Marchand de Biens : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02292

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Marchand de Biens : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02292
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CF/CD

Numéro 23/01135

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/03/2023

Dossier : N° RG 22/02292 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJLO

Nature affaire :

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Affaire :

Association ASFA ACTION SOCIALE FAMILIALE ET ACCOMPAGNEMENT

C/

[T], [X] [P],

[V] [D],

[R] [O],

[B] [N]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame [F], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Association ASFA ACTION SOCIALE FAMILIALE ET ACCOMPAGNEMENT ès qualités de tuteur de Madame [C] [N] veuve [H] née le 22 mars 1934 à [Localité 12] (Nord) de nationalité française, demeurant [Adresse 15]

nommée suivant jugement du juge des tutelles près le tribunal d’instance de Pau du 07 novembre 2017

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [T], [X] [P]

né le 22 juillet 1943 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître PARGALA de la SELARL Aurélie PARGALA, avocat au barreau de TARBES

Madame [V] [D]

née le 12 février 1975 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 14]

Monsieur [R] [O]

né le 28 mars 1967 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentés et assistés de Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

Monsieur [B] [N]

né le 10 octobre 1966 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5721 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représenté et assisté de Maître FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 12 JUILLET 2022

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/00028

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [D] et Monsieur [R] [O] sont propriétaires d’une parcelle voisine à celle de Madame [I] [K], séparée par un mur maçonné construit en 2013, antérieurement à leur acquisition. A l’occasion d’aménagement de son terrain, Madame [K] a allégué de divers désordres, notamment un empiétement du mur sur son terrain. Elle a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire, ordonnée par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2020. Selon l’expert, les travaux ont été réalisés antérieurement à l’acquisition de l’immeuble.

Le propriétaire précédent était Monsieur [T] [P], marchand de biens, lequel avait acquis le bien cadastré AZ [Cadastre 9] auprès de Madame [C] [N] et de Monsieur [B] [N].

Par acte d’huissier en date du 9 février 2022, Madame [V] [D] et Monsieur [R] [O] ont fait assigner Monsieur [T] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertises ordonnées le 20 octobre 2020.

Par acte d’huissier du 22 avril 2022, Monsieur [T] [P] a fait assigner Monsieur [B] [N] et l’AFSA en qualité de tutrice de Madame [C] [N] afin de voir ordonner la jonction des procédures et leur voir déclarer communes les opérations d’expertise.

Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juillet 2022 (RG n° 22/00028), le juge des référés a  :

– rejeté les moyens d’irrecevabilité relevant de la prescription et du défaut d’intérêt à agir soulevés par l’association ASFA ès qualités de tuteur de Mme [C] [N],

– déclaré les opérations d’expertise, ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire par décision du 20 octobre 2020, communes et opposables à M. [T] [P], à l’association ASFA, ès qualités de tuteur de Mme [C] [N] et à M. [B] [N],

– débouté l’association ASFA, ès qualités de tuteur de Mme [C] [N], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les dépens à la charge de Mme [V] [D] et de M. [R] [O].

Le juge des référés a constaté :

– M. [P], M. [N] et l’ASFA, ès qualités de tuteur de Mme [N], ayant été propriétaires antérieurs du fonds où le mur a été édifié et étant susceptibles d’être responsables des travaux relatifs au mur objet de l’empiétement contesté, il est souhaitable de les voir participer à la mesure d’expertise.

L’association ASFA Action sociale familiale et accompagnement a relevé appel par déclaration du 4 août 2022 (RG n° 22/02292), critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle met les dépens à la charge de Mme [V] [D] et M. [R] [O].

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 septembre 2022, l’association ASFA Action sociale familiale et accompagnement, appelante, entend voir la cour :

– réformer l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2022 en ce qu’elle a :

* rejeté les moyens d’irrecevabilité relevant de la prescription et du défaut d’intérêt à agir soulevés par l’association ASFA ès qualités de tuteur de Mme [C] [N],

* déclaré les opérations d’expertise, ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire par décision du 20 octobre 2020, communes et opposables à M. [T] [P], à l’association ASFA, ès qualités de tuteur de Mme [C] [N] et à M. [B] [N],

* débouté l’association ASFA, ès qualités de tuteur de Mme [C] [N], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

– prononcer l’irrecevabilité de la mise en cause de ‘Madame [C] [N]’ par Monsieur [T] [P] à l’issue de l’assignation du 22 avril 2022,

– sinon débouter Monsieur [T] [P] de tous ses moyens, fins et conclusions,

– condamner Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

– prononcer les réserves d’usage de Madame [C] [N] concernant la mesure d’expertise.

Par conclusions déposées le 10 février 2023, Monsieur [T] [P], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, entend voir la cour :

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 12 juillet 2022 par Madame le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes,

– débouter l’ASFA ès qualités de tuteur de Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner l’ASFA ès qualités de tuteur de Madame [N] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Par conclusions déposées le 7 février 2023, Monsieur [B] [N], entend voir la cour :

– déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par l’ASFA au nom de Mme [N],

y faisant droit,

à titre principal,

– infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

– prononcer l’irrecevabilité de la mise en cause de Monsieur [N] par Monsieur [P] au titre de la prescription selon les termes de l’article 2224 du code civil,

– débouter Monsieur [P] de tous ses moyens, fins et conclusions,

– statuer ce que de droit quant aux dépens,

à titre subsidiaire,

– prononcer les réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.

Madame [V] [D] et Monsieur [R] [O] ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions.

Vu l’ordonnance de clôture du 15 février 2023.

MOTIFS

Sur la prescription

La demande d’opérations communes de l’expertise tend à établir la réalité ou non d’un empiétement entre voisins concernant le mur de clôture entre les consorts [D]/[O] et Madame [K], demanderesse initiale à l’expertise.

Il convient de rappeler que l’action relative à un droit de propriété, notamment immobilière est imprescriptible en vertu de l’article 2227 du code civil.

L’action peut être diligentée contre les propriétaires successifs sans que n’interfère un autre régime de prescription comme la prescription quinquennale en matière contractuelle que l’AFSA invoque et que le juge des référés a, à juste titre, écartée.

Aussi, par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer l’ordonnance du juge des référés qui a déclaré l’action recevable à ce titre.

Sur l’intérêt à agir

Dès lors que les appelés à la cause sont les propriétaires antérieurs de Madame [D] et de Monsieur [O], et s’agissant d’une action imprescriptible, ceux-ci ont un intérêt à agir contre Monsieur [P] ce qu’il ne conteste pas, et ce dernier contre Monsieur [B] [N] et l’AFSA, en qualité de tutrice de Madame [C] [N], ses propres vendeurs.

Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de voir déclarer communes les opérations d’expertise.

Sur le motif légitime

L’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’instruction telle une expertise.

Il ressort du rapport d’expertise IXI du 9 septembre 2019, à défaut de production par les parties d’une première note de l’expertise judiciaire ordonnée en 2020, des éléments de nature à s’interroger sur l’existence d’un empiétement du mur séparatif sur la parcelle AZ [Cadastre 4], en raison de l’incertitude sur le positionnement des fondations du mur et sur des désordres affectant le mur séparant les parcelles AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 9] et en particulier sa hauteur.

Monsieur [P], Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] représentée par sa tutrice AFSA, ayant été les propriétaires antérieurs du fonds voisin de Madame [K], c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a constaté l’existence d’un motif légitime après avoir relevé que la mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres affectant le mur litigieux, la définition de leur origine et les mesures propres à y remédier.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

L’équité ne commande pas l’allocation aux parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’Action sociale familiale et accompagnement AFSA en sa qualité de tutrice de Madame [C] [N] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

 


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