], déjà propriétaires des lots n° 5 et 6 dans l’immeuble, ont fait l’acquisition des lots n° 4 et 7.

Par exploit en date du 17 mai 2016, les époux [E] ont fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation sous astreinte de celle-ci à leur restituer le lot n° 4 dans son état originel.

Par arrêt en date du 26 septembre 2019 infirmant un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 octobre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment condamné Mme [N] [X] à restituer à M. et Mme [E] le lot n° 4 en faisant rétablir le plancher et rouvrir l’accès par la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt.

Le 3 juin 2021, M. [E] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie- vente à l’encontre de Mme [X] pour paiement d’une somme totale de 7 182,94 €.

Par exploit en date du 9 juin 2021, les époux [E] ont fait assigner Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.

Par exploit en date du 29 juillet 2021, Mme [X] a fait assigner les époux [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir surseoir à statuer ou de suspendre toute voie d’exécution.

Par jugement du 6 janvier 2022 dont appel du 2 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :

– Prononcé la jonction des deux procédures,

– Débouté Mme [X] de sa demande de sursis à statuer quant au commandement de payer délivré à son encontre le 3 juin 2021,

– Débouté Mme [X] de sa demande de suspension de toute exécution et d’octroi d’un report de la dette de deux années ou d’un délai de paiement sur deux années,

– Liquidé l’astreinte à la somme de 25 000 € pour la période du 11 novembre 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 4 novembre 2021 et a condamné Mme [X] au paiement de cette somme,

– Fixé une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,

– Condamné Mme [X] au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :

– le sursis sollicité par Mme [X] dans l’attente du jugement à intervenir sur son action indemnitaire à l’encontre de ses vendeurs, n’est pas de droit et la procédure engagée par elle n’a pas d’incidence directe sur la présente procédure,

– la demande tendant à voir suspendre toute voie d’exécution n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution,

– au soutien de sa demande de délai de grâce, Mme [X] ne verse que des éléments parcellaires de sa situation financière qui ne permettent pas d’apprécier ses capacités financières réelles,

– il n’est pas contesté que Mme [X] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge et il résulte des attestations des entreprises contactées et du rapport d’expertise de la société [I] [F] que les travaux ne sont pas impossibles, leur réalisation entraînant seulement l’impossibilité pour Mme [X] d’accéder à sa salle de bain, les époux [E] produisant quant à eux un rapport de visite d’un architecte expert en bâtiment qui indique que les travaux sont réalisables,

– compte tenu de la résistance de Mme [X], il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 juin 2022 par Mme [N] [X], appelante, aux fins de voir :

– Déclarer son appel recevable,

– Réformer le jugement dont appel, supprimer l’astreinte en totalité et débouter les époux [E] de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

– liquider l’astreinte à la somme de 1 euro, dire qu’il n’y a lieu à fixation d’une nouvelle astreinte provisoire et accorder à Mme [X] un report de deux années de l’obligation de faire réaliser les travaux,

A titre très subsidiaire,

– Accorder à Mme [X] un report de la dette de deux années ou les plus larges délais de paiement, les intérêts étant limités au taux légal et les paiements devant s’imputer sur le capital,

En tout état de cause,

– Condamner solidairement les époux [E] au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [N] [X] fait valoir :

– que par conclusions d’appel notifiées le 5 mai 2022, elle sollicite bien la réformation du jugement, conformément à l’article 542 du code de procédure civile,

– qu’elle n’a pas attendu l’issue de son pourvoi en cassation pour entreprendre des démarches pour faire réaliser les travaux puisque dès le mois d’octobre 2019, soit quelques jours après l’arrêt de la cour d’appel, elle a contacté une entreprise en maçonnerie qui a indiqué que les travaux étaient impossibles à réaliser car ils reviendraient à condamner son local douche-WC, ce qu’a confirmé un expert en bâtiment consulté quelques mois plus tard, de même que les entreprises contactées ensuite afin de tenter de trouver une solution et, au-delà de la période de confinement, la crise sanitaire a eu une incidence sur la disponibilité des entreprises du fait du retard accumulé, soit autant d’obstacles juridiques totalement éclipsés par les époux [E],

– que la condamnation sous astreinte porte sur une obligation de faire engendrant la réalisation de travaux structurels sur l’immeuble, de sorte qu’avant de les engager, les travaux doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’entreprise Aix Service précisant d’ailleurs en février 2022 qu’au vu de l’ancienneté des murs et de leur fragilité, il est conseillé d’éviter les travaux si c’est possible, afin de préserver la solidité de l’immeuble notamment le mur mitoyen avec la cage d’escalier et le local commercial rez-de-chaussée droit,

– que Mme [X] a contacté le syndic qui a organisé une assemblée générale spéciale fixée au 10 juin 2022 afin que les copropriétaires votent sur l’autorisation de travaux requise,

– qu’il appartient au juge d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, or les époux [E] ont acquis les lots 4 et 7 pour une somme totale de 250 €, ce qui représente 125 € pour le lot n° 4 objet d’une astreinte liquidée par le premier juge à la somme de 25 000 € et pour laquelle les époux [E] sollicitent une liquidation à hauteur de 33 000 €,

– que Mme [X] dispose de faibles revenus comme il en est justifié par ses avis d’imposition 2019 à 2021, alors qu’elle doit s’acquitter, outre des dépenses de la vie courante, des mensualités de plusieurs prêts,

– qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande indemnitaire à l’encontre de ses vendeurs, action dont une issue favorable lui permettra de financer les travaux, de sorte qu’elle est fondée à solliciter un report de l’obligation de réaliser des travaux à deux années, report qui n’a aucune conséquence préjudiciable pour les créanciers eu égard à l’enjeu du litige, s’agissant en effet de différer seulement l’usage qu’ils pourraient faire d’un petit débarras de 3 m² tout au plus.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 mai 2022 par M. [P] [E] et Mme [S] [Z] épouse [E], intimés, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les époux [E] font valoir :

– que dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2022, l’appelante ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement,

– que l’attestation et le rapport d’expertise dont se prévaut Mme [X] ne concluent pas à l’impossibilité d’exécution mais seulement que les travaux rendraient inexploitables les sanitaires de Mme [X], un rapport de faisabilité dressé le 16 décembre 2019 à la requête de M. [E] par un architecte-expert indiquant qu’il est techniquement aisé de reconstituer au même endroit le plancher qui a été démoli, soit avec des solives en bois ancrées dans les murs sur lesquelles pourra reposer un enfustage, soit en coulant une dalle en béton-armé sur bac-acier simplement ancré au mur porteur par corbeaux métalliques en appliques sur ceux-ci, ce qui démontre que les travaux à réaliser n’ont rien de complexe,

– que l’action engagée par Mme [X] à l’encontre de ses vendeurs n’a aucune incidence sur les arrêts rendus ni sur leur exécution,

– que Mme [X], qui a perdu parce que sa cause est mauvaise, n’est pas un débiteur de bonne foi et l’ordonnance de référé rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 mars 2017 dans un litige opposant celle-ci au syndicat des copropriétaires d’un autre immeuble, prouve qu’elle dispose d’un patrimoine foncier conséquent dont elle perçoit des revenus fonciers, de même qu’elle perçoit des revenus de capitaux mobiliers imposables.

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel tend, conformément à l’article 542 du code de procédure civile, à la réformation ou l’annulation du jugement rendu par une juridiction du premier degré, et dès lors que les conclusions déposées par Mme [X] le 5 mai 2022 tendent, à titre principal, à la réformation du jugement dont appel et à la suppression de l’astreinte, la demande des époux [E] selon laquelle la cour d’appel ne peut que confirmer la décision de première instance ne peut prospérer.

Après avoir constaté que le titre de propriété des époux [E] indique de la manière la plus explicite que ceux-ci ont acquis le lot n° 4 tel que décrit de manière identique dans l’état descriptif de division et après avoir écarté la prescription invoquée par Mme [X], l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2019 a fixé en termes très clairs l’obligation à laquelle est tenue cette dernière pour assurer la restitution du lot n° 4 à ses propriétaires, à savoir rétablir le plancher et rouvrir l’accès par la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage.

Mme [X] fait valoir qu’elle a fait immédiatement diligence mais qu’il est démontré que l’obligation s’est révélée impossible à réaliser.

Toutefois, l’attestation du 18 octobre 2019 aux termes de laquelle le directeur de la société Maçon Conseil énonce qu’il est impossible d’exécuter la restitution du plancher au motif que la salle d’eau et la hauteur du plafond de Mme [X] sont d’origine, qu’il n’y a jamais eu de travaux effectués comme le suppose le voisin du premier étage et qu’il est donc impossible que cette pièce et la hauteur du plafond puisse lui appartenir, ajoutant que Mme [X] ne pourra plus accéder à sa salle de bain, constitue une remise en cause pure et simple de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 26 septembre 2019, tout comme le courrier de l’entreprise AIX SERVICE en date du 3 février 2022 aux termes duquel celle-ci conseille à Mme [X] d’éviter les travaux afin de préserver la solidité de l’immeuble.

Et ce courrier du 3 février 2022, tout comme l’attestation de la société Maçon Conseil du 18 octobre 2019, qui se résument de fait à confirmer une évidence puisque le rétablissement du plancher ordonné par la cour d’appel a nécessairement pour conséquence de diminuer la hauteur sous plafond de la salle de bains de Mme [X], n’établissent nullement l’impossibilité technique de rétablir le plancher alléguée par Mme [X].

La preuve contraire en est même rapportée par le rapport de visite établi le 16 décembre 2019, à la demande de M. [E], par M. [L], architecte et expert, qui indique qu’il est techniquement aisé de rétablir un plancher pour le lot n° 4, en utilisant la technique de construction identique à celle d’origine ou par coulage d’une dalle peu épaisse en béton armé sur bac acier, et de rouvrir l’accès par la cage d’escalier.

Mme [X], dont les diligences n’avaient manifestement pas pour but de satisfaire à l’obligation telle que fixée par l’arrêt du 26 septembre 2019, verse également aux débats un rapport d’expertise en date du 17 février 2020 aux termes duquel M. [F], diplômé de l’école des experts judiciaires d'[Localité 5], tirant comme conclusions de ses constatations du 24 décembre 2019 que l’origine de création des toilettes est bien antérieur à l’année d’achat du bien par Mme [X] et que la restitution d’une hauteur de 1 m 67 dans ses sanitaires les rendraient inexploitables, en déduit que cette dernière n’a pas la possibilité d’exécuter sa condamnation, ce qui constitue là encore une remise en cause pure et simple de l’autorité de chose jugée attaché à l’arrêt du 26 septembre 2019.

Et il en est de même du « compte rendu » établi par M. [D], maçon, le 23 septembre 2021 aux termes duquel l’impossibilité de réaliser un plancher est simplement justifiée par le fait que Mme [X] ne pourra plus avoir accès à sa salle d’eau, le procès-verbal de constat que cette dernière a fait par ailleurs établir le 24 septembre 2021 par la SCP Synergie Huissiers tendant exactement aux mêmes fins puisque reprenant les termes du compte rendu de M. [D].

Ainsi, s’il n’est pas contestable que Mme [X] n’est pas restée inactive puisqu’elle a contacté un maçon immédiatement après la signification de l’arrêt du 26 septembre 2019 puis un expert puis un autre maçon, il est relevé que l’objet était moins de faire exécuter les travaux de rétablissement du plancher d’origine que de démontrer qu’ils rendraient sa salle de bains inutilisable et d’en tirer la conséquence que l’exécution de l’obligation serait impossible.

Les avis des professionnels contactés par Mme [X], dont il résulte, certes, que les lieux ont manifestement été modifiés avant l’achat réalisé par cette dernière, constituent avant tout une remise en cause de l’autorité attachée à l’arrêt du 26 septembre 2019 et surtout, n’apportent en rien la preuve d’une impossibilité technique de rétablir le plancher, impossibilité contredite par le rapport de M. [L] du 16 décembre 2019.

Et si les périodes de confinement et les conséquences qu’elles ont pu avoir par la suite sur le fonctionnement des entreprises et leur disponibilité, constituent autant d’éléments de nature à empêcher ou rendre plus difficile l’exécution de l’obligation mise à la charge de Mme [X], il ne peut être fait abstraction de tout ce qui, rappelé plus haut, témoigne moins d’une volonté de faire réaliser les travaux que de rechercher la preuve de leur prétendue impossibilité, même si c’est pour permettre il est vrai à Mme [X] de conserver sa salle de bain.

En revanche, comme cela résulte du rapport de M. [L] dont l’une ou l’autre des deux options proposées prévoit un ancrage dans les murs communs de l’immeuble, le rétablissement du plancher suppose l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et donc la saisine du syndic aux fins d’organisation d’une assemblée générale spéciale ou à tout le moins de mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Le fait que l’obligation d’obtenir l’autorisation des copropriétaires semble ne pas avoir été évoquée devant la cour d’appel est sans aucune incidence sur l’obligation de Mme [X] à laquelle il appartenait en effet de prendre l’initiative de saisir le syndic, ce qu’elle s’est résolue à faire le 15 avril 2022 après avoir obtenu le 3 février 2022 un devis de l’entreprise Aix Service, non sans mise en garde de cette entreprise qui conseillait en effet à Mme [X], dans un courrier du même jour, d’éviter les travaux si cela était possible afin de préserver la solidité de l’immeuble, vu l’ancienneté des murs et leur fragilité.

Mme [X] produit par note en délibéré, conformément à l’autorisation donnée à l’audience, le procès-verbal d’assemblée générale du 10 juin 2022 par lequel le syndicat des copropriétaires a autorisé Mme [X] à faire réaliser les travaux de création d’un plancher et d’ouverture de l’accès par la cage d’escalier ainsi qu’une facture de la société AIR SERVICE du 24 octobre 2022 qui fait référence à la pose d’un plancher pour le prix de 5170 € TTC et d’un procès-verbal de constat du 7 novembre 2022.

Par note en délibéré du 29 novembre 2022, également autorisée, les époux [E] font observer, extrait Kbis à l’appui, que la société AIR SERVICE n’est autre que l’entreprise que Mme [X] exploite à titre personnel, en qualité de marchand de biens, ce qui est de nature à affecter la valeur probante du courrier du 3 février 2002 aux termes duquel cette entreprise préconisait d’éviter purement et simplement les travaux, courrier qui constitue ainsi ni plus ni moins qu’une attestation à soi-même.

Par ailleurs, de même que la facture du 24 octobre 2022 ne porte pas mention du détail des travaux réalisés puisque uniquement « pose d’un plancher », le procès-verbal de constat du 7 novembre 2022 n’en fait pas davantage état, rendant ainsi impossible toute vérification du respect des règles de l’art, comme le soulèvent à bon droit les époux [E] dans leur note en délibéré, et ce d’autant que les photographies jointes au procès-verbal de constat révèlent des travaux dont la facture apparaît grossière, aussi bien au niveau du plancher dans le lot n° 4 qu’au niveau du plafond dans la salle de bains de Mme [X].

La condamnation à ” rétablir ” le plancher suppose nécessairement un retour à l’état d’origine; or, il est relevé que dans son rapport du 16 décembre 2019, M. [L] préconise deux options dont une est décrite comme correspondant précisément à la technique de construction identique à celle d’origine, à savoir des solives en bois ancrées dans les murs sur lesquelles peut reposer un enfustage. Si cette technique ne doit pas pour autant exclure l’autre ou toute autre, il n’en demeure pas moins que l’exécution effective de l’obligation telle que fixée par la cour d’appel dans son arrêt du 26 septembre 2019, suppose que preuve soit rapportée que le plancher a été rétabli dans les règles de l’art, preuve qui ne résulte nullement du procès-verbal de constat du 7 novembre 2022 et moins encore de la facture de l’entreprise AIR SERVICEdu 24 octobre 2022.

Réouverture des débats doit être en conséquence ordonnée en invitant Mme [X] à justifier au moyen de la production d’un rapport d’un architecte le certifiant de ce que que le plancher rétabli en exécution de l’arrêt du 26 septembre 2019 l’a été dans les règles de l’art

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute les époux [E] de leur demande de confirmation du jugement dont appel, formée au motif que l’appelante ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement dans ses conclusions du 5 mai 2022 ;

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 15 Juin 2023- 14h30- salle F- Palais Verdun, en invitant Mme [X] à justifier que le plancher rétabli en exécution de l’arrêt du 26 septembre 2019 l’a été dans les règles de l’art au moyen de la production d’un rapport le certifiant émanant d’un architecte ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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