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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 944 F-B
Pourvoi n° E 20-10.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
1°/ Mme [Z] [M], épouse [T],
2°/ M. [N] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 8] (Belgique),
3°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 13] (Belgique),
4°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 12] (Belgique),
ces trois derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [H] [T] née [S],
5°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 5] (Belgique),
6°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 3] (Belgique),
7°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 12] (Belgique),
8°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 7] (Belgique),
ces deux dernières agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [H] [T] née [S],
ont formé le pourvoi n° E 20-10.572 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan eurocourtage, prise en qualité d’assureur de la société GV piscines,
2°/ à la société Bessard piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Granulats Vicat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Rudigoz,
5°/ à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne – Groupama Rhône-Alpes Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d’assureur de la société Bessard piscines,
6°/ à la société LMP (Locations malaxeurs pompes à béton) Etablissements [U] [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
7°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société GV piscines,
8°/ à la société Apicil prévoyance, organisme de prévoyance sociale, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d’assureur de la société LMP (Locations malaxeurs pompes à béton) Etablissements [U] [J],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], épouse [T], MM. [N], [W] et [P] [T], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [H] [T] née [S], M. [D] [T], M. [G], Mmes [A] et [B] [T], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [H] [T] née [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société GV piscines, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne – Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en qualité d’assureur de la société Bessard piscines, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société LMP (Locations malaxeurs pompes à béton) Etablissements [U] [J], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [Z] [M], épouse [T], M. [D] [T], M. [K] [G] ainsi qu’à M. [N] [T], M. [P] [T], Mme [A] [T], M. [W] [T] et Mme [B] [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [H] [T] (les consorts [T]) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Granulats Vicat venant aux droits de la société Rudigoz et de la société Administrateurs judiciaires partenaires, représentée par M. [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société GV piscines.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2019), M. [N] [T], chauffeur poids lourd de la société LMP Etablissements [U] [J] (la société LMP [J] [U]), a été victime d’un accident du travail, le 6 décembre 2002, sur le chantier, consistant en l’installation d’une piscine chez un particulier par la société GV piscines. La société Bessard piscines, chargée de la maçonnerie, avait passé auprès de la société des Entreprises Rudigoz une commande de béton, dont le transport était assuré par la société LMP [J] [U].
3. M. [T] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation devant la juridiction de la sécurité sociale. Un arrêt du 29 juillet 2004 l’a débouté de sa demande tendant à ce que la date de consolidation de son état de santé soit repoussée du 11 octobre 2004 au 8 avril 2011 et a fixé le montant de l’indemnité totale lui revenant.
4. Les consorts [T] ont en outre saisi un tribunal de grande instance aux fins de réparation complémentaire de leurs préjudices par les tiers responsables, les sociétés GV piscines, Rudigoz et Bessard piscines, en application de l’article 454-1 du code de sécurité sociale.
5. La société Bessard piscines a été déclarée coresponsable avec la société LMP [J] [U], employeur de M. [N] [T], de l’accident du travail dont il a été victime.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.