Marchand de Biens : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/00850

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Marchand de Biens : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/00850
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ARRET

S.A.R.L. SM UNIMO

C/

S.A.R.L. TABOR

CV

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 23 MARS 2023

N° RG 21/00850 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H76F

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. SM UNIMO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06

Plaidant par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. TABOR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Janvier 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 23 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Le 10 juillet 2018 , la société Tabor , société spécialisée en chauffage, couverture , plomberie , a signé un marché de travaux privé avec la Sarl Sm Unimo , marchand de biens , pour le lot plomberie , sanitaire VMC dans le cadre d’une opération de transformation d’un immeuble existant en 9 logements et un commerce pour un montant de 104 500 € TTC, sous la maitrise d’oeuvre de la Sarl KBM Architecture .

Le 3 août 2019 , la société Tabor a établi deux factures pour règlement du solde de travaux adressées à la société Sm Unimo , la première d’un montant de 19 865, 31 € TTC , la seconde pour un montant de 5 834, 33 € TTC mais la société Sm Unimo a refusé de procéder à leur règlement et le 11 septembre 2019 , le maître de l’ouvrage a confirmé bloquer le règlement du solde dû en raison de désordres .

La société Tabor a adressé plusieurs relances et une mise en demeure de payer mais cette dernière est restée infructueuse de sorte que la société Tabor a déposé deux requêtes en injonction de payer .

Par ordonnances en date du 31 octobre 2019 , il a été enjoint à la Sarl Sm Unimo de payer à la Sarl Tabor les sommes de 19 865, 31 € et 4 789, 33 € en principal .

La société Sm Unimo a formé opposition à ces ordonnances .

Par jugement en date du 12 janvier 2021 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a :

-dit la Sarl Sm Unimo recevable et bien fondée en son opposition et mis à néant les injonctions de payer .

Statuant à nouveau ,

-dit la Sarl Tabor recevable mais partiellement fondée en sa demande de paiement .

-condamné la Sarl Sm Unimo à payer à la Sarl Tabor la somme de 19 865, 31 € avec intérêts légaux à compter du 19 novembre 2019 .

-dit la Sarl Tabor recevable mais mal fondée en le surplus de ses demandes et l’en a déboutée .

-dit la Sarl Sm Unimo irrecevable en sa demande reconventionnelle .

-dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile .

-dit que les dépens du présent jugement sont à la charge de la Sarl Tabor .

-ordonné l’exécution provisoire.

La société Sm Unimo a interjeté appel le 15 février 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2022 , la société Sm Unimo demande à la Cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel .

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau ,

-la déclarer recevable en son opposition .

-débouter la Sarl Tabor de l’ensemble de ses demandes de paiement du solde y compris la retenue de garantie , de ses fins et conclusions contraires aux présentes , notamment de son appel incident au regard des fautes commises dans l’exécution de ses prestations .

-condamner la Sarl Tabor à lui verser la somme de 12 070, 31 € en réparation de son préjudice .

-condamner la Sarl Tabor à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

-condamner la Sarl Tabor aux entiers dépens dont distraction au profit de M.Stéphanie Lebegue avocat .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022 , la Sarl Tabor demande à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Compiègne en ce qu’il a condamné la Sm Unimo à lui payer la somme de 19 865, 31 € au titre de la facture FA 197001 avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 .

-l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ,

-condamner la société Sm Unimo à lui payer la somme de 1 180, 30 € TTC au titre de la facture FA197002 avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 .

-condamner la société Sm Unimo à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société Sm Unimo en tous les dépens de première instance et d’appel .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022 .

SUR CE

Sur le paiement des factures

La Sarl Sm Unimo expose que les opérations de pré réception des travaux se sont déroulées entre mai et septembre 2019 , les logements étant livrés au fur et à mesure de leur achèvement , que le procès- verbal de réception a été signé le 28 octobre 2019 , mais que dés la mise en eau des réseaux de plomberie , des fuites sont apparues dans les logements et qu’elle a dû faire appel à plusieurs reprises à la société Tabor pour intervenir immédiatement , que le 3 août 2019 , la société Tabor lui a adressé 3 factures pour règlement du solde du marché et pour des travaux supplémentaires mais que le 5 août 2019, un important dégât des eaux est survenu dans le logement A1 occasionnant de lourds dommages au parquet et aux peintures qui ont dû être refaits en urgence , que courant août un nouveau dégât des eaux dans un autre logement a endommagé le parquet ,et qu’elle n’a donc pas réglé les factures.

Elle fait valoir que la pièce produite par la société Tabor qui constitue selon elle une réception, n’est en réalité qu’un ensemble d’opérations préalables à la réception qui se sont étalées de mai à juillet 2019 ,que la réception ne peut en aucun cas être déléguée au seul maître d’oeuvre et doit être impérativement signée par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1792-6 du code civil , que la réception est intervenue le 28 octobre 2019 , et que lorsque les dégâts des eaux se sont produits , la réception n’était pas intervenue ,que la société Tabor restait responsable de ses ouvrages et devait refaire ces derniers à ses frais et assumer la responsabilité des dégâts occasionnés en application de l’article 1788 du code précité , qu’elle ne pouvait donc être condamnée à verser le solde du marché à la société Tabor qui a refusé de reprendre ses ouvrages et d’intervenir sur les dégâts des eaux .Elle souligne que toutes les fuites d’eau et les sinistres ont été documentés par des photos et des messages dés le 5 août 2019.

S’agissant des rétentions de paiement , elle fait valoir que les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil l’autorisaient à retenir le paiement du solde du marché , sachant que la société Tabor refusait d’intervenir pour réparer , qu’en outre le marché prévoyait une retenue de garantie de 5 % du montant du marché , permettant de garantir la levée des réserves , que l’architecte a clairement indiqué que les opérations de réception avaient permis de mettre en évidence les défaillances et les inexécutions de la Sarl Tabor , que ses prestations n’auraient jamais été réglées en totalité , que le Tribunal l’a condamnée à tort à régler le solde du marché en ce compris les sommes dues au titre de la retenue de garantie .

La société Tabor réplique que la réception peut intervenir à l’initiative de l’architecte si celui-ci a reçu mandat du maître de l’ouvrage de procéder à la validation des travaux , que dans le cas d’espèce , la réception est intervenue avec réserves, par appartement, à l’initiative de l’architecte à compter du 26 juin 2019 , qu’à compter de cette date , des réceptions provisoires sont donc intervenues , réceptions ratifiées dans un document global en date du 28 octobre 2019 , que la réception était donc bien intervenue au jour du signalement des désordres en août et septembre 2019. Elle fait valoir que postérieurement à la réception , le régime de la responsabilité du constructeur prévu aux articles 1792 et suivants du code civil s’applique , et à défaut le régime de la responsabilité contractuelle, que ce n’est que si l’une des 3 garanties , parfait achèvement , bon fonctionnement , décennale ne trouve pas à s’appliquer, que la responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée , que la Sarl Unimo se fonde sur la responsabilité de droit commun pour s’opposer au règlement du solde sans justifier de l’exclusion des garanties légales , que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la rétention du solde dû est illicite .

A titre subsidiaire , s’ il était estimé qu’il n’y a pas eu de réception avant l’apparition des désordres, elle fait valoir que la Sarl SM Unimo ne rapporte pas la preuve de manquements qui lui soient imputables , qu’il n’a jamais été établi de liens entre les travaux et les désordres allégués que cette dernière n’a pas déclaré de sinistre à son assureur, ni procédé à une expertise pour établir les responsabilités , qu’en dehors de la somme afférente à l’adoucisseur d’eau , elle maintient ses demandes .Elle souligne que le procès- verbal du 28 octobre 2019 permet de constater l’absence de réserves afférentes aux travaux réalisés, qu’au surplus il a été mentionné que l’ensemble des réserves avait été levé , qu’il n’existe donc aucun motif pour justifier une quelconque retenue de garantie et que le jugement doit être confirmé sur la condamnation au paiement de la somme de 19 865, 31 € . Elle sollicite en outre l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 834, 33 € précisant cependant que sur cette somme elle ne réclame désormais que celle de 1 180, 30 € TTC ( et non la somme afférente à l’adoucisseur d’eau) , correspondant à des travaux commandés et réalisés .

Selon l’article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .

Selon l’article 1792-6 du code civil , la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves .Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente , soit à l’amiable , soit à défaut judiciairement .Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement .

Il résulte des pièces produites que le marché conclu le 10 juillet 2018 entre la Sarl Sm Unimo et la Sarl Tabor était un marché de travaux privé portant sur le lots plomberie sanitaires d’un chantier de rénovation, surévaluation et transformation d’un immeuble existant à usage mixte en 9 logement et 1 commerce au prix global et forfaitaire de 104 500 € TTC , le contrat prévoyait un règlement sur situations vérifiées à 30 jours , avec une retenue de garantie de 5 % , il indiquait que la réception des ouvrages serait unique .

La Sarl Tabor n’établit pas qu’il y ait eu des réceptions pour chacun des appartements , ce qui n’aurait pas été conforme aux dispositions contractuelles , la réception est intervenue selon procès verbal signé par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre le 28 octobre 2019 ainsi que le contrat l’avait prévu .Cette réception a été faite avec réserves concernant le lot plomberie et vmc exécuté par la Sarl Tabor .

Si les messages produits par la société Sm Unimo ainsi que les photographies établissent l’existence d’un dégât des eaux et de plusieurs fuites en août 2019 dans plusieurs appartements après la mise en service des installations ou après la livraison aux clients, ce qui est confirmé par l’architecte, il est constant cependant que la société Tabor a reconnu sa responsabilité dans deux sinistres le 22 septembre 2019 et a confirmé avoir effectué deux déclarations de sinistres à son assureur mais a contesté que d’autres désordres , lui soient imputables, et qu’aucun constat n’est produit , qu’aucune expertise n’a été diligentée, et qu’en tout état de cause le procès- verbal de réception mentionne qu’à la date du 27 octobre 2020 toutes les réserves ont été levées , l’entreprise exécutante ayant valablement remédié aux malfaçons , omissions et imperfections énoncées dans la liste des réserves mise à part la transmission du DOE à venir , ce constat de levée des réserves portant le cachet et la signature tant de la Sarl Tabor que de la société Sm Unimo , il n’existe donc aucun motif qui justifierait l’exception d’inexécution de la société Sm Unimo de son obligation à paiement du solde restant dû ou une retenue de garantie , le jugement sera donc confirmé en ce qu’ il a condamné la Sarl Sm Unimo au paiement de la facture FA 197 001 pour un montant de

19 865, 31 € TTC .

S’agissant de la facture FA 197 002 d’un montant de 5 834 , 33 € , la société Tabor ne réclame plus ce montant qui comprenait l’adoucisseur d’eau pour lequel une expertise est en cours , mais la somme de 1073 € HT soit la somme de 1 180, 30 € TTC , se décomposant en 551 € ht au titre de la ventilation de la Cave A 01 et 522 € au titre de la station de relevage , or ces ouvrages commandés ont été exécutés , dés lors il y a lieu à paiement , pour la somme de

1 180, 30 € TTC .

Sur la demande en paiement de la somme de 12 070, 31 € .

La société Sm Unimo demande la condamnation au paiement de la société Tabor à la somme de 12 070, 31 € en réparation de son préjudice matériel.

Elle fait valoir que compte tenu des dégâts dus aux fuites , elle a été dans l’obligation de faire procéder à des réparations en urgence pour livrer les appartements concernés par les sinistres pour un montant total de réparations de 15 816, 09 € , que deux sinistres et devis ont été pris en compte par l’assureur de la société Tabor , pour le lot A4 une somme de 1578, 50 € et pour le lot A01 dégât des eaux du 4 septembre 2019 , une somme de 2 876, 78 € soit une somme totale de 4 445, 28 € , qu’elle a logiquement fait appel à la société Trois Quatorze pour la réalisation des travaux de reprises puisque cette société est intervenue en qualité de constructeur sur le chantier , que les deux autres factures auraient été prises en compte si la Sarl Tabor avait déclaré ces sinistres à son assureur , qu’il lui a été reproché de ne pas avoir effectué de déclaration de sinistres à son assureur dommages d’ouvrages mais que cela n’était pas possible dès lors que la réception n’avait pas été prononcée , qu’en tout état de cause , si la réception avait été prononcée au moment du sinistre , cette déclaration n’est pas une obligation mais une faculté ouverte au maître de l’ouvrage .

La société Tabor réplique que la Sarl Sm Unimo succombe à apporter la preuve de la réalité et du quantum du préjudice , que faute de constat ou d’expertise, la Sarl Sm Unimo ne rapporte pas la preuve de la réalité des désordres et de l’imputabilité de ces derniers , qu’en ce qui concerne la somme de 4 445 €, cette somme sera réglée par l’assureur , et que le solde soit11 360, 81 € ,a été rejeté par l’assurance faute de fondement et de justificatif de la responsabilité de la société Tabor, qu’il n’y a pas à ce jour de procédure en cours qui permettrait de tenir pour avéré ce préjudice , que le gérant de la société Sm Unimo est également le gérant de la société Trois Quatorze .

La Cour observe qu’aucun constat d’huissier ou expertise n’est apporté aux débats, que s’il est indiqué par la société Unimo que la responsabilité de la société Tabor a été admise par son assureur pour certains sinistres , aucune pièce émanant d’une société d’assurance n’est produite également , il n’est pas démontré par les pièces constituées essentiellement de factures , que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par la société Tabor , il convient donc de débouter la société Sm Unimo de sa demande .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Unimo succombant en ses prétentions , sera condamnée à payer à la Sarl Tabor la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sm Unimo à payer à la Sarl Tabor la somme de 19 865, 31 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 au titre de la facture FA 197 001 .

L’infirme pour le surplus ,

statuant à nouveau ,

Condamne la société Sm Unimo à payer à la Sarl Tabor la somme de 1 180, 30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 au titre de la facture FA 197 002 .

Déboute la société Sm Unimo de toutes ses demandes .

Condamne la société Sm Unimo à payer à la Sarl Tabor la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne la société Sm Unimo aux entiers dépens de première instance et d’appel .

Le Greffier, La Présidente,

 


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