Your cart is currently empty!
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, photographe indépendant, a effectué pour la société Solfin, spécialisée dans la confection d’articles de mode, des clichés de mannequin destinés à illustrer, les uns un numéro du journal interne de l’entreprise, les autres des fiches de vente à l’usage de ses représentants commerciaux ; qu’ayant soutenu que les sommes perçues n’avaient rémunéré que la réalisation des photographies et que celles-ci avaient été des oeuvres de commande pour la publicité, il a assigné la société en constatation de reproduction illicite et réparation de préjudice patrimonial ; qu’il a été débouté ;
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2000) d’avoir ainsi statué, alors que, sauf à violer l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre de commande pour la publicité s’entendrait de celle qui est employée pour provoquer directement la vente ou la distribution d’un bien ou service déterminé, que la fiche de vente remise par une entreprise à ses représentants, conçue pour être montrée aux clients démarchés et susciter en eux une idée avantageuse du produit, répondrait à ladite qualification lorsqu’elle est, comme en l’espèce, composée à l’aide d’une oeuvre commandée ;
Mais attendu que, pour analyser la convention dont elle était saisie en un contrat de commande assorti d’une cession limitée aux utilisations constatées et refuser de la qualifier en un contrat de commande pour la publicité, l’arrêt confirmatif relève que les photographies, dont les supports ne s’adressaient pas au public mais au cercle restreint des salariés, n’étaient accompagnées ni de messages de réclame ou de promotion, ni d’adresse, ni de liste de points de vente, et que les fiches illustrées par elles comportaient seulement un échantillon du tissu, le nom de la société et les caractéristiques techniques du produit ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;