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SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
– la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
– la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 31 JANVIER 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 14 FEVRIER 2023
N° – Pages
N° RG 22/00967 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPTM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire en date du 10 Août 2022
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 31 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 14 Février 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. CHOISIR LA BOURGOGNE, anciennement PIERRE FRANCOIS IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 753 102 482
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/09/2022
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – S.A. AIR DES PINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 335 338 992
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
14 FEVRIER 2023
N° /2
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS et PROCEDURE
La SA AIR DES PINS et la SARLU CHOISIR LA BOURGOGNE, qui exercent l’activité de marchand de biens ont acquis indivisément plusieurs biens immobiliers. Les relations entre les gérants des deux sociétés s’étant dégradées, les parties ont signé le 26 octobre 2021 une promesse synallagmatique de vente par laquelle la SA Air des Pins cèderait ses parts à la société Choisir la Bourgogne moyennant le prix de 55.000 €.
La première refusant de régulariser la vente de ses parts par acte authentique, motif pris de ce qu’il s’agissait de vendre des biens indivis et non des parts sociales, la société Choisir la Bourgogne a fait assigner à jour fixe la société Air des Pins aux fins de voir juger que la cession par acte sous-seing privé du 26 septembre 2021 emporte cessation de l’indivision et déclarer la société Choisir la Bourgogne propriétaire des quotes-part indivises des immeubles acquis en indivision.
Par jugement du 10 août 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a débouté la société Choisir la Bourgogne de ses demandes au motif que sont applicables à la cause les règles du partage et non de la vente et que l’indivisaire doit assigner en partage et non à jour fixe en exécution de la vente.
Le tribunal a en outre constaté que la société Choisir la Bourgogne avait signé deux compromis de vente sans l’accord de son coïndivisaire et avait en cela commis une faute, qu’elle détenait seule les clés de l’un des biens, causant un préjudice de jouissance au coïndivisaire, et l’a condamnée à payer à la société Air des Pins une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SARLU Choisir la Bourgogne a interjeté appel du jugement suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2022.
Par conclusions initiales d’incident signifiées le 10 novembre 2022 puis par conclusions responsives du 5 décembre 2022, la SA Air des Pins demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile de :
– DECLARER la société Choisir la Bourgogne irrecevable et mal fondée en ses conclusions notifiées le 22 novembre 2022 et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
Faisant droit à l’incident,
– ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement par la société Choisir la Bourgogne
– CONDAMNER la société Choisir la Bourgogne à verser à la société Air des Pins une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La CONDAMNER aux dépens de l’incident.
La société Air des Pins fait valoir que l’appelante ne peut opposer des conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision dans la mesure où, postérieurement au jugement, une partie du patrimoine en indivision entre les deux sociétés a fait l’objet de ventes amiables, que les prix de vente sont entre les mains du notaire, dans l’attente d’un acte de partage, la société Air des Pins ayant engagé à cette fin une action devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2022, La SARLU Choisir la Bourgogne présente les demandes suivantes :
– SUSPENDRE l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué,
– DEBOUTER la société Air des Pins de sa demande de radiation,
– La CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Choisir la Bourgogne sollicite la suspension de l’exécution provisoire en invoquant des moyens sérieux de réformation d’une part et soutient d’autre part que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du plan de redressement judiciaire qu’elle honore et alors même que la créance de dommages et intérêts est couverte par le sequestre du prix de vente des biens immobiliers vendus, sequestre demandé par la SA Air des Pins.
La société Air des Pins a répliqué que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable lorsque l’exécution provisoire était de droit et a été ordonnée, ce qui était le cas en l’espèce, la suspension de l’exécution provisoire peut être ordonnée par le premier président lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur une demande de suspension de l’exécution provisoire de droit.
La société Choisir la Bourgogne justifie en tout état de cause avoir saisi le premier président d’une telle demande par assignation du 30 janvier 2023 pour l’audience du 28 février 2023.
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, ‘lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.’
En l’espèce, il est justifié que postérieurement au jugement entrepris du 10 août 2022, les deux sociétés ont vendu à M et Mme [J], par acte du 9 septembre 2022 deux bien simmobiliers situés à [Localité 3] (58), moyennant les prix de 50.000 € et 53.000 €, et que les prix de vente ont été sequestrés à la demande de la SA Air des Pins.
Ces montants sont sequestrés dans l’attente de la procédure de partage initiée par la SA Air des Pins devant le tribunal judiciaire de Nevers ou d’un accord intervenant entre les parties.
Dès lors, la SA Air des Pins dispose en l’état d’une garantie, bien qu’elle n’ait pas été autorisée par le juge dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile, pour le cas où le jugement querellé serait confirmé, consistant en le sequestre qu’elle a elle-même demandé et qui ne pourra être levé qu’avec son accord .
Par ailleurs, la société Choisir le Bourgogne exécute un plan de redressement et invoque à juste titre le fait que le paiement de la somme de 25.000 € compromettrait cette bonne exécution et risquerait d’entraîner la liquidation judiciaire.
L’exécution de la décision attaquée serait donc de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, au regard de ces développements, il n’ y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
********
La société Air des Pins supportera les dépens de l’incident et versera à la société Choisir la Bourgogne une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit ;
Déboutons la SA Air des Pins de sa demande de radiation pour défaut d’exécution,
Condamnons la SA Air des Pins à payer à la SARLU Choisir la Bourgogne la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Air des Pins aux dépens de la procédure d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT