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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvois n°
et
Z 19-20.384
B 19-20.386
E 19-20.389
F 19-20.390 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , anciennement dénommée Euravia Méditerranée, a formé les pourvois n° Z 19-20.384, B 19-20.386, E 19-20.389 et F 19-20.390 contre quatre arrêts rendus le 23 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. S… I…, domicilié […] ,
2°/ à M. E… Y…, domicilié […] ,
3°/ à M. L… W…, domicilié […] ,
4°/ l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales (ATIAM), dont le siège est […] , prise en qualité de curateur pour assister M. L… W… dans l’administration de ses biens,
5°/ à M. A… C…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. I…, Y…, C…, W… et de l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales, ès qualités, après débats en l’audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-20.384, B 19-20.386, E 19-20.389 et F 19-20.390 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), MM. I…, Y… et W… ont été engagés, respectivement entre 1999 et 2005, en qualité d’ouvrier, par la société Eurovia Méditerranée devenue société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur (la société). M. C… avait été engagé, en 1994, en celle de maçon, par la société Degaine aux droits de laquelle est venue la société.
3. Le 25 janvier 2013, ils ont saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.