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6ème Chambre A
ARRÊT N° 60
N° RG 19/00614 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPW4
Mme [V] [F]
C/
M. [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMIDOFF
Me Laurent PETIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2022
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2023 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [F]
née le 31 Octobre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [P]
né le 25 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PETIT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [F] et Monsieur [N] [P] ont vécu en concubinage jusqu’au mois d’août 2014.
Par acte notarié du 25 janvier 2011, Madame [V] [F] a acquis un appartement au premier étage du [Adresse 7] pour un prix hors frais de 60 000 €, financé au moyen d’un emprunt d’un montant de 68 200 €. Après y avoir effectué des travaux, Madame [V] [F] a vendu l’appartement précité au prix de 120 000 €, suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 5] (37), le 19 juillet 2012.
Par acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 9] (37), le 27 février 2013, Madame [V] [F] a acquis une maison d’habitation, sise [Adresse 8] (37), au prix de 140 000 €, lequel a été financé en partie par des fonds personnels, et le surplus par un emprunt de 122 000 € contracté auprès de la caisse d’épargne.
Des travaux ont été effectués dans ce bien et Madame [V] [F] a signé une reconnaissance de dette sous seing privé au profit de Monsieur [N] [P] pour un montant de 135 500 €, enregistrée au SIE de Tours le 23 avril 2014.
Par acte du 16 octobre 2015, reçu par Maître [U] notaire à [Localité 9] (37), Madame [V] [F] a vendu la maison d’habitation sise [Adresse 8], contre le prix de 291 000 €.
Par assignation signifiée à Madame [V] [F] le 20 juillet 2016, Monsieur [N] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir condamner Madame [V] [F] au paiement de la somme de 135 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2015, à déduire la somme de 6 786,80 € qu’il se reconnaissait redevable envers elle au titre d’un prêt AXA BANQUE, outre une somme de 2000 € à titre d’indemnité pour résistance abusive et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
– dit que la reconnaissance de dette sous-seing privé enregistrée au SIE de Tours le 23 avril 2014, constitue un commencement de preuve par écrit,
– condamné Madame [V] [F] au paiement à Monsieur [N] [P] de la somme de 114 965,74 €,
– dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision à hauteur du tout, mais sous réserve de la compensation à intervenir,
– dit que cette somme portera intérêt au taux légal à hauteur de 63 656,74 € et à compter du 4 mai 2016,
– débouté Monsieur [N] [P] du surplus de ses demandes,
– condamné Monsieur [P] au paiement à Madame [V] [F] de la somme de 8 119,27 €,
– ordonné la compensation entre les sommes dues,
– débouté Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
– ordonné l’exécution provisoire, sauf la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [V] [F] aux entiers dépens,
– condamné Madame [V] [F] au paiement au profit de Monsieur [N] [P] d’une indemnité d’un montant de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 28 janvier 2019, Madame [V] [F] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des chefs du jugement.
Par un arrêt avant-dire droit en date du 9 mars 2020, la cour d’Appel de Rennes a déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [N] [P] le 10 décembre 2019, sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’action pénale engagée par Madame [V] [F] devant le tribunal correctionnel de Nantes le 16 juin 2020, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé toutes autres demandes, ainsi que les dépens.
Le tribunal correctionnel de Tours a rendu sa décision le 14 mars 2022. Aux termes de ce jugement, le tribunal a, in limine litis, constaté la prescription des infractions reprochées à Monsieur [N] [P] sur la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, sur l’action publique relaxé Monsieur [N] [P] pour les faits de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis du 1er mars 2014 au 2 avril 2014 à Tours et d’usage de faux en écriture commis du 1er mars 2014 au 2 avril 2014 à Tours, déclaré Madame [V] [F] recevable en sa constitution de partie civile et l’a déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2022, Madame [V] [F] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la reconnaissance de dette sous seing privé enregistrée au SIE de Tours le 23 avril 2014 constitue un commencement de preuve par écrit, ordonné la compensation entre les sommes dues, débouté Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
-infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement à Monsieur [N] [P] de la somme de 114 965,74 €, dit que cette somme portera intérêt au taux légal et à hauteur de 63 656,74 € à compter du 4 mai 2016, condamné Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 8 119,27 €, l’a condamnée aux entiers dépens, l’a condamnée au paiement au profit de Monsieur [N] [P] d’une indemnité d’un montant de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau
– dire qu’elle avait une impossibilité morale de vérifier le montant porté sur la reconnaissance de dette imparfaite,
– fixer la somme qu’elle doit à Monsieur [N] [P] à la somme de 30 280 02 €,
– dire et juger que la somme qu’elle doit à Monsieur [N] [P] portera intérêt à compter de la décision à intervenir, sous réserve que la somme appréhendée ne soit pas supérieure à celle effectivement due,
– condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 10 691,77 € au titre du remboursement effectué auprès de AXA BANQUE,
– ordonner la compensation entre les sommes dues,
– condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la saisie conservatoire et sa conversion,
– dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Eric DEMIDOFF conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2019, Monsieur [N] [P] demande à la cour de :
– déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [V] [F],
– déclarer recevable et bien fondé son appel incident, et en conséquence de :
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la reconnaissance de dette sous seing privée enregistrée au SIE de Tours le 23 avril 2014 constituait un commencement de preuve par écrit, condamné Madame [V] [F] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
– condamner Madame [V] [F] à lui payer la somme de 125 374,62 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2015,
– fixer sa dette à l’égard de Madame [V] [F] à la somme de 6 786,80€ au titre du prêt AXA BANQUE,
– ordonner la compensation entre ces deux sommes dans la limite de la plus faible des deux,
– débouter Madame [V] [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
– condamner Madame [V] [F] à lui payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Madame [V] [F] en tous les dépens de première instance et d’appel,
– dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Laurent PETIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
La Cour relève que Monsieur [P] n’a pas sollicité, aux termes de ses premières écritures en cause d’appel, l’infirmation de la décision critiquée. Il s’ensuit que l’intimé n’a pas formé appel incident et que les chefs de jugement non-critiqués aux termes de la déclaration d’appel formée par Madame [F] ne peuvent qu’être confirmés.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la Cour est valablement saisie du chef des créances entre les anciens concubins, ainsi que de la condamnation de Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les autres chefs de la décision critiquée doivent donc être confirmés, notamment sur le principe de l’existence d’un commencement de preuve par écrit de la dette contractée par Madame [F] auprès de Monsieur [P], l’appelante demandant aux termes de ses dernières conclusions écrites, la confirmation du jugement sur ce point.
Dès lors, les développements des parties portant sur l’impossibilité morale de se constituer un écrit sont inopérants et sans intérêt pour l’examen du litige.
Sur le montant de la créance de Monsieur [P]
A titre liminaire, sur la charge de la preuve et son contenu
Il convient de préciser que l’existence d’un commencement de preuve par écrit ne dispense pas Monsieur [P] de la preuve de la dette de Madame [F], preuve qu’il peut rapporter par tous moyens.
Les développements de Monsieur [P] quant au fait qu’il soit invraisemblable que l’appelante n’ai pas pris connaissance du montant de la reconnaissance de dette sont indifférents, puisque le principe de la dette est acquis aux débats et d’ailleurs non contesté par Madame [V] [F]. Par ailleurs, la charge de la preuve du montant de la créance, par des éléments extérieurs à la reconnaissance de dette imparfaite, lui incombe.
Il soutient, à cet égard, que son ancienne compagne lui reste redevable de la somme de 125 374,62 €.
Madame [F] quant à elle ne conteste pas sa dette dans son principe mais en critique le montant, reconnaissant devoir à l’intimé la somme de 30 280,02 €.
Enfin, s’il est exact qu’en première instance, Madame [V] [F] avait reconnu devoir la somme de 28 716,88 €, ce qui peut s’analyser comme un aveu judiciaire, il convient cependant de considérer que cet aveu a été obtenu sur la base de certains éléments qui se sont révélés par la suite inexacts, de sorte que cet aveu est entaché d’une erreur de fait, ce qui autorise l’appelante à se rétracter et à discuter de nouveau devant la cour la pertinence des éléments de preuve produits par le créancier.
Il appartient en conséquence à Monsieur [P] de démontrer par tout moyen, que chacune des sommes dont il fait état, a été réglée sur ses fonds personnels au bénéfice exclusif de Madame [F].
Sur les dépenses relatives aux travaux réalisés dans le bien sis [Adresse 7]
Monsieur [P] fait état d’une créance de 29 716,88 €. Il ne produit pas devant la cour de décompte détaillé de cette somme. Cependant, ses développements font état d’une facture de la SARL GPI (24 000 €), d’une facture de la société BSL Rénovation (4 716,88 €) ainsi que d’un chèque libellé à la SOCOPRIM (1 000 €).
– Sur la facture SARL GPI
Monsieur [P] produit une facture établie le 3 mars 2011 à son nom et comportant l’adresse du bien de Madame [F], [Adresse 7], pour des travaux de rénovation de salle de bain et de cuisine comportant des travaux de démolition, électricité, plomberie et menuiserie, ainsi que les relevés de comptes permettant de retenir qu’il s’est bien acquitté des sommes indiquées. Il soumet en outre à l’attention de la Cour une attestation du dirigeant de l’entreprise, Monsieur [E], qui témoigne du fait que des travaux ont été réalisés par un salarié de son entreprise pour le compte de Monsieur [P] dans l’appartement de Madame [F]. La réalité des paiements est également attestée par les relevés de compte produits.
C’est vainement que l’appelante soutient que certains paiements ont été effectués avant la finalisation de l’achat du bien litigieux, dès lors que la SARL SOCOPRIM, venderesse, a autorisé les parties à débuter les travaux dès le 9 novembre 2010.
Enfin, Madame [F] souligne le fait que la SARL GPI a pour objets social la profession de marchand de biens et que la facture ne répondrait pas aux conditions légales. Il sera cependant relevé à l’instar de Monsieur [P] que les marchands de biens peuvent être constructeurs-rénovateurs et à ce titre souscrire aux assurances afférentes et qu’un débat sur la responsabilité de l’entreprise et son droit à réaliser un tel ouvrage n’est pas l’objet du présent litige. De la même manière, l’absence de conformité de la facture avec les dispositions fiscales applicables à une entreprise exerçant une activité de marchand de biens, est sans aucune incidence sur l’appréciation du contenu des relations contractuelles des parties.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que Monsieur [P] démontre suffisamment s’être acquitté de la facture de 24 000 € pour des travaux réalisés par la société SARL GPI au bénéfice de Madame [F].
– Sur la facture BSL Rénovation
Monsieur [P] produit une facture datée du 20 mars 2011 à son nom et à l’adresse du [Adresse 7] portant sur un montant de 4 716,88 € pour la pose de deux fenêtres. Le document précise de façon claire que les fenêtres ont été posés dans le logement de Madame [F] au premier étage gauche de l’immeuble. Les relevés de comptes de Monsieur [P] font bien état d’un paiement par chèque de ce montant en date du 29 avril 2011.
Il en résulte que Monsieur [P] démontre suffisamment s’être acquitté de cette somme et que les travaux ont bien concerné le logement de l’appelante.
– Sur le chèque de 1 000 €
Monsieur [P] indique avoir fait un chèque de 1 000 € à l’attention de Madame [F] afin qu’elle puisse régler l’agence SOCOPRIM.
Eu égard au faible montant de ce chèque adressé directement à Madame [F], ainsi que du fait que les parties étaient alors engagées dans une vie de couple, il appartient à Monsieur [P] de démontrer que cette somme a été versée en vue d’être remboursée et ne relevait pas des flux financiers habituels entre concubins.
Faute de faire cette démonstration, Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces constats que Monsieur [P] démontre être créancier de la somme de 28 716,88 € à l’encontre de Madame [F] au titre des travaux réalisés dans le bien de Madame [F], sis [Adresse 7], et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur dépenses relatives aux travaux réalisés dans le bien sis [Adresse 8]
Monsieur [P] produit un décompte d’un certain nombre de factures pour un montant total de 95 657,74 €.
Si Madame [F], reconnaît que son ancien compagnon a bien réalisé des travaux dans ce bien lui appartenant, elle relève que les éléments produits par Monsieur [P] ne permettent pas de savoir quelles dépenses ont été réalisées à son bénéfice, étant relevé que l’intimé a acquis lui-même deux biens concomitamment, dans lesquels il a fait des travaux et alors qu’il résidait [Adresse 8], sur cette même période.
Enfin et surtout, elle relève que Monsieur [P] a produit en première instance deux factures qu’elle qualifie de faux.
La première, d’un montant de 7 483,15 €, émane de l’entreprise [W] [X], dont le dirigeant Monsieur [X] atteste n’être jamais intervenu sur le chantier de Madame [F]. Monsieur [P] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir produit ‘par mégarde’ cette facture qui ne correspond pas au chantier de la maison appartenant à Madame [V] [F]. Il n’en réclame plus le paiement devant la cour.
La seconde est une facture SMB, d’un montant de 26 727 €, au sujet de laquelle elle produit une attestation de Madame [J], ancienne salariée et fille de l’ancienne gérante à la retraite qui précise que la facture produite n’est pas celle de la société et ne répond pas au format habituel des factures émises par cette entreprise. Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [P] ne démontre pas s’être acquitté de cette facture dès lors que seul un chèque de 1 628 € fait par ses soins a été encaissé par la société. S’il fait état de deux autres chèques de chacun 1000 € qui ont été encaissés par un certain [K] [C], ces deux chèques ne peuvent être mis en lien avec la facture litigieuse. En toute hypothèse, le montant facturé étant de 26 727 €, les montants prétendument versés apparaissent dérisoires au regard de la somme revendiquée. Il s’en suit que Monsieur [P] ne produit pas de preuve de paiement correspondant au montant de la facture dont il prétend s’être acquitté.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les factures [X] et SMB doivent être écartées.
S’agissant des autres factures présentées par Monsieur [N] [P], seules seront prises en compte celles portant indication du bien sis [Adresse 8] et adressées à Madame [F] ou à Monsieur [P], pour lesquelles il est possible d’établir un lien suffisant entre la dépense engagée et le profit retiré par Madame [V] [F]. Les tickets de caisse sans indication de lieu de chantier, ni même de nom, seront en conséquence écartés, tout comme les factures adressées aux sociétés civiles immobilières de Monsieur [P], comportant l’adresse du bien de Madame [F], étant rappelé qu’il y résidait au cours de cette période. De même, seront écartées les factures comportant l’adresse d’un autre bien, dont Monsieur [P] a pu être propriétaire, en nom personnel ou par le biais d’une SCI, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces factures concernent des travaux de rénovation du bien détenu par Madame [F]. Enfin, la facture Point P étant incomplète, elle sera également écartée.
Seront ainsi retenues les factures suivantes :
– Leroy Merlin – n°016906 – du 7 janvier 2013 d’un montant de 132,10 €,
– Leroy Merlin – n°051805 – du 28 janvier 2013 d’un montant de 60,67 €,
– Leroy Merlin – n°0183463 – du 27 mars 2013 d’un montant de 37,30 €,
– Leroy Merlin – n°0183737 – du 28 mars 2013 d’un montant de 34,16 €,
– Leroy Merlin – n°027694 – du 27 mars 2013 d’un montant de 1 407,50 €,
– Leroy Merlin – n°0187593 – du 16 avril 2013 d’un montant de 27,00 €,
– Leroy Merlin – n°0125720 – du 11 septembre 2013 d’un montant de 75,97 €,
– Leroy Merlin – n°0188339 – du 11 septembre 2013 d’un montant de 87,90 €,
– Leroy Merlin – n°0051907 – du 17 septembre 2013 d’un montant de 419,30 €,
– Leroy Merlin – n°0189592 – du 17 septembre 2013 d’un montant de 447,38 €,
– Leroy Merlin – n°0181877 – du 30 septembre 2013 d’un montant de 101,40 €,
– Leroy Merlin – n°0185719 – du 19 octobre 2013 d’un montant de 119,23 €,
– Leroy Merlin – n°0302193 – du 5 novembre 2013 d’un montant de 2024 €,
– Leroy Merlin – n°0051198 – du 17 décembre 2013 d’un montant de 349,24 €,
– Leroy Merlin – n°0051250 – du 15 octobre 2013 d’un montant de 196,58 €,
– Leroy Merlin – n°0120296 – du 21 octobre 2013 d’un montant de 58,05 €,
– Leroy Merlin – n°0220673 – du 22 octobre 2013 d’un montant de 124,47 €,
– Leroy Merlin – n°0096602 – du 22 novembre 2013 d’un montant de 175,75 €,
– Leroy Merlin – n°0125258 – du 28 janvier 2014 d’un montant de 74,67 €,
– Leroy Merlin – n°0181221 – du 28 janvier 2014 d’un montant de 16,90 €,
– Leroy Merlin – n°0049290 – du 10 février 2014 d’un montant de 353,93 €,
– Leroy Merlin – n°0184121 – du 17 février 2014 d’un montant de 30,40 €,
– Leroy Merlin – n°0035488 – du 21 février 2014 payée en CB à hauteur de 112,14 € (le reste en bon d’achat),
– Leroy Merlin – n°0124133 – du 21 février 2014 payée en CB à hauteur de 48,23 € (le reste en bon d’achat),
– Leroy Merlin – n°0185541 – du 26 février 2014 d’un montant de 286,65 €,
– Leroy Merlin – n°0052891 – du 26 février 2014 d’un montant de 774,95 €,
– Leroy Merlin – n°0053923 – du 28 février 2014 d’un montant de 27,27 €,
– Leroy Merlin – n°0185848 – du 28 février 2014 d’un montant de 115,92 €,
– Leroy Merlin – n°0186420 – du 3 mars 2014 d’un montant de 36,15 €,
– Leroy Merlin – n°0128078 – du 5 mars 2014 d’un montant de 69,38 €,
– Leroy Merlin – n°0057609 – du 12 mars 2014 d’un montant de 47,22 €,
– Leroy Merlin – n°0121659 – du 13 mars 2014 d’un montant de 19,14 €,
– Leroy Merlin – n°0188269 – du 12 mars 2014 d’un montant de 234,60 €,
– Leroy Merlin – n°0037988 – du 17 mars 2014 d’un montant de 67,89 €,
– Leroy Merlin – n°0123030 – du 18 mars 2014 d’un montant de 42,61 €,
– Leroy Merlin – n°0037476 – du 15 mars 2014 payée en chèque à hauteur de 314,00 € (le reste en bon d’achat),
– Leroy Merlin – n°0188950 – du 15 mars 2014 d’un montant de 50,40 €,
– Leroy Merlin – n°0125168 – du 22 mars 2014 d’un montant de 99,40 €,
– Leroy Merlin – n°0052937 – du 28 mars 2014 d’un montant de 435,59 €,
– Leroy Merlin – n°0051650 – du 24 avril 2014 d’un montant de 152,14 €,
– Leroy Merlin – n°0187834 – du 24 avril 2014 d’un montant de 126,06 €,
– Leroy Merlin – n°0126303 – du 26 mars 2014 d’un montant de 139,39 €,
– Menuiseries Grégoire – n°1960448 – du 10 avril 2013 d’un montant de 12 755,21 €,
– Litt Ouest – n°123169 – du 8 octobre 2013 d’un montant de 142,49 €,
– Litt Ouest – n°123300 – du 14 octobre 2013 d’un montant de 3 476,65 €,
– Litt Ouest – n°124288 – du 23 octobre 2013 d’un montant de 2 020,61 €,
– Litt Ouest – n°126464 – du 21 novembre 2013 d’un montant de 316,95 €,
– déduction faite de l’avoir Litt Ouest – n°126454 – du 20 novembre 2013 d’un montant de 140,81 €,
– [M] [A] – n°3193099 – commande du 12 mars 2014 d’un montant de 634,00 €,
– [M] [A] – n°3193883 – commande du 18 mars 2014 d’un montant de 73,00 €,
– kvik – commande n°VD14-0111 – du 30 janvier 2014 d’un montant de 5940,87 €,
– AKIT’N TP – n°2012133 – du 25 mars 2014 d’un montant de 2 200,00 €,
– AEB – n°TR14060006/L – du 2 juin 2014 d’un montant de 324,00 €,
– PRENT – n°09/14 – du 11 février 2014 d’un montant de 6 000,00 €,
– IKEA – n° 3371337 – du 13 mai 2014 d’un montant de 245,96 €,
– IKEA – n° 2194248 – du 21 mars 2014 d’un montant de 1 550,00 €,
– [H] 37 – n° FC140138 – du 11 février 2014 d’un montant de 188,30 €,
– [H] 37 – n° FC140209 – du 28 février 2014 d’un montant de 30,16 €,
– Alphaclim – n° 201312504 – du 30 décembre 2013 d’un montant de 3 777,95 €,
– Alphaclim – n° 14050044 – du 31 mai 2014 d’un montant de 344,10 €.
Soit une créance totale de 49 432,47 €.
Il en résulte que la créance que détient Monsieur [P] à l’égard de Madame [F] au titre des travaux réalisés dans ses biens s’élève au total à la somme de 78 149,35 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la créance détenue par Madame [F] au titre du prêt AXA Banque
Monsieur [P] et Madame [F] ont souscrit un prêt le 2 juin 2014 auprès de la société AXA banque d’un montant de 15 000 €. Il est constant que la somme a été versée sur le compte de Madame [F] et il ressort par ailleurs des relevés du compte joint des concubins que l’appelante a versé 13 000 € sur ledit compte quelques jours plus tard et que la somme de 11 855 € a par la suite été transférée sur un compte personnel de Monsieur [P].
Madame [F] ne démontre pas avoir détenu à cette période une créance de 2000 € à l’égard de Monsieur [P].
Il sera en conséquence retenu que les concubins ont bénéficié chacun par moitié de la somme restée sur le compte joint soit 572,5 € (1145 € / 2) ainsi que des sommes versées ou restées sur leurs comptes personnels.
Madame [F] a ainsi bénéficié du prêt à hauteur de 2 572,50 € et Monsieur [P] à hauteur de 12 427,50 €.
La Cour constate, à l’instar du premier juge, que Monsieur [P] ne démontre pas avoir remboursé la somme de 5 068,20 € tandis que Madame [F] produit la preuve du remboursement anticipé de l’emprunt pour un montant de 10 691,77 €.
En l’absence d’indication du détail des sommes dues et notamment de la répartition entre le principal, les intérêts et les frais divers, il convient de considérer que Madame [F] a remboursé la somme de 10 691,77 € pour le principal.
Il y a lieu en conséquence de retenir que Madame [F] détient une créance à l’égard de Monsieur [P], au titre du prêt AXA, d’un montant de 8 119,27 € (10 691,77 € – 2 572,50 €). Ce dernier sera donc condamné à lui payer cette somme.
Le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Elle s’opère entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, Madame [F] comme Monsieur [P] sollicitent la compensation de leurs obligations.
Dès lors que les conditions prévues aux articles 1347 et suivants du code civil sont réunies, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Par conséquent, Monsieur [N] [P] détient bien à l’encontre de Madame [V] [F] une créance de 70 030,08 € après compensation.
Sur le point de départ des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1344 du même code que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante (…).
En l’espèce, Monsieur [N] [P] sollicite la condamnation de Madame [V] [F] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2015, date de la vente de la maison d’habitation de cette dernière.
Cependant, au regard des pièces produites, seule la dénonciation de la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [N] [P] à hauteur de 127 500 €, constitue une mise en demeure de payer portant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter du 20 mai 2016, sur la somme de 70 030,08 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais et dépens
Madame [V] [F], succombant partiellement dans ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie conservatoire et de sa conversion.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport fait à l’audience,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [V] [F] au paiement à Monsieur [N] [P] de la somme de 114 965,74 €, dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision à hauteur du tout mais sous réserve de la compensation à intervenir et condamné Madame [V] [F] aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement au profit de Monsieur [N] [P] d’une indemnité d’un montant de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne Madame [V] [F] au paiement à Monsieur [N] [P] de la somme de 70 030,08 €, après compensation,
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2016,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [V] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de saisie conservatoire et de conversion,
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,