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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10865 F
Pourvoi n° N 18-26.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. B… O…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 18-26.096 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société BM chimie Lacq, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. O…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BM chimie Lacq, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. O…
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre de rappel de primes P1 et P2, de congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le principe de l’égalité de traitement signifie que l’employeur doit assurer une rémunération identique à des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Comme tout principe, il comporte des exceptions. Est ainsi acceptée la différence de traitement qui repose sur une raison objective et pertinente, non discriminatoire. Le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par un usage, les salariés, engagés postérieurement à la dénonciation d’un précédent usage, d’avantages distincts de ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation. Toutefois, ces nouveaux avantages ne doivent pas excéder les avantages individuels acquis antérieurement. En l’espèce, il y a lieu de retenir que les autres salariés de la société BM Chimie Lacq embauchés en qualité de chauffeur poids lourd HQ groupe 07 après la dénonciation du 13ème mois perçoivent au plus 1 800 € annuels (150×12) au titre des primes P1 et P2 alors que le 13ème mois de M. O… est valorisé à hauteur de 2 370,50 € annuels. Dès lors, la contestation de M. O… fondée sur le principe d’égalité de traitement n’est pas fondée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Par ailleurs le dispositif des primes P1 et P2 ne repose sur aucun des critères visés par l’article L.1132-1 du code du travail qui procéderait d’une mesure illicite caractérisant une discrimination salariale. Le rejet de cette demande sera confirmé ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. O… n’apporte aucun élément démontrant un préjudice subi distinct pour discrimination salariale de la part de la société BM Chimie Lacq ».
1. ALORS QUE le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des salariés placés dans une situation identique au regard du travail effectué et de la classification conventionnelle appliquée, perçoivent des avantages distincts ; que la cour d’appel qui a relevé que les salariés chauffeurs poids lourd HQ groupe 07 de l’entreprise percevaient des avantages distincts, c’est-à-dire des primes mensuelles ou un treizième mois versé annuellement, aurait dû déduire de ses propres énonciations, une atteinte au principe d’égalité de traitement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement.
2. ALORS, en tout état de cause, QU’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de traitement constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu’au regard du principe de l’égalité de traitement, la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d’un usage, ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux; que la cour d’appel a relevé que le salarié, chauffeur poids lourd HQ groupe 07 ne bénéficiait pas des primes P1 et P2 versés à d’autres salariés relevant de la même classification ; qu’elle a cependant considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte au principe d’égalité de traitement aux motifs que les salariés qui bénéficiaient des deux primes litigieuses ont été engagés après la dénonciation par l’employeur de l’usage consistant dans le versement d’un 13ème mois toujours perçu par le salarié sous la forme d’un avantage individuel acquis ; qu’en statuant par ces motifs impropres à caractériser les raisons objectives justifiant la différence de traitement constatée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement ;
3. ET ALORS, en toute hypothèse, QU’à supposer même que le principe d’égalité de traitement ne fasse pas obstacle à ce que des salariés relevant de la même classification conventionnelle perçoivent pour certains, des primes et pour d’autres, un 13ème mois, c’est à la condition qu’à aucun moment certains d’entre eux bénéficient d’une rémunération plus élevée; que pour écarter l’atteinte au principe d’égalité de traitement, la cour d’appel a affirmé que les salariés engagés en qualité de chauffeur poids lourd HQ groupe 07 après la dénonciation de l’usage du 13ème mois, percevaient au plus 1 800 euros annuels au titre des deux primes litigieuses (150 X12) alors que le 13ème mois de M. O… était valorisé à hauteur de 2 370,50 euros annuels ; que la cour d’appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu’à un moment donné au moins, les salariés bénéficiaires des primes percevaient une rémunération plus élevée que M. O…, puisque ces primes étaient versées mensuellement, à la différence du 13ème mois versé annuellement; qu’il en résultait nécessairement une atteinte au principe d’égalité de traitement ; que la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé le principe d’égalité de traitement.