Chauffeur Poids-Lourd : décision du 28 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.959

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 28 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.959
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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° J 19-25.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 19-25.959 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre protection sociale et contentieux de la tarification), dans le litige l’opposant à la société de Transports et d’affrètement du Trégor, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , ayant un établissement […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Transports et d’affrètement du Trégor, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CARSAT et condamne à payer à la société de Transports et d’affrètement du Trégor la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les dépenses de la maladie déclarée par Monsieur F… T… doivent être imputées au compte spécial et retirées par voie de conséquence du compte employeur 2017 de la société de transports et d’affrètement du trégor, d’AVOIR enjoint à la CARSAT du Sud-Est d’effectuer un nouveau calcul du taux de cotisations 2019 et de procéder aux prochains calculs des taux 2020 et 2021 en conformité avec la chose jugée et d’AVOIR condamné la CARSAT du Sud Est aux entiers dépens de la procédure,

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande d’inscription des coûts litigieux au compte spécial, Attendu que les articles D. 242-6-5 alinéa 4 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)) prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ; qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande de la société de transports de d’affrètement du trésor est fondée sur l’alinéa 4 de l’arrêté précité. Qu’il lui appartient donc, dans un premier temps, d’établir que Monsieur T… a été exposé au risque de la maladie professionnelle du tableau 98 dans plusieurs établissements d’entreprises différentes. Qu’il lui appartient ensuite, si elle parvient à effectuer cette démonstration, d’établir qu’il n’est pas possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil devenu 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Attendu que Monsieur T… a indiqué dans la déclaration de maladie professionnelle qu’il avait été exposé au risque du tableau 98 non seulement chez la société STAT à partir d’avril 2016 en qualité de chauffeur livreur poids-lourd mais également chez ses précédents employeurs, à savoir Constel Téléphonie d’octobre 2009 à juin 2015 en qualité de monteur cableur télécom, Morin Travaux Publics de juillet à octobre 2009 en qualité de chauffeur poids-lourd, alloin et sernam interim de mars à juin 2009 en qualité de chauffeur poids lourd et déménagement Robert de janvier 1990 à janvier 2007 en qualité de chef d’équipe chauffeur-déménageur. Attendu que bien que disposant de la possibilité de vérifier les indications fournies par le salarié sur ses précédents emplois puisqu’elle a accès à toutes les données émanant de la caisse primaire ayant instruit la demande de reconnaissance de la maladie, la CARSAT ne les conteste à aucun moment. Qu’elle fait valoir que « les éléments produits par la société STAT ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs « ce dont il résulte qu’elle ne conteste que l’exposition au risque chez ces derniers et non le fait que le salarié y ait été employé aux périodes indiquées. » Qu’il convient de retenir de tout ce qui précède, par voie de présomptions graves, précises et concordantes que Monsieur T… a bien travaillé chez les précédents employeurs aux dates indiquées par lui dans sa déclaration de maladie professionnelle. Attendu que, comme le rappelle à juste titre la société STAT, le caractère professionnel de la maladie ressortissant du tableau n°98 suppose notamment que le salarié justifie d’une durée d’exposition de 5 ans. Attendu que la date du certificat médical initial est le 16 mars 2017 et qu’il s’agit de la date de première constatation médicale retenue par la caisse puisqu’elle apparaît dans la décision de prise en charge du 30 octobre 2017 sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Que la prise en charge de la maladie par la caisse supposait donc notamment qu’il soit établi que le salarié avait été exposé au risque prévu au tableau 98 pendant 5 ans à la date du 16 mars 2017. Attendu que les parties sont constantes sur le fait que le salarié est entré dans les effectifs de la société STAT depuis le 25 avril 2016 en qualité de chauffeur livreur. Qu’il en résulte qu’à la date de la première constatation médicale de sa maladie le salarié n’avait été exposé chez la société STAT que depuis un peu moins d’un an et que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a considéré qu’il avait donc été déjà exposé au moins 4 ans supplémentaires avant d’entrer aux effectifs de cette dernière. Attendu que la lecture de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, saisie par la société STAT d’une demande d’inopposabilité permet de comprendre que la caisse est parvenue à cette conclusion, à partir des questionnaires employeur recueillis auprès des sociétés STAT et CONSTEL et du questionnaire salarié et dont tant la caisse que sa commission de recours amiable ont déduit que le salarié avait été soumis dans les conditions du tableau au risque de manutention de charges lourdes alors qu’il était au service des deux sociétés. Que la décision de prise en charge de la caisse et la motivation de sa commission de recours amiable corroborent donc en ce qui concerne les sociétés STAT et CONSTEL les affirmations du salarié quant à son exposition au risque. Qu’il convient de retenir, par voie de présomptions graves, précises et concordantes, que M. F… T… a été exposé au risque du tableau 98 pendant un peu moins d’un an au service de la société STAT et pendant 5 ans et 8 mois au service de la société CONSTEL. Qu’il a donc été exposé habituellement au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes. Attendu que le salarié a été exposé au risque pendant des périodes de durée différente selon les employeurs. Que cependant les éléments du débat font apparaître que l’importance des charges soulevées selon les deux entreprises. Qu’il résulte de la décision de la commission de recours amiable que le salarié portait des charges plus lourdes alors qu’il travaillait au service de la société STAT puisqu’il fait état de la manipulation de palettes d’un poids supérieur à 30 kg plus de 50 fois par jour, affirmations qui ne sont pas contradictoires avec celles de l’employeur qui ne fournit aucune précision sur les modalités de la manipulation des charges, tandis qu’il indique qu’il manipulait 50 à 200 fois par jour chez CONSTEL des charges entre 5 et 15 kg et des charges de 5 kg quatre à 5 fois par jour ce qui constitue une manipulation de charges moins lourdes mais plus fréquemment
Que malgré l’exposition plus longue chez la société CONSTEL et une fréquence supérieure de manipulation de charges, il n’est pas possible de lui imputer la maladie dans la mesure où les charges étaient sensiblement plus légères chez la société STAT ; Qu’inversement, il n’est pas possible d’imputer à la société STAT la maladie dans la mesure où la durée d’exposition chez elle et la fréquence des ports de charge sont sensiblement plus faibles que chez l’employeur précédant. Qu’il n’est donc pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’inscription des dépenses de la maladie au compte spécial et d’ordonner par voie de conséquence le retrait des dépenses du compte employeur de la société de transports et d’affrètement du trésor. Que l’imputation des dépenses litigieuses au compte 2017 affectant le calcul des taux 2019 à 2021, il convient d’enjoindre à la CARSAT du Sud-Est de rectifier en conséquence le taux 2019 notifié à la demanderesse et d’exclure le coût litigieux du calcul des taux 2020 et 2021. »

1/ ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à l’employeur à rapporter la preuve que cette affection est imputable aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes ; que le constat d’une simple exposition au risque chez un précédent employeur n’est pas suffisant pour que la maladie lui soit imputable à défaut pour les juges du fond de faire ressortir une particulière intensité et durée de cette exposition de nature à avoir pu effectivement causer la maladie du salarié ; qu’en jugeant en l’espèce que M. T… manipulait des charges entre 5 et 15 kilogrammes chez son précédent employeur de sorte qu’il avait pu contracter la maladie chez cet employeur quand seule une exposition à la manutention manuelle de charges lourdes d’une fréquence et d’une intensité suffisamment importantes pour avoir pu causer l’affection chronique du rachis lombaire telle que figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles pouvait être de nature à l’imputer aux conditions de travail auxquelles M. T… était soumis chez ce précédent employeur, la cour d’appel a violé l’article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

2/ ALORS QUE l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu’en l’espèce, la société STAT soutenait que M. T… avait été exposé au risque auprès de ses précédents employeurs en se fondant sur la déclaration de maladie professionnelle qu’il avait remplie, sur son CV et sur la décision de la Commission de Recours Amiable (conclusions de la société p.7 et 8) ; qu’en jugeant que la CPAM des Bouches du Rhône, en retenant la qualification de maladie professionnelle, avait considéré que M. T… avait été exposé au moins quatre ans avant d’être embauché par la société STAT (arrêt p.5§8, 9 et 10) pour en tirer que le salarié avait été exposé au risque auprès d’autres employeurs, la cour d’appel, en relevant d’office un moyen, a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile,

3/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en fondant sa décision sur le moyen relevé d’office tiré du fait que, en retenant la qualification de maladie professionnelle, la CPAM des Bouches du Rhône avait considéré que M. T… avait été exposé au risque au moins quatre ans avant d’être embauché par la société STAT (arrêt p.5§8, 9 et 10) si bien qu’il avait été exposé au risque auprès de ses précédents employeurs, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile,

4/ ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu’en l’espèce, pour prétendre que M. T… avait été exposé au risque auprès de son précédent employeur, la société STAT se limitait à viser le CV du salarié rédigé par ses soins ainsi que la décision de la CRA, laquelle n’était fondée que sur les seules allégations du salarié ; qu’en jugeant cependant que la société rapportait la preuve que M. T… avait été exposé au risque auprès de la société Constel, son précédent employeur, sans relever l’existence d’éléments objectifs étayant l’affirmation de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1353 (anciennement l’article 1315) du code civil, ensemble l’article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

5/ ALORS QUE si la preuve d’un fait peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes, elle ne saurait résulter des seules allégations d’un salarié non corroborées par des éléments objectifs ; qu’en l’espèce, la CRA avait considéré que le salarié avait été exposé au risque du tableau n°98 des maladies professionnelles au cours de sa vie professionnelle en se fondant sur les seules affirmations du salarié ; qu’en jugeant que la décision de prise en charge de la caisse – fondée sur la déclaration de maladie professionnelle remplie par le salarié – et la motivation de sa commission de recours amiable corroboraient les affirmations du salarié quant à son exposition au risque pour en tirer qu’il convenait de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes que M. T… avait été exposé au risque du tableau 98 pendant un peu moins d’un an au service de la société STAT et pendant 5 ans et 8 mois au service de la société Constel, la cour d’appel, qui s’est en réalité fondée sur les seules allégations du salarié pour en tirer une exposition au risque auprès des précédents employeurs, a violé l’article 1382 du code civil issu de l’Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l’article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

6/ ALORS QUE la durée d’exposition au risque prévu par le tableau des maladies professionnelles est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle mais est en revanche indifférente pour l’imputation de la maladie professionnelle sur le compte employeur ; qu’il en résulte que l’absence d’exposition du salarié au risque pendant la durée prévue par le tableau des maladies professionnelles n’a pas pour conséquence de donner lieu à l’inscription de la maladie au compte spécial ; qu’en jugeant en l’espèce que M. T… avait été exposé au risque du tableau 98 des maladies professionnelles pendant un peu moins d’un an pour ordonner l’inscription de la maladie au compte spécial, la cour d’appel a violé l’article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.

 


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