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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° T 21-12.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.980 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d’appel de Dijon (Chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société SNCTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société SNCTP, après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R]
M. [R] reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la SAS SNCTP avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail et de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes.
1°) ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de recherche de reclassement, l’employeur doit proposer au salarié un poste qui, tenant compte des conclusions du médecin du travail, est approprié à ses capacités ; qu’en retenant que la société SNCTP avait respecté son obligation de recherche de reclassement en proposant à M. [R] plusieurs postes de chauffeur poids lourds, quand elle constatait que lesdits postes nécessitaient des travaux de terrassement, que le salarié ne pouvait effectuer de tels travaux selon avis médical, et que le poste de chauffeur SPL (super poids lourd) basé à [Localité 3] n’était pas adapté car il comprenait des travaux de terrassement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l’article L.1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de recherche de reclassement, l’employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à celui occupé, en appréciant au préalable le contenu du poste initial en fonction des tâches accomplies ; qu’en retenant, pour dire que la société SNCTP avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, que le poste du salarié n’était pas aménageable, l’employeur justifiant par une fiche de poste que les postes de chauffeur poids lourds, dont le poste occupé en l’espèce, impliquaient des travaux au sol de terrassement, quand elle constatait que ladite fiche était dénuée de toute valeur contractuelle, ce dont elle aurait dû déduire qu’elle n’était pas opposable à M. [R], la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article L.1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU’en tout état de cause, en retenant que l’employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement en proposant d’une part à M. [R] quatre postes de chauffeur poids lourds nécessitant des travaux de terrassement, quand elle constatait d’autre part que le poste de chauffeur SPL (super poids lourd) basé à [Localité 3] n’était pas adapté car il comprenait des travaux de terrassement, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (p.6 et 7), M. [R] soutenait que son poste ne comportait pas de travaux de terrassement, qu’il n’avait jamais reconnu ni indiqué effectuer ce type de tâches au médecin du travail, que ce dernier avait repris les seules affirmations de l’employeur qui souhaitait imposer l’exécution de travaux de terrassement en sus du métier de chauffeur, et que le chargement et le déchargement effectué avec une grue correspondaient à des tâches de chauffeur contrairement au terrassement réalisé par les équipes de chantiers (écritures d’appel p.6 et 7) ; qu’en retenant, pour dire que l’employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le poste de M. [R] n’était pas aménageable car il impliquait des travaux de terrassement, comme en justifiait la société par un avis médical et par les écritures de l’intéressé, sans répondre aux conclusions du salarié sur les éléments susvisés qui démontraient que les postes proposés n’étaient pas comparables au poste occupé, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’au soutien de ses prétentions, M. [R] versait son contrat de travail qui prévoyait des fonctions de « chauffeur » et non « chauffeur terrassier », ses bulletins de salaires qui mentionnaient « emploi : chauffeur poids lourd », et son attestation Pôle Emploi qui mentionnait un emploi de « conducteur de véhicule » (productions n°4 à 6), éléments dont il résultait sans ambiguïté que M. [R] occupait le poste de « chauffeur poids lourd » et non « chauffeur terrassier » ; qu’en retenant que l’employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement, sans prendre en compte les éléments susvisés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.