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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2022
N° RG 19/03655
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPLJ
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
Société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/03394
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Eve PETRIS
Me Olivier MILKOFF
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [U]
né le 8 février 1967 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Eve PETRIS, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266 et Me Sophia KERBAA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G630
APPELANT
****************
Société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
N° SIRET : 662 014 489
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier MILKOFF, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0984
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
– rejeté les pièces produites postérieurement à l’ordonnance de clôture du 13 mars 2019 par la société Suez RV Ile-de-France,
– débouté M. [L] [U] de toutes ses demandes,
– débouté la société Suez RV Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [U].
Par déclaration adressée au greffe le 3 octobre 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :
– déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
– infirmer / réformer le jugement attaqué du 24 juin 2019 (RG N° F 17/03394) rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
– infirmer / réformer le jugement attaqué du 24 juin 2019 (RG N° F 17/03394) rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé le 20 novembre 2015 par la société Suez reposait sur une cause réelle et sérieuse,
statuant de nouveau,
– juger que la société Suez n’a pas respecté la procédure de licenciement dirigée à son encontre en lui notifiant une convocation à un entretien préalable moins de 5 jours ouvrables avant la tenue de l’entretien préalable et que ce dernier justifie avoir été à l’étranger, en Turquie, ce dont son employeur avait connaissance par sa demande de congés,
– juger que la société Suez n’a pas respecté la procédure de licenciement dirigée à son encontre en lui notifiant une convocation à un entretien préalable moins de 5 jours ouvrables et ne l’informant pas de son droit à demander le report de la tenue de l’entretien préalable,
– juger que la société Suez ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre par courrier du 20 novembre 2015,
– juger que la société Suez a ainsi rompu abusivement le contrat de travail à durée indéterminée par courrier en date du 20 novembre 2015,
en conséquence,
et statuant de nouveau,
– condamner la société Suez à lui payer la somme de 2 773,12 euros pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif personnel quant au délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable,
– condamner la société Suez à lui payer la somme de 66 554,88 euros (soit 24 mois de salaires) pour le licenciement sans de cause réelle et sérieuse de son contrat de travail à durée indéterminée prononcé le 20 novembre 2015,
– condamner la société Suez à lui payer la somme de 1 840,68 euros à titre d’indemnité de préavis,
– condamner la société Suez à lui payer la somme de 637,50 euros à titre d’indemnité de congés payés,
– condamner la société Suez à lui payer la somme de 452,80 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 20 novembre 2012 au 31 décembre 2013,
– condamner la société Suez à lui payer la somme 1 139,54 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées sur les années 2014 et 2015,
– condamner la société Suez à lui payer la somme 10 000 euros au titre du préjudice subi pour lui avoir imposé l’accomplissement d’heures supplémentaires du 20 novembre 2012 au 23 novembre 2015 et ce au mépris des dispositions légales et conventionnelles,
– condamner la société Suez à lui payer la somme de 20 000 euros pour les préjudices subis comprenant les préjudices moral, matériel et financier, du fait de la rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée,
– condamner la société Suez à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Suez aux entiers dépens de l’instance et à l’intégralité des frais d’exécution de la décision à intervenir,
– ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2022, la société Suez RV Ile-de-France demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
– débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [U] à lui verser en outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [U] aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Sita IDF, aujourd’hui Suez RV Ile-de-France, a pour activité principale la collecte et le traitement des déchets.
M. [L] [U] a été engagé par la société Suez RV Ile-de-France, en qualité de chauffeur poids lourd, emploi de référence conducteur de matériel de collecte, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 novembre 2008.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités de déchets.
M. [U] percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 2 773,12 euros.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 20 avril 2015, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour non-respect des consignes de travail.
Le 31 juillet 2015, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied pour non-respect des consignes.
Par lettre du 23 octobre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2015.
Il a été licencié par lettre du 20 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«
(‘)
Dans le cadre de l’article L. 1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 6/11/2015, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [O] [S]. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants :
. Le 16 octobre 2015, lors de votre opération de vidage sur le site de [Adresse 5] à [Localité 7], vous n’avez pas respecté la règle de sécurité des « 3 mètres ». Cette règle stipule que pour tout vidage, le chauffeur doit ouvrir les portes de la benne à 3 mètres minimum du bord du quai de vidage pour éviter toute chute dans la fosse. Vous étiez à moins de 3 mètres puisque vous avez dû monter sur la margelle du quai pour ouvrir la benne. Cette règle vous a pourtant été rappelée le 08/09/2015 lors de votre ré- accueil sécurité.
. De plus malgré les consignes de l’agent de quai sur place, vous avez refusé de nettoyer le quai après votre vidage. Votre comportement a conduit le site de [Localité 7], à prononcer à votre encontre une exclusion de site d’une semaine ce qui a perturbé l’organisation de nos tournées.
En agissant ainsi vous avez contrevenu aux dispositions du règlement intérieur qui stipule (chapitre V ‘ Alinéa 1) « Dans l’exécution de son travail, il est obligatoire de mettre en ‘uvre toutes les mesures de sécurité et de protection collective ou individuelle existante et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité ».
Au cours de l’entretien vous avez reconnu ne pas avoir prévenu votre responsable et les explications que vous nous avez données ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de votre responsabilité dans leur déroulement.
Ces faits, qui se sont produits alors que vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement le 20 avril 2015 et d’une mise à pied en date du 31 juillet 2015 pour non-respect des consignes, nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
M. [U] a été dispensé d’effectuer son préavis de deux mois.
Le 3 février 2016, par l’intermédiaire de son conseil, M. [U] a contesté son licenciement.
Le 14 novembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de dire que la société n’a pas respecté la procédure de licenciement en lui notifiant une convocation à un entretien préalable moins de 5 jours avant la tenue de l’entretien préalable, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
Sur la réalité des griefs, le salarié prétend que l’employeur ne démontre pas qu’il n’a pas respecté les règles de sécurité et reproche au premier juge d’avoir retenu des preuves de l’employeur alors qu’il avait écarté les pièces du débat.
Il affirme qu’il n’a pas enfreint la règle de sécurité des 3 mètres et qu’au surplus, même s’il n’en discute pas l’existence, elle ne lui est pas opposable faute de lui avoir été notifiée. Il précise qu’en réalité il a été licencié pour des motifs économiques la société ayant perdu un client historique au mois de juillet 2015.
Force est de constater qu’aucune pièce n’est versée au débat par les parties relatives aux faits reprochés qui se seraient déroulés le 16 octobre 2015.
Dès lors que le salarié en conteste la réalité et qu’ils ne sont pas établis, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [U] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Le salarié se prévaut aussi de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Il indique qu’étant parti en vacances en Turquie, ce dont l’employeur avait connaissance, il a reçu la convocation à l’entretien préalable moins de 5 jours avant la tenue de celui-ci, qu’il ignorait qu’il pouvait demander le report de l’entretien préalable et que la procédure de licenciement est donc irrégulière.
La convocation à l’entretien préalable a été envoyée le 23 octobre 2015 par lettre recommandée et lettre simple au domicile de M. [U] en France. Aucune partie ne communique l’accusé de réception et le salarié déduit de son séjour en Turquie du 23 octobre 2015 au 1er novembre, établi par son passeport, qu’il n’en a eu connaissance que le 2 novembre à son retour.
L’article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l’entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Dès lors que l’employeur sur lequel pèse l’obligation du respect du délai ne démontre pas qu’il a été respecté l’irrégularité de la convocation à l’entretien préalable est établie.
Cependant, outre qu’une indemnité à ce titre ne peut se cumuler avec l’indemnité de l’article
L. 1235-3, le salarié ayant pu se faire assister à cet entretien il ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté d’environ 7 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu’il ne communique aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle depuis la rupture et se borne à indiquer qu’il a travaillé plusieurs années en contrat à durée déterminée et intérim avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée le 1er février 2020 qui a été suspendu en raison de l’épidémie de Coronavirus, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de
20 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Au soutien de cette demande, le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre de la perte de son emploi en application des dispositions de l’article L. 1235-3, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié expose qu’il a été dispensé d’exécution du préavis mais n’a pas été rempli de ses droits en terme de paiement de salaire comme cela résulte de son bulletin de paie du mois de janvier 2016.
Il soutient que sur la somme de 5 546,24 euros due (2 773,12 X2) l’employeur lui doit encore un montant de 1 840,68 euros.
L’employeur réplique qu’il résulte des bulletins de paie de novembre 2015 à janvier 2016 que le salarié a été rempli de ses droits.
L’examen des bulletins de paie de la période litigieuse montre que le salarié n’a pas bénéficié d’un maintien de sa rémunération. Dès lors que le salarié dispensé de préavis ne doit subir aucune perte de salaire, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande.
Sur l’indemnité de congés payés :
Le salarié se prévaut de ce qu’il a acquis 5 jours de congés payés pendant le préavis.
Il résulte du bulletin de paie du mois de janvier 2016, que les jours de congés payés du préavis ont bien été intégrés aux congés payés en cours.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Le salarié soutient qu’il a effectué chaque année plus de 20 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
L’employeur s’oppose à cette demande en soulignant que le salarié s’appuie sur des documents qu’il a établis lui-même et en affirmant qu’il a rémunéré toutes les heures supplémentaires effectuées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Sur la période du 20 novembre 2012 au 31 décembre 2013
Le salarié produit les disques de transport de cette période avec ses précisions et commentaires.
Dès lors qu’il n’énonce pas les jours et heures des heures supplémentaires alléguées, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur l’année 2014 et 2015
Le salarié produit les carnets sur lesquels il a noté les tournées effectuées, les clients qu’il a collectés et/ou déchargés, le nombre de kilomètres parcourus et les heures supplémentaires effectuées (pièces S n°34 et 35), ses fiches de salaire et ses disques journaliers.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.
L’employeur réplique que les accords collectifs ont mis en place une modulation au mois et que les écarts 2014 et 2015 s’expliquent par le décalage d’un mois des éléments de paie et que le salarié a été normalement payé de ses heures supplémentaires.
Les accords collectifs ont organisé un dispositif de modulation sur 4 ou 5 semaines et ont prévu une réduction des heures supplémentaires obligatoires à 80 heures annuelles, au-delà le salarié doit se porter volontaire.
La lecture des carnets du salarié montre qu’il retenait des heures supplémentaires au-delà de 7 heures journalières mais n’en déduisait pas, en dépit de l’accord de modulation, quand il avait travaillé moins de 7 heures. En outre, chaque mois des heures supplémentaires lui étaient payées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour avoir imposé des heures supplémentaires au mépris des règles légales et conventionnelles :
Le salarié fait grief à l’employeur de lui avoir fait dépasser le quota de 80 heures supplémentaires sans avoir obtenu son accord explicite.
L’employeur, qui ne se prévaut pas d’un accord express du salarié, ne discute pas le décompte des heures supplémentaires payées soumis par le salarié qui démontre qu’au cours des deux années il avait largement dépassé 80 heures supplémentaires.
Cependant, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le salarié ne communique aucun élément établissant le préjudice de stress et de fatigue qu’il allègue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Suez RV Ile de France à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 840,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Suez RV Ile de France à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Suez RV Ile de France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Suez RV Ile de France aux dépens.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente