Chauffeur Poids-Lourd : décision du 18 mai 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00293

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 18 mai 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00293
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Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 18 MAI 2022

N° RG 21/00293

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAZE

FR – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00733

[P]

C/

[I]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Mme [X] [A] [S] [P] veuve [G] [N] [I]

née le 1er Mars 1968 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme [C] [I]

née le 13 Mars 1988 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Prescillia CESARI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1225 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 7 mars 2022, devant la Cour composée de :

M. François RACHOU, Premier président

Mme Françoise LUCIANI, Conseillère

Mme Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[J] [V].

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 4 novembre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[G] [I] né le 2 janvier 1947 à [Localité 9] au Maroc et décédé le 9 janvier 2007 à [Localité 1] s’est marié le 4 octobre 1969 à [Localité 4] avec [E] [R] née le 29 mars 1944 à [Localité 4].

De cette union sont nés trois enfants :

– [K] [G] [I], le 30 janvier 1973 à [Localité 1]

– [H] [I] le 12 juin 1974 à [Localité 4]

– [F] [I], le 1er mars 1979 à [Localité 1].

Par jugement du 28 mars 1985, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé la séparation de corps des époux [I]/[R].

[G] [I] a vécu en concubinage avec [A] [M]. Une enfant est née : [C] [W] [I], le 13 mars 1988 à [Localité 1].

Par jugement du 17 avril 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré feu [G] [N] [I] décédé le 9 janvier 2007 comme le père de [C] [W] [I]

[G] [I] a contracté mariage avec [X] [A] [S] [P], née le 1er mars 1968 à [Localité 8], le 13 septembre 2002 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5].

De leur union est né le 19 novembre 19199 un enfant : [T], [L] [U] [I].

Par acte d’ huissier du 20 mai 2019, [C] [W] [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia [X] [A] [S] [P] aux fins de prononcer la nullité absolue du mariage célébré le 13 septembre 2002 entre [G] [N] [I] et [X] [A] [S] [P].

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

– jugé recevable l’action en nullité de mariage diligentée par [C] [W] [I],

– écarté la bonne foi des époux,

– prononcé la nullité absolue du mariage célébré le 13 septembre 2002 à [Localité 5] entre [G] [N] [I] né le 2 janvier 1947 à [Localité 9] au Maroc et décédé le 9 janvier 2007 à [Localité 1] et [X] [A] [S] [P] née le 1er mars 1968 à [Localité 8],

– dit que le mariage annulé produit ses effets à l’égard de [T], [L], [U] [I] né le 19 novembre 1999,

– ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et les actes de naissance des époux,

– condamné [X] [P] aux dépens.

Selon déclaration du 19 avril 2021, [X] [A] [S] [P] a interjeté appel du jugement du 19 mars 2021 ce que :

– le jugement a écarté la bonne foi des époux,

– le jugement a prononcé la nullité absolue du mariage célébré le 13 septembre 2002 à [Localité 5] entre [G] [N] [I] et [X] [A] [S] [P],

– en ce que le jugement indique que le mariage annulé produit ses effets à l’égard de [T], [L], [U] [I],

– le jugement a ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

– le jugement a condamné [X] [P] aux dépens.

Par conclusions reçues le 1er novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, Madame [X] [A] [S] [P] veuve [I] demande à la cour de :

– réformer dans son intégralité le jugement,

et statuant de nouveau,

au principal,

– dire et juger que Madame [C] [W] [I] ne dispose pas d’un intérêt à agir,

en conséquence,

– débouter Madame [C] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– en application des dispositions de l’article 41 la loi du 29 juillet 1881, supprimer les mentions suivantes des premières écritures d’intimée de Madame [C] [W] à savoir « elle a également appris que ce décès avait été provoqué par un infarctus massif non pris en charge en temps voulu : Madame [X] [P] ayant transporté elle-même le défunt au centre hospitalier de [Localité 1], sans prévenir les secours, le déposant aux urgences et

repartant après sa prise en charge le laissant seul pour mourir, sans prévenir aucun des membres de la famille. En sa qualité de professionnelle de santé et sachant la pathologie dont souffrait le défunt, elle ne pouvait, pour autant, ignorer la gravité de sa situation médicale »,

– condamner Madame [C] [W] à payer à Madame [X] [A] [S] [P] veuve [I] la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le passage ses premières écritures d’intimé ci-après reproduit « elle a également appris que ce décès avait été provoqué par un infarctus massif non pris en charge en temps voulu : Madame [X] [P] ayant transporté elle-même le défunt au centre hospitalier de [Localité 1], sans prévenir les secours, le déposant aux urgences et repartant après sa prise en charge le laissant seul pour mourir, sans prévenir aucun des membres de la famille. En sa qualité de professionnelle de santé et sachant la pathologie dont souffrait le défunt, elle ne pouvait, pour autant, ignorer la gravité de sa situation médicale »,

– condamner Madame [C] [W] [I] à payer à Madame [X] [A] [S] [P] veuve [I] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle s’ajoute celle de 2500 € au titre de la première instance ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la première instance dont distraction au profit de Me Jean-François Poli en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

subsidiairement,

– dire et juger que le mariage a été contracté de bonne foi,

en conséquence,

– juger, en application des dispositions de l’article 201 du code civil que le mariage produira tous ses effets à l’égard des époux et plus particulièrement à l’égard de Madame [X] [A] [S] [P] veuve [I],

– débouter Madame [C] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– en application des dispositions de l’article 41 la loi du 29 juillet 1881 supprimer les mentions suivantes des premières écritures d’intimée de Madame [C] [W] à savoir « elle a également appris que ce décès avait été provoqué par un infarctus massif non pris en charge en temps voulu : Madame [X] [P] ayant transporté elle-même le défunt au centre hospitalier de [Localité 1], sans prévenir les secours, le déposant aux urgences et repartant après sa prise en charge le laissant seul pour mourir, sans prévenir aucun des membres de la famille. En sa qualité de professionnelle de santé et sachant la pathologie dont souffrait le défunt, elle ne pouvait, pour autant, ignorer la gravité de sa situation médicale »,

– condamner Madame [C] [W] à payer à Madame [X] [A] [S] [P] veuve [I] la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le passage ses premières écritures d’intimé ci-après reproduit «elle a également appris que ce décès avait été provoqué par un infarctus massif non pris en charge en temps voulu : Madame [X] [P] ayant transporté elle-même le défunt au centre hospitalier de [Localité 1], sans prévenir les secours, le déposant aux urgences et repartant après sa prise en charge le laissant seul pour mourir, sans prévenir aucun des membres de la famille. En sa qualité de professionnelle de santé et sachant la pathologie dont souffrait le défunt, elle ne pouvait, pour autant, ignorer la gravité de sa situation médicale »,

– condamner Madame [C] [W] [I] à payer à Madame [X] [A] [S] [P] veuve [I] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle s’ajoute celle de 2500 € au titre de la première instance ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la première instance dont distraction au profit de Me Jean-François Poli en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur le défaut d’intérêt à agir de Madame [C] [W] [I], [X] [A] [S] [P] soutient que le tribunal a statué ultra petita en retenant l’intérêt moral de [C] [I] d’avoir à prononcer la nullité du second mariage de son père et que l’intérêt patrimonial ne peut caractériser l’intérêt à agir en ce que la succession est ouverte depuis le décès du feu [G] [I] en 2007 sans qu’il soit nécessaire qu’intervienne un acte quelconque ni une décision de justice.

Sur la bonne foi des époux pour contracter le mariage, [X] [A] [S] [P] conteste l’attestation de Madame [O] du fait de son ancienneté, aucun élément matériel ne venant la corroborer.

Elle fait valoir sa bonne foi au vu du fait d’avoir coché la case « divorcée depuis le’ » les époux ayant pu considérer de bonne foi que ladite séparation de corps pouvait avoir les effets, en droit, d’un divorce.

Enfin, elle fait valoir qu’un enfant [T] est né de leur union le 19 novembre 1999.

Par conclusions reçues le 14 février 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, [C] [W] [I] demande à la cour de :

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

– débouter Madame [X] [P] de ses plus amples prétentions notamment au titre de l’application de l’article 41 de la loi 1881,

y rajoutant,

– condamner Madame [X] [P] à régler à Madame [C] [I] la somme de 3000 € HT soit 3600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Laurence Gaertner de Rocca Serra.

Après avoir rappelé les faits et la procédure, [C] [I] soutient que :

– Sur l’intérêt à agir

L’action en nullité absolue qui vise à exclure le conjoint d’une succession présente toujours un intérêt né et actuel dans la mesure où elle aurait pour conséquence de changer la composition de la masse à partager.

Au surplus, la succession de feu [G] [N] [I] ne peut-être ni ouverte ni liquidée car il n’est pas permis à ce jour de déterminer les droits des parties et les quotes-parts des ayants droits.

– Sur la mauvaise foi de [X] [P]

Selon attestation de Madame [O] produite, le maire de [Localité 7] avait refusé de célébrer le mariage de [G] [I] avec [X] [P] car il n’était pas séparé de sa première épouse ce qui a expliqué que les époux ont choisi de se marier à [Localité 5].

Selon attestation du frère de [G] [I], le notaire chargé du règlement de la succession de leurs parents avait rappelé à ce dernier qu’il n’était pas divorcé de sa première épouse

au surplus, [G] [N] [I] étant chauffeur poids-lourds, sans bagage scolaire, d’une santé fragile, c’est [X] [P], infirmière qui a fait l’intégralité des démarches administratives pour se marier de façon précipitée, hors la présence de la famille et sans informer ces derniers de la nouvelle union.

Selon avis du 3 décembre 2021, le ministère public a requis la confirmation de la décision du tribunal judiciaire de Bastia du 19 mars 2021.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée au 7 mars 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’action nullité de mariage absolu de [C] [I]

Aux termes de l’article 187 du code civil, « dans tous les cas où, conformément à l’article 184, l’action nullité peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des époux mais seulement lorsqu’ils ont un intérêt né et actuel »

En l’espèce, [C] [I] argue d’un intérêt pécuniaire et actuel, la succession de son père [G] [N] [I] ne pouvant être ni ouverte ni liquidée en l’absence de pouvoir déterminer les droits des parties et les quotes-parts des ayants droits.

Il est vrai que la présente action présente un intérêt pour exclure le conjoint de la succession -en cas de mauvaise foi de ce dernier- et ainsi rétablir pleinement les droits des autres successibles y compris pour [C] [I].

Au surplus, il est produit une donation entre époux par [G] [N] [I] à [X] [P] en date du 2 décembre 2002 selon laquelle ils lui cède à titre gratuit, sous réduction de la réserve légale, l’universalité des biens meubles et immeubles qui composent sa succession.

Ainsi, il est certain qu’en cas de nullité de l’union entre [G] [N] [I] et [Y] [P], la composition de la succession, notamment la masse à partager, serait modifiée.

Par ailleurs, il ne peut être soutenu valablement que le notaire chargé de la succession de [G] [N] [I] pourrait régler cette dernière alors que le contentieux de la nullité du second mariage ne serait pas tranché car l’étendue des droits de [C] [I] en dépend directement.

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu un intérêt né et actuel de [C] [I] à agir.

Sur le second mariage de [G] [N] [I] avec [X] [P]

Aux termes de l’article 200 du code civil, «le mariage a été déclaré nul produit néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.»

En l’espèce, il appartient à [C] [I] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de [X] [P].

Ainsi, il est versé une attestation, établie par Madame [D] [O], agent territorial détaché au cabinet du maire de [Localité 5] selon les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile selon laquelle [G] [I] avait été reçu par le maire de la commune de [Localité 7] qui avait refusé de célébrer son mariage, celui-ci n’étant pas divorcé de sa première épouse.

De plus, il est produit en appel, selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile une attestation de [Z] [I] frère de [G] [N] [I] selon laquelle le notaire chargé de la succession de leurs parents avait indiqué à ce dernier qu’il ne pouvait se présenter comme divorcé mais seulement comme séparé de corps, son frère [Z] lui demandant alors de clarifier sa situation.

Il résulte de ces pièces que [G] [N] [I] avait une connaissance exacte de sa situation matrimoniale et ce même s’il il était chauffeur poids-lourd sans grand bagage scolaire, comme l’atteste son frère [Z].

De plus, concernant [X] [P], celle-ci, infirmière disposait d’un niveau d’instruction supérieure à son époux. Selon attestation de [Z] [I] frère de [G] [N] [I] déjà citée, ce dernier devait être assisté dans les démarches administratives et il ne reconnaissait pas dans la fiche de renseignements à fournir à l’officier d’État civil l’écriture de son frère sachant que la lecture de la dite fiche fait apparaître qu’elle a été remplie par une même personne la dite fiche comprenant une case cochée « divorcée depuis le’ » de façon incomplète sans mention de date.

Le tribunal a estimé, à juste titre, que cette omission ne constituait pas une erreur mais caractérisait la mauvaise foi des époux, ces derniers n’ayant pas précisé la date du divorce, [G] [I] étant simplement séparé de corps.

En conséquence, le tribunal a écarté justement la bonne foi pour les deux époux et a considéré que le mariage ne produisait pas ses effets à l’égard de ces derniers.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Il est soutenu que les mentions suivantes contenues dans les écritures de [C] [I] :

«elle a également appris que ce décès avait été provoqué par un infarctus massif non pris en charge en temps voulu : Madame [X] [P] ayant transporté elle-même le défunt au centre hospitalier de [Localité 1], sans prévenir les secours, le déposant aux urgences et repartant après sa prise en charge, le laissant seul pour mourir, sans prévenir aucun élément de la famille. En sa qualité de professionnel de santé sachant que la pathologie dont souffrait le défunt elle ne pouvait, pour autant, ignorer la gravité de sa situation médicale».

Constituent des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Il y a lieu de rappeler que l’immunité des écrits produits devant les tribunaux ainsi prévue reçoit exception en cas de faits étrangers à la cause.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, les propos critiqués se rapportant au comportement de [X] [P] et visant à démontrer sa mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de débouter [X] [P] de sa demande.

Sur les autres demandes

L’équité commande qu’il soit alloué à [C] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront supportés par [X] [P], celle-ci succombant.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 19 mars 2021 du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions,

Déboute [X] [P] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne [X] [P] à payer à [C] [I] la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

 


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