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FV/LL
SARL RENOV’DELICE
C/
SAS MBR BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/00866 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXPR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019004878
APPELANTE :
EURL RENOV’DELICE, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉE :
SAS MBR BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Renov’Delice a pour activité des travaux de bâtiment, peintures et placoplâtre.
La société MBR Bourgogne a une activité de marchand de biens.
Reprochant à la société MBR Bourgogne de ne pas lui avoir réglé toutes les factures émises par elle pour des travaux réalisés au cours des années 2016 et 2017, la société Renov’Delice, par courrier recommandé avec accusé reception du 24 janvier 2019, la met en demeure de lui payer une somme totale de 26 128,01 euros.
Faute de réponse à cette mise en demeure, la société Renov’Delice assigne la société MBR Bourgogne par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2019 devant le tribunal de commerce de Dijon.
Au terme de ses dernières écritures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil et L.443-3 du code de commerce, et de la mise en demeure reçue le 24 janvier 2019, de :
– condamner la société MBR Bourgogne à lui payer la somme de 26 128,01 euros au titre du paiement du solde des factures avec intérêts au taux légal de droit à compter du 24 janvier 2019,
– prononcer l’exécution provisoire de la décision,
– condamner la société MBR Bourgogne au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– condamner la société MBR Bourgogne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MBR Bourgogne aux entiers dépens.
La société MBR Bourgogne demande au tribunal, au visa de l’article 1315 du code civil, des pièces versées au débat et de la jurisprudence, de :
– lui donner acte qu’elle reste devoir :
– 2 200 euros au titre de la facture n°383/2017,
– 2 005,74 euros sur la facture n°165/2016,
– 4 606,25 euros au titre de la facture n°215/20146,
– débouter la société Renov’Delice du surplus de ses demandes,
– condamner la société Renov’Delice au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Dijon :
– Condamne la SAS MBR Bourgogne à payer à la SARL Renov’Delice la somme de 8 111,99 euros TTC au titre du solde des factures avec intérêts au taux légal de droit à compter du 24 janvier 2019,
– Déboute la SARL Renov’Delice du surplus de sa demande au titre du paiement du solde des
factures,
– Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
– Condamne la SAS MBR Bourgogne à payer à la SARL Renov’Delice la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– Condamne la SAS MBR Bourgogne à payer à la SARL Renov’Delice la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la SAS MBR Bourgogne aux dépens et frais d’instance, en ce compris les frais
de greffe liquidés à la somme de 61,02 euros HT, TVA 12,20 euros, soit 73,22 euros TTC.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
– que la société MBR Bourgogne reconnaît expressément rester redevable du paiement du solde des factures des 29 mars 2016 pour 2 005,74 euros, 1er juin 2016 pour 4 606,25 euros et 21 fevrier 2017 pour 2 200 euros, soit un total de 8 811,99 euros,
– que s’agissant des autres sommes demandées, la société Renov’Delice ne produit aucun devis ou document signé et régularisé démontrant l’acceptation de la sociéte MBR Bourgogne sur les travaux à effectuer et le prix afférent,
– que les documents produits (factures, attestations, factures d’achats de matériel) par la société Renov’Delice constituent de simples faisceaux d’indices qui ne permettent pas de démontrer ni le consentement des parties, ni même la réalité des travaux.
– que la société MBR Bourgogne reconnaît être redevable de factures pour un montant global de 8 811,99 euros ; que ces factures ont une date d’établissement très ancienne de 2016 et 2017, et que la société n’a procédé à aucun règlement, ce qui justifie l’allocation de dommages intérêts à hauteur de 1 500 euros.
* * *
La Sarl Renov’Delice fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 29 juin 2021.
Par conclusions n°2 déposées le 23 février 2022, elle demande à la cour d’appel de :
‘ Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 avril 2021,
– Confirmer partiellement ce jugement en ce qu’il condamne la société MBR Bourgogne à payer à la société Renov’Delice la somme de 8 111,99 euros TTC au titre du paiement du solde des factures avec intérêts aux taux légal de droit à compter du 24 janvier 2019 et en ce qu’il condamne la société MBR Bourgogne à payer à la société Renov’Delice la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et en ce qu’il condamne la société MBR Bourgogne à payer à la société Renov’Delice la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Réformer sur les autres dispositions le jugement
Statuant à nouveau
– Condamner la société MBR Bourgogne à payer à la société Renov’Delice la somme de 17 306,02 euros au titre du paiement des 3 factures litigieuses avec intérêt aux taux légal de droit à compter du 24 janvier 2019,
– Condamner la société MBR Bourgogne à payer à la société Renov’Delice une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 déposées le 20 juillet 2022, la SAS MBR Bourgogne demande à la cour de :
‘ Vu l’article les articles 1118, 1363 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 8 avril 2021 en ce qu’il a débouté la SARL Renov’Delice du surplus de sa demande au titre du paiement du solde des factures,
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS MBR Bourgogne à payer à la SARL Renov’Delice la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
– Condamner la SARL Renov’Delice à payer à la SAS MBR Bourgogne la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.’
L’ordonnance de clôture est rendue le 6 décembre 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Le jugement en ce qu’il a condamné la société MBR Bourgogne au paiement de la somme principale de 8 111,99 euros au titre du paiement des sommes restant dues pour les factures n° 383/2017, 165/2016 et 215/20146 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et celle de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ne fait l’objet d’aucune contestation, seules restant en litige 3 factures dont la société Renov’Delice demande le paiement, soit :
– une facture du 20 décembre 2016 d’un montant de 9 957,02 euros,
– une facture du 28 décembre 2016 d’un montant de 2 574 euros,
– une facture du 12 février 2017 d’un montant de 4 785 euros,
soit un total de 17 316,02 euros.
Il sera relevé que dans le dispositif de ses écritures qui lie la cour, l’appelante demande la condamnation de la société MBR Bourgogne à lui verser au titre de ces 3 factures 17 306,02 euros ; qu’à supposer sa demande justifiée, il ne pourra lui être alloué que cette somme.
Il est établi que la Sarl Renov’Delice est intervenue au cours des années 2016 et 2017 pour réaliser divers travaux de remise en état et transformation en appartements des anciens locaux de la gendarmerie de [Localité 3] acquis par la SAS MBR Bourgogne.
Il est également établi que les trois factures restant en litige n’ont été précédées d’aucun devis accepté par la société MBR Bourgogne, et qu’aucun acompte n’a été demandé à valoir sur les travaux ainsi visés ; qu’il n’existe donc aucune preuve écrite d’un accord entre les parties que ce soit sur la nature, l’étendue ou le coût des travaux ainsi facturés.
Toutefois l’absence d’écrit ne suffit pas pour retenir l’absence de tout accord et de tout contrat.
En l’espèce, et contrairement à ce que le tribunal a retenu, il ressort suffisamment des attestations produites par la Sarl Renov’Delice qu’elle a procédé, directement ou par le biais de sous-traitants, aux travaux dont elle demande paiement, et ce au vu et au su du représentant de la société MBR Bourgogne, Monsieur [I] [F], dont la présence sur place est soulignée par les témoins. Cette présence lors de la réalisation des travaux démontre suffisamment l’existence à tout le moins d’un accord de principe pour leur exécution.
Par ailleurs, l’appelante produit copie des mails adressés à Monsieur [F] par lesquels elle lui a adressé en pièces jointes les factures litigieuses dans les jours suivant leur émission.
Il reste néanmoins que, contrairement à ce que la société Renov’Delice soutient, il ressort de son propre relevé du compte de la société MBR Bourgogne dans ses livres que la quasi totalité de ses factures ont été rapidement honorées ; qu’il ne peut donc pas être déduit du défaut de paiement des factures restées impayées une volonté de l’intimée de ne pas faire face à ses obligations ;
que par ailleurs, s’il est établi que l’appelante a bien réalisé des travaux, il est impossible, au vu des seules attestations qu’elle produit, de confirmer l’importance de ces travaux, et le retard qu’elle a mis à réclamer le paiement des factures ne permet plus de procéder à des vérifications sur ce point.
Compte-tenu de ce qui précède, et au regard des pièces justificatives produites, la cour dispose des éléments suffisants pour retenir que des travaux ont bien été réalisés par la Sarl Renov’Delice pour le compte et avec l’accord de principe de la société MBR Bourgogne, et en évaluer le coût à la somme de 10 000 euros, somme à laquelle la société MBR Bourgogne sera condamnée outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019.
La condamnation prononcée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée dès lors que la société Renov’Delice a également dû engager une procédure pour recevoir paiement de factures dont la société MBR Bourgogne a reconnu qu’elles étaient effectivement dues sans expliquer les raisons pour lesquelles elles étaient impayées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 avril 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Renov’Delice de ses demandes au titre des factures n°352/2016, 359/2016 et 382/2017,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS MBR Bourgogne à verser à la Sarl Renov’Delice la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 au titre de ces factures,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS MBR Bourgogne aux dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives pour leurs frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,