Marchand de Biens : décision du 22 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01862

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Marchand de Biens : décision du 22 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01862
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22/02/2023

ARRÊT N°94

N° RG 22/01862 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZF4

IMM AC CD

Décision déférée du 10 Mai 2022 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2022000450

Monsieur [I]

S.A.S. [J] PROMOTION CONSTRUCTION

C/

MP PG COMMERCIAL

S.E.L.A.R.L. FHB

S.C.P. VITANI-[H]

S.C.P. VITANI [H]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [J] PROMOTION CONSTRUCTION Représentée par son président Monsieur [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Grégory LAGHOUTARIS de la SAS CABINET LAGHOUTARIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

MP PG COMMERCIAL

Cour d’Appel

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. FHB Me [M] [X], en qualité de « Administrateur judiciaire »

[Adresse 2]

[Localité 1]

La SCP VITANI-[H] en la personne de Me [H] en qualité de mandataire judiciaire

[Adresse 8]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles

Greffier, lors des débats : C.OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par Monsieur [D], qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Albi a ouvert le redressement judiciaire de la société [J] Promotion immobilière exerçant une activité de marchand de biens, de promotion immobilière, construction et revente dont le dirigeant et unique associé était M. [R] [J], fixé la date de cessation des paiements au 5 octobre 2021 et désigné la Scp Vitani-[H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a, sur requête du mandataire judiciaire, désigné la Selarl FHB prise en la personne de Me [M] [X], en qualité d’administrateur judiciaire.

Le 4 avril 2022, constatant l’impossibilité pour la SAS [J] Promotion Construction de poursuivre son activité ainsi que de mettre place un plan de redressement, l’administrateur judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire.

Par déclaration en date du M. [R] [J] a relevé appel de cette décision.

L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation de la SAS [J] Promotion demandant à la cour, de :

Dire que la société [J] est en cessation des paiements,

Dire que le redressement n’est pas manifestement impossible,

Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de commerce d’Albi.

Statuant à nouveau,

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [J] Promotion Construction,

Renvoyer l’affaire et les parties devant le Tribunal de commerce d’Albi pour la désignation des organes de la procédure, l’accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de Ia procédure,

La Scp Vitani [H], assignée à personne ayant qualité pour le recevoir, n’a pas constitué avocat

La selarl FHB, assignée par acte remis à personne ayant qualité pour le recevoir n’a pas constitué avocat.

Selon avis en date du 17 octobre 2022, le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Motifs :

L’article L631-15 ll du code de commerce dispose qu’a ‘tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible’.

Sans contester la cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture au 5 octobre 2021, la société [J] Promotion fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire, qu’alors que le passif déclaré s’élève à 2.497.414,33 €, seul un passif de 250.000€ a vocation à être admis. Elle estime que ce passif pourra être apuré par la cession d’un immeuble d’une valeur de 430.000 € et la mise en place d’un plan de redressement grâce à la reprise de l’activité.

La société [J] Promotion qui exerçait essentiellement une activité de marchand de bien et de promotion immobilière a présenté des résultats bénéficiaires jusqu’en 2019. Depuis 2021, elle exerce une activité de travaux divers dans le bâtiment. Elle n’emploie aucun salarié.

En l’absence de toute demande à cette fin, l’exécution provisoire de la liquidation judiciaire n’a pas été suspendue.

Le rapport de l’administrateur adressé au tribunal de commerce le 4 avril 2022 souligne que l’activité a été quasi nulle au cours de la période d’observation, que la trésorerie au 4 avril 2022 s’élève à 3.365,78 € après l’encaissement d’un chèque de 1.600 € et que les dépenses se sont limitées à des frais bancaires et au remboursement de la cotisation d’assurance avancée par le gérant, à l’exclusion de tout paiement de fournisseur ou achat de matériaux.

A l’actif de la société figure un immeuble dont la valorisation à 430.000€ n’est pas justifiée par la production d’une attestation de valeur, non signée et non circonstanciée. La société qui indique que le bien est loué ne produit pas le contrat de bail sollicité par le liquidateur et les loyers n’ont pas été encaissés en cours de période d’observation.

Le passif déclaré s’élève à 2.497.414, 33 €. Au jour ou la cour statue, les opérations de vérifications ne sont pas achevées et la société débitrice conteste tant le passif social et fiscal que le passif déclaré par le syndicat des copropriétaires de la copropriété ‘[Adresse 6]’ en raison de désordres constatés sur l’immeuble construit dans le cadre des opérations de promotion immobilière de l’appelante.

Pour contester la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires pour la somme de 1.750.829, 12 €, la société [J] Promotion soutient qu’elle ne saurait être tenue au delà de la somme de 40.000 € correspondant au montant des travaux qu’elle a réalisés. Elle justifie de ce que dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’Albi, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre tant par le syndicat des copropriétaires que par plusieurs propriétaires agissant en leur nom personnel.

En revanche, la société appelante ne justifie que très partiellement des contestations formées à l’égard du passif social et fiscal.

En effet, alors que le passif déclaré à titre provisionnel par l’Urssaf s’élève à la somme de 75.186, 72 € , le courrier de contestation adressé le 7 mars 2022 par le conseil de la société à l’Urssaf midi-Pyrénées ne porte que sur la somme de 6.410, 84 € au titre des mois de novembre et décembre 2021 et il n’est pas justifié d’une plus ample contestation.

Le passif déclaré par l’administration fiscale s’élève à la somme de 647.420, 67 €. La société qui indique l’avoir intégralement contesté ne justifie néanmoins que d’un courrier de son conseil adressé le 19 mai 2022 au DDFIP du Tarn aux fins de contestation d’un avis de recouvrement du 29 mai 2020 au titre de la TVA et de l’IS pour les exercices 2016 à 2019 pour un montant de 391.873 € mais ne produit pas la réponse adressée par l’administration et ne démontre pas non plus avoir engagé une réclamation contentieuse.

C’est de manière inopérante qu’elle verse aux débats une copie non datée d’une requête adressée au tribunal administratif puisqu’il résulte des motivations de cette requête que les impositions contestées ont été établies au nom de la SCI PCL.

Pour démontrer les perspectives d’activité qu’elle invoque, la société verse aux débats deux devis non acceptés et 4 devis acceptés entre janvier et mars 2022 pour 17.7580 €.

La cour observe en conséquence que le prévisionnel de trésorerie et d’exploitation versé aux débats, prévoyant la location du bien immobilier pour 750 € par mois, puis la vente de l’immeuble en 2023 pour 500.000 € permettant le remboursement de la dette fiscale limitée à 180.000 € repose sur des données particulièrement hasardeuses.

De la même façon, le projet de plan de redressement prévoyant l’apurement sur 10 annuités d’un passif limité à 236.881 € grâce à des revenus locatifs et à la vente du bien immobilier outre des revenus annuels découlant de l’activité de menus travaux pour 30.000 €, ne repose ni sur une appréciation rigoureuse de la situation de l’entreprise, eu égard à l’étendue du passif qui n’est que partiellement contesté, ni sur des projections sérieuses puisque les perspectives d’activité demeurent très limitées.

Dès lors, le redressement apparaît manifestement impossible au sens de l’article L.631-15 du code de commerce.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Partie perdante la société [J] Promotion supportera les dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Confirme la décision déférée,

Condamne la société [J] Promotion aux dépens de l’instance.

Le greffier La présidente

.

 


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