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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/224
Rôle N° RG 18/19941 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQBN
[U] [W]
C/
SAS NCI ENVIRONNEMENT
SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS
Copie exécutoire délivrée le :
10 JUIN 2022
à :
Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00534.
APPELANT
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) société venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS
SAS NCI ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[U] [W] a été engagé en qualité d’agent de mouvement, par la société BOUDON Service Environnement, sous contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2004.
Le 1er avril 2010, le contrat de travail de [U] [W], en qualité d’agent de maîtrise d’exploitation, classement 150 de la convention collective du déchet, a été transféré à la société ISS environnement devenue société NCI environnement à compter du mois de décembre 2010.
À compter du ler septembre 2013, le contrat de travail de [U] [W] a été repris par la société NCI PROPRETE SUD France, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Au dernier état de la relation de travail, [U] [W] occupait l’emploi d’agent de maîtrise exploitation, niveau 1, coefficient 150.
Le 25 juillet 2014, la société NCI PROPRETÉ SUD France a convoqué [U] [W] à un entretien préalable, fixé au 18 août 2014.
[U] [W] a été placé en arrêt de travail du 21 août au 21 septembre 2014.
Le 29 août 2014, la société NCI PROPRETE SUD FRANCE a notifié à [U] [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 25 février 2015, [U] [W] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester les motifs de la rupture de son contrat de travail, demander sa réintégration au sein de 1’entreprise et solliciter le règlement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 28 novembre 2018, le conseil des prud’hommes de Marseille a:
Dit que le licenciement de [U] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société NCI PROPRETE SUD France à remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente procédure,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’huissier,
Rejeté toute autre demande,
Condamné [U] [W] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel et, en conséquence :
DIRE que les sociétés NCI ENVIRONNEMENT et COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE ont manqué à leur exécution de bonne foi du contrat de travail,
En conséquence,
Les CONDAMNER in solidum à lui verser les sommes suivantes :
– 282,76 euros au titre de l’indemnité de salissure, outre la somme de 28,28 euros au titre des congés payés y afférents.
– 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à l’URSSAF d’éléments du salaire ;
– 151,02 euros au titre des dimanches travaillés, outre la somme de 15,10 euros titre des congés payés y afférents ;
– 441,28 euros au titre des astreintes, outre la somme de 44,13euros au titre des congés payés y afférents;
– 523,24 euros au titre de la prime de 13ème mois, outre la somme de 52,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 17.017,89 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre la somme de 1.701,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 2.015,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
CONDAMNER la société COVED à lui verser :
– 1.691,41 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis, outre la somme de 169,14 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 5.872,14 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
CONDAMNER in solidum les sociétés NCI ENVIRONNEMENT et COVED à lui payer les sommes suivantes :
– 800 euros, à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des équipements de protection conventionnellement prévus ;
– 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE que le licenciement prononcé à son encontre est nul,
CONDAMNER la société COVED à lui verser la somme de 75.176,48 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE que le licenciement est dépourvu de de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société COVED à lui verser la somme de 75.176,48 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société COVED à lui délivrer ses documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum les sociétés NCI ENVIRONNEMENT et COVED à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER le paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil, avec anatocisme ;
les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2018, la société COVED venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE et la société NCI ENVIRONNEMENT demandent à la Cour de :
PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture du 24 février 2022, et dire recevables les écritures des sociétés intimées signifiées le 28 février 2022,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille (Section Commerce ‘ RG n° F 15/00534), statuant en formation de départage, le 28 novembre 2018,
METTRE hors de cause la société NCI ENVIRONNEMENT qui n’était plus l’employeur de Monsieur [U] [W] depuis le mois de septembre 2013,
DIRE que les demandes de Monsieur [U] [W] contre les sociétés COVED, venant aux droits de NCI PROPRETE SUD France et NCI ENVIRONNEMENT ne sont pas fondées,
DEBOUTER en conséquence, Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer respectivement aux sociétés COVED et NCI ENVIRONNEMENT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER également Monsieur [U] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 24 février 2022.
Le conseiller de la mise en état a, suivant ordonnance du 3 mars 2022, prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 février 2022 et fixé la nouvelle date de clôture au 14 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, la cour constate que la nouvelle date de clôture de la procédure a été fixée au 14 mars 2022, de sorte que les conclusions notifiées par la COVED venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE le 28 février 2022 doivent être déclarées recevables.
SUR L’EXECUTION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Sur la mise hors de cause de la société NCI ENVIRONNEMENT
Monsieur [W] sollicite la condamnation in solidum de la société NCI ENVIRONNEMENT et de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE concernant ses demandes de rappel de salaire invoquant l’application des articles L 1224-1 et L1224-2 du code du travail.
Les sociétés intimées demandent à la cour de mettre hors de cause la société NCI ENVIRONNEMENT dans la mesure où elle n’était plus l’employeur de Monsieur [W] à compter du 1er septembre 2013, suite au transfert de son contrat de travail (cession partielle d’entreprise).
***
Sauf exceptions, les salaires et autres créances nés à la date du transfert d’entreprise mais demeurés impayés, sont à la charge du nouvel employeur, qui peut en réclamer le remboursement à l’ancien employeur.
De son côté, le salarié peut agir en paiement des créances indifféremment à l’encontre de deux employeurs successifs, ceux ci étant tenus in solidum s’agissant des créances dues à la date du transfert.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision du juge départiteur qui a mis hors de cause la société NCI ENVIRONNEMENT.
Sur la visite médicale périodique
Affirmant avoir exécuté sa prestation de travail pendant plus de 10 ans dans un environnement pathogène en raison de la présence d’agcnts biologiques des groupes 3 et 4, Monsieur [W] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique organisée par l’employeur depuis la visite médicale de reprise du 2 août 2012 (reprise après accident du travail) en violation des articles 2-2 et 6-6 de la convention collective du déchet et de 1’article R 4624-18 du code du travail.
Les société intimées répliquent que le salarié ne justifie pas relever d’une surveillance médicale renforcée au regard de ses missions et ne démontre en tout état de cause aucun préjudice.
***
La cour constate que Monsieur [W] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022.
Or en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la prime de salissure
Monsieur [W] réclame le paiement des indemnités de salissures prévues par l’article 3.8 de la convention collective pour une somme de 282,76 euros, outre les congés payés y afférents et 150 euros de dommages et intérêts pour non déclaration à l’URSSAF, sur la base d’une valeur de 35,22 euros par mois devant être allouée aux personnels des niveaux I à V qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets.
Les sociétés employeur soutiennent que cette indemnité n’est pas due, [U] [W] n’ayant pas de contact direct avec les déchets et que cette indemnité forfaitaire lui a été, en tout état de cause, accordée à titre d’avantage acquis.
***
Il ressort des attestations de Messieurs [P] et [S] collègues de travail de Monsieur [W], que celui ci effectuait la collecte des déchets en cas d’absence de salariés.
La cour constate que l’appelant était donc amené à être en contact avec des éléments salissants. La prime conventionnelle de salissure prévue à l’article 3.8 de la convention collective devait lui être versée, de manière forfaitaire et annuelle.
Or, il n’a bénéficié que d’une prime de 1,50 euros par heure travaillée. Au vu du calcul effectué par le salarié, il lui reste dû, sur la période non couverte par la prescription, une somme de 282,76 euros à titre de rappel de prime.
En outre, s’agissant d’une indemnité destinée à compenser une servitude de l’emploi et constituant un élément de rémunération,, elle doit être incluse dans le calcul du salaire brut.
Or il ressort des bulletins de salaire communiqués que les employeurs ont versé la prime après le salaire net imposable, en s’exonérant des charges sociales afférentes, ce qui cause un préjudice au salarié.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de condamner in solidum la société COVED venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE et la société NCI ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [W] la somme de 141,38 euros au titre de rappel de prime de salissure due à la date du transfert d’entreprise, outre la somme de 14,14 euros au titre de congés payés y afférents et la condamnation de la société COVED seule, à lui payer la somme de 141,38 euros à titre de rappel de prime de salissure au titre de la période postérieure au transfert, outre la somme de 14,14 euros au titre des congés payés y afférents
Elles seront en outre condamnées solidum à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour la non déclaration de ces primes à l’URSSAF.
Sur les heures de dimanche
[U] [W] sollicite la somme de 151,02 euros à titre de rappel de salaire pour travail de dimanche effectué en novembre 2010 et absence de repos compcnsateur prévu à l’article L 3132-27 du code du travail. Il explique que les autres ‘interventions accomplies lors des dimanches d’astreinte ne sont pas décomptées sur les bulletins de salaire car l’employeur refusait de les prendre en considération’.
Les sociétés intimées font valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un travail dominical et qu’en tout état de cause, s’agissant du dimanche qui aurait été travaillé au mois de novembre 2010, la demande est prescrite en application de l’article 3245-1 du code du travail.
***
L’examen des bulletins de salaire versés aux débats par le salarié entre le mois de septembre 2004 et le mois de décembre 2014 ne fait apparaître qu’un seul dimanche travaillé, mentionné sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2010. La cour constate que la pièce 20 produite par Monsieur [W], s’agissant d’un tableau intitulé ‘calculs reclassification-primes-astreintes’ établi par lui même, est insuffisant à rapporter la preuve de ce qu’il aurait également travaillé d’autres dimanches.
Les employeurs font valoir que les demandes de l’appelant relatives au mois de novembre 2010 seraient prescrites.
Les demandes en paiement du rappel de salaire et repos compensateurs présentées par M [W] sont soumises à la prescription de l’article L3245-1 du code du travail issue de la loi du 14 juin 2013 et qui énonce ‘l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat’.
Au titre des mesures transitoires, les dispositions de la loi du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en l’espèce cinq ans.
Monsieur [W] a introduit son action devant le conseil de prud’hommes de Marseille le 25 février 2015. A la date de la promulgation de de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de trois ans a commencé courir. Toutefois, les salaires non prescrits à cette date restaient soumis au régime antérieur de la prescription quinquennale. Il en résulte que seuls les salaires dus antérieurement à février 2010 ont été atteints par la prescription de cinq ans. Aussi, contrairement aux affirmations des sociétés intimées, l’action du salarié en paiement de rappel de salaire et repos compensateur pour le mois de novembre 2010, n’est pas prescrite.
L’article L3132-27 du code du travail dispose que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2010 que l’appelant n’a pas perçu le doublement de sa rémunération et n’a pas bénéficié du repos compensateur correspondant.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de condamner la société COVED venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE et la société NCI ENVIRONNEMENT in solidum à payer à Monsieur [W] la somme de 50,34 euros à titre de paiement des heures travaillées pendant un dimanche en novembre 2010 (soit 7hx 14,383 euros selon bulletin de paie), outre la somme de 100,68 euros correspondant au repos compensateur non pris, soit la somme totale de 151,02 euros, outre 15,10 de congés payés y afférents.
Sur les astreintes
Alors que l’obligation d’assurer des astreintes n’avait pas été prévue dans son contrat de travail et ses avenants, Monsieur [W] soutient avoir assumé une astreinte de 2 jours (7h le samedi et 7h le dimanche), sous forme de permanence téléphonique et parfois de déplacements, toutes les 3 semaines, sans qu’aucune indemnité ne lui soit versée par ses employeurs en violation des dispositions de l’article 2.11.2 de la convention collective des déchets et sollicite à ce titre, le paiement d’une somme totale de 441,28 euros, outre 44,13 euros pour la période non couverte par la prescription.
Il produit :
– des feuilles de présence hebdomadaires renseignées par lui, non contresignées par l’employeur, mentionnant pour chaque jour de la semaine, s’il s’agit d’un jour travaillé, un jour de congé payé, maladie, jour de repos, présence téléphonique, absence autorisée, accident du travail ou formation pour les années 2013 et 2014,
-des plannings de travail de certains salariés portant sur certaines semaines du mois de mai, juin et août 2014 mentionnant une tounée le samedi et le dimanche,
-un mail professionnel adressé le dimanche 16 juin 2013 à 10h11 informant Mme [N], sa supérieure hierarchique, du suivi d’un problème de radioactivité retrouvée dans un caisson,ainsi que deux mails professionnels adressés les samedis 8 décembre 2012 à 9h22 informant Mme [N] de la suite d’un problème mécanique d’un camion survenu la veille et du samedi 5 janvier 2013 à 10h53 informant sa supérieure hierarchique de la prolongation d’un arrêt maladie d’un salarié et du dépannage en cours d’un chauffeur.
Les éléments ainsi versés établissent que celui-ci réalisait des astreintes les fins de semaine.
Les bulletins de salaires produits montrent qu’elles n’ont pas été rémunérées.
A défaut de tout élément versé par l’employeur pour contredire les feuilles de présences versées par le salarié précisant ses jours d’astreinte, il convient de faire droit à la réclamation chiffrée de Monsieur [W] et de condamner la société COVED venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE et la société NCI ENVIRONNEMENT in solidum à lui payer la somme de 205,64 euros outre 20,56 euros au titre des congés payés y afférents et la société COVED seule à lui payer la somme de 205,64 euros outre 20,56 euros au titre des congés payés y afférents.
Dès lors, la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande formée par l’appelant au titre des indemnités d’astreinte impayées sera infirmée.
Sur le 13eme mois
En cause d’appel, Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 2.545,46 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 254,55 euros de congés payés y afférents, au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail (1er novembre 2014), soit le solde de l’année 2011 (116,58 euros), l’année 2012 (173,09 euros), l’année 2012 (233,57 euros), l’année 2013 (233,57 euros) et l’année 2014 (2022,22 euros au prorata temporis).
Les sociétés intimées font valoir que Monsieur [W] réclamait initialement cette somme au titre des années 2005 à 2014 et portait donc sur des rappels de primes prescrits car antérieurs au 1er novembre 2011; que s’il a modifié ses demandes dans le corps de ses conclusions ne sollicitant plus que 523,24 euros outre, 52,32 euros de congés payés y afférents, il réclame toujours la somme initiale dans son dispositif. Elles soutiennent que la prime de 13ème mois n’est pas due pour l’année 2014 car Monsieur [W] ne faisait plus partie des effectifs au 31 décembre 2014, licencié le 1er novembre 2014. Elles exposent enfin, s’agissant des autres années, que le salarié a été rempli de ses droits et qu’en tout état de cause, sa demande doit être rejetée dans la mesure où son calcul n’est pas explicite.
***
L’article 3.16 de la convention collective applicable dispose : ‘Une prime, dite de 13e mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présents dans l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.
Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d’embauche en cours d’année, elle est versée prorata temporis.
En cas de départ en retraite (art. 2.24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d’un marché public, cette prime est versée prorata temporis sans condition de présence au 31 décembre.
Les autres modalités d’attribution sont définies au niveau de l’entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé’.
Il y a lieu de constater, conformément à la décision des premiers juges, que Monsieur [W] ne satisfaisait pas à la condition de présence dans l’entreprise au titre de l’année 2014. En effet, la relation de travail a cessé au 1er novembre 2014, période de préavis de 2 mois incluse. Il ne faisait donc plus partie des effectifs de la société au 31décembre 2014.
Dès lors, sa demande en paiement de la prime du 13ème mois en application des dispositions conventionnelles n’est pas fondée au titre de l’année 2014.
S’agissant des primes antérieures, en application de l’article L.3245-1 du code du travail, Monsieur [W] est en droit de solliciter paiement des primes de 13ème mois non intégralement versées pour la période de 5 ans antérieure à la saisine du conseil, soit pour les créances postérieures au 25 février 2010.
Or, le salarié ne justifie pas en quoi il aurait dû percevoir les sommes de 2.862,78 euros pour l’année 2011, de 2.979,77 euros pour l’année 2012 et de 2.979,77 euros, pour l’année 2013, au titre de la prime de 13ème mois, au lieu de la somme de 2.746,20 euros versée par l’employeur pour chacune de ces trois années.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du conseil l’ayant débouté de ses demandes au titre du rappel de primes de 13ème mois.
Sur la demande de reclassification
Monsieur [U] [W] fait valoir qu’il a toujours exercé les fonctions d’agent de maîtrise classées par la convention collective du déchet au niveau IV coefficient 167 et non pas seulement celles relevant du niveau IV coefficient 150 qui lui a été attribué.
Il revendique dès lors un rappel de salaire de 17 017,89 €, conformément aux dispositions conventionnelles du coefficient 167, les conditions requises en terme de connaissances, compétences, responsabilités, et son autonomie dans l’organisation du travail pour bénéficier de ce niveau de rémunération lui ayant été acquises.Il soutient notamment à ce titre qu’il gérait une équipe de 24 salariés.
Les sociétés employeur soutiennent pour leur part que Monsieur [W] ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3-3 de la convention collective pour bénéficier du coefficient 167 qui suppose une grande autonomie et le contôle des résultats d’une équipe ; qu’il ne justifie nullement avoir la responsabilité de 24 salariés et que son niveau de prise de décision n’atteignait pas le niveau 4, de sorte qu’il relevait de l’échelon 150, deuxième échelon prévu pour les agents de maitrise.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Selon 1’avenant n° 20 du 11 mai 2007 relatif à la classication de la convention collective trois critères de classification permettent d’attribuer les coefficients de 132, 150, 167 concernant les salariés qui occupent un emploi d’agent de maîtrise : les connaissances, la responsabilité et l’autonomie.
Pour le coefficient 150 :
« Connaissances : Exécution et coordination de travaux necessitant une parfaite maîtrise de technicités diverses acquises par une formation et une pratique de l’activité exercée
Responsabilités :Responsabilité de l’animation d’une équipe, de la formation, de la sécurité, des relations commerciales ou techniques avec les clients, fournisseurs ou les usagers.
Autonomie : Prise de décisions face à des situations complexes ”.
Pour le coefficient 167 :
« Connaissances : Exécution et coordination de travaux nécessitant une totale maîtrise de technicités diverses acquises par une formation et une expérience de l’activité.
Responsabilités : Participation à l’élaboration des décisions où s’étend sa compétence
Autonomie : Grande autonomie et contrôle des résultats de l’équipe ”.
Il s’ensuit que si le degré de connaissances est le même pour les deux coefficients, le salarié doit démontrer pour solliciter sa reclassification à l’échelon supérieur 167 qu’il avait une plus grande responsabilité (en participant à l’élaboration de décisions) et une plus grande autonomie dans ses fonctions (initiative et contrôle des résultats de l’équipe).
Alors que le cahier des charges de la communauté urbaine de Marseille Métropole indique un taux d’encadrement d’un poste d’agent de maîtrise pour un maximum de 15 postes d’agents d’exécution en service, Monsieur [W] soutient qu’il avait la responsabilité de 24 salariés répartis en plusieurs équipes.
Or, les plannings du site d’exploitation du ROVE communiqués à l’appui de ses prétentions ne font pas apparaître le nombre d’employés par équipe, ni ne mentionnent l’agent de maitrise chargé de les contrôler. De même l’attestation de Monsieur [P] ancien agent de maîtrise ayant bénéficié du coefficient 167 qui décrit ses fonctions, ne permet pas de démontrer que Monsieur [W] encadrait habituellement 24 salariés.
De même, si Monsieur [W] a pu représenter la société NCI PROPRETE SUD FRANCE lors de l’élaboration d’un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement à une reprise en avril 2014 ou participait ainsi que d’autres agents de maitrise aux réunions annuelles d’exploitation, cela ne signifie pas qu’il contribuait à l’élaboration habituelle des décisions prises dans son domaine de compétences en y ayant un rôle décisionnaire.
S’agissant de son autonomie, si le salarié verse aux débats des courriels montrant qu’il mettait en place ou réajustait les circuits sur les communes ou la fiche de liaison pour l’établissement de la déclaration d’accident de travail de salariés ou encore était en contact avec des prestataires lorsque des véhicules ne fonctionnaient pas, la cour constate que ces missions relèvent du niveau de responsabilité exigé pour le coefficient 150 (avoir la responsabilité des relations commerciales ou techniques avec les clients) et ne lui confèrent pas une autonomie particulière dès lors que le salarié doit en référer systématiquement à son supérieur hiérarchique.
A ce titre, la société verse l’attestation du directeur des ressources humaines du groupe PARPREC auquel appartient la société NCI indiquant qu’il avait constaté, lors de l`audit social mené d’avril à juin 2014, que Monsieur [W] ‘était placé sous l’entière supervision de Madame [N] à laquelle il devait rendre des comptes. Il n’avait ni responsabilité, ni autonomie particulière’.
Le fait que Monsieur [W] ait été en contact régulier avec les représentants de la MPM ([Localité 10] Provence Métropole) relève des missions correspondant à sa fiche de poste et à son échelon contractuel (coefficient 150) et ne suffit pas à démontrer qu’il était chargé de missions à l’égard des tiers, ni qu’il était investi de responsabilités vis à vis d’eux.
Ainsi Monsieur [W] ne justifie pas qu’il avait la responsabilité de 24 salariés, qu’il détenait une grande autonomie ou qu’il possédait des compétences commerciales lui permettant de procéder au contrôle des résultats de son équipe.
Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de reclassification au coefficient 167.
Sur les congés payés
Monsieur [W] sollicite le paiement d’une somme de 2015,30 euros à titre de rappel de congés payés sur les trois dernières années sur le fondement de l’article L 3141-22 du code du travail et l’article 2-18 de la convention collective des déchets. Il expose que ses bulletins de salaire de juillet et août 2014 indiquent une valeur de 141,17 euros parjour de congé payé, tandis que celui du mois de novembre 2014 mentionne une valeur de 110,07 euros par jour de congé payé, soit une diminution de 22 %. Il précise que la base de calcul des congés payés n’est pas indiquée sur ses bulletins de salaire, outre la méconnaissance de l’employeur des règles de fractionnement des congés payés.
Les sociétés intimées affirment pour leur part que les congés payés ont bien été calculés selon la règle du 1/10eme de la rémunération de référence à l’exclusion du 13ème mois et des primes exceptionnelles, ce qui explique la différence de calcul avec celui présenté par Monsieur [W]. Elles précisent que les congés payés de juillet 2014 ont été calculés sur la base du 1/10ème sur la période 2013/2014, et que l’indemnité compensatrice de congés payés, comprenant 14 jours ouvrés de congés calculés sur la base de la rémunération de référence de la période 2013/2014 et 11 jours ouvrés valorisés sur la période 2014/2015, étant précisé que la prime du 13ème mois, les primes exceptionnelles n’ont pas été incluses dans la rémunération de référence.
***
Aux termes de l’article L3141-22 du code du travail « le congé annuel prévu par l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-1 1;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
ll.-Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement ”.
En l’espèce, les modalités et conditions de versement de la prime de 13ème mois, montrent que celle-ci est versée globalement pour les périodes de travail et de congés payés confondues. Dans ce cas, elle ne peut être incluse dans l’assiette de calcul des congés payés.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’il ressortait de l’examen des bulletins de paie produits que le salarié avait bien été rempli de ses droits en matière de congés payés, conformément aux dispositions de l’article L 3141-22 du code du travail, l’employeur ayant valablement exclu de la rémunération de référence la prime de 13ème mois.
S’agissant des jours de fractionnement qui lui serait dus en application de l’article L 3141-19 du code du travail, la cour constate que Monsieur [W] ne chiffre toujours pas sa demande en cause d’appel.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de congés payés.
Sur les indemnités de rupture
Monsieur [W] sollicite la somme de 1691,41 euros au titre de la réévaluation de l’indemnité de préavis, outre la somme de 169,14 euros au titre de congés payés y afférents. Il sollicite également la somme de 5.872,14 euros au titre de la réévaluation de l’indemnité conventionnelle de licenciement, pour tenir compte des rappels de salaires sollicités précédemment.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats et en intégrant dans la moyenne des salaires les primes allouées, la cour fixe le salaire moyen de Monsieur [W] à la somme de 3.156,52 euros.
L’indemnité de préavis est donc de 6.313,04 euros au lieu de 4.621,63 euros, soit un différentiel de 1.691,41 euros.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul doit être le suivant :
( 3.156,52/5 x2) x 10 ans, soit la somme de 5.872,14 euros.
Il convient de lui allouer un rappel d’indemnité de préavis de 1.691,41, outre 169,14 euros de congés payés y afférents et un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement de 5.872,14 euros.
Sur les manquements aux conditions d’exécution du travail
Monsieur [W] fait valoir en premier lieu qu’il n’a pas bénéficié de la tenue et des équipements professionnels de protection prévus à l’article 6.10 de la convention collective, ni de la formation sur les risques en matière d’hygiène et de sécurité et sollicite, à ce titre, la somme de 800 euros de dommages et intérêts. Il affirme n’avoir reçu qu’un paquetage deux fois par an, composé de tenue de travail avec bandes fluo réfléchissantes, chaussures de sécurité.
Il fait grief à ses employeurs, en second lieu, de ne pas avoir respecté son droit au repos compensateur conformément à l’article L3132-1 du code du travail et réclame à titre de réparation la somne de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 6.10 de la convention collective prévoit la fourniture d’une tenue et d’équipements de sécurité pour les personnels de collecte et de centre de stockage de déchets.
Or Monsieur [W] était agent de maitrise, principalement chargé d’organiser les plannings, les problèmes liés aux camions, l’organisation des tournées et chargé très épisodiquement de la collecte afin de remplacer des salariés absents.
En l’état des remplacements ponctuels qu’il était amené à effectuer, l’attribution de deux paquetages de vêtements était suffisante, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un manquement de la part de son employeur.
S’agissant de l’absence de formation à l’hygiène et à la sécurité, la cour constate que, alors que l’article 6.8 de la convention collective met à la charge de l’employeur l’obligation de mettre en place une formation pratique et théorique à la sécurité, des personnels y compris d’encadrement, les sociétés COVED et NCI ENVIRONNEMENT n’apportent aucunement la preuve qui leur incombe de l’existence de formation sur la sécurité que ce soit collectivement ou individuellement au bénéfice de Monsieur [W]. Compte tenu du milieu dans lequel il évoluait, à savoir celui des activités de déchets, il aurait dû recevoir ces formations, dont le défaut lui a causé préjudice. Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ce point et de condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer une indemnité de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du non-respect de son droit au repos le dimanche, la cour estime qu’il n’est pas suffisamment démontré que Monsieur [W] était amené à travailler le dimanche.
En effet, les seules feuilles de présence versées à la procédure qu’il a lui même annotées et signées, non contresignées par son supérieur hierarchique, et le seul mail professionnel émis le 16 juin 2013, sont insuffisants à rapporter cette preuve.
La décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du manquement au repos dominical est confirmée.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [W] soutient à titre principal que son licenciement est nul sur le fondement de l’article L.l226-13 du code du travail au motif qu’il est intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail dont il a été victime le 19 août 2014 suite à une agression, avec menaces de mort de lui-même et de sa famille, par un salarié intérimaire (Monsieur [M]). Il soutient que la société NCI PROPRETE SUD FRANCE a été informée, par courriel, dès le 20 août 2014, de cette agression et que celle-ci avait également été alertée par différents courriels des difficultés rencontrées avec Monsieur [M], chauffeur poids lourd, lequel se montrait agressif à son égard, à compter du mois de juin 2014. Il indique que la décision de la commission de recours de la CPAM qui n’a pas retenu l’existence d’un accident du travail, ne concerne que la relation entre l’employeur et l’assurance maladie et ne fait pas obstacle à ce qu’il invoque à l’encontre de l’employeur l’origine professionnelle de son accident pour bénéficier de la législation protectrice.
La société COVED venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE expose que la nullité du licenciement n’est encourue que si l’employeur était informé de l’accident du travail ou qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident de travail. Elle soutient que Monsieur [W] n’a pas été victime d’un accident du travail mais lui a remis un arrêt de travail pour maladie et que la commission de recours amiable de la caisse d’Assurance Maladie de Marseille qu’elle a saisie contre la décision du 29 décembre 2014 reconnaissant l’existence d’un accident du travail, a décidé suivant décision du 30 juin 2015 de revenir sur cette reconnaissance, estimant que la matérialité des faits n’était pas suffisamment établie.
***
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose : ‘Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie’.
L’article L1226-13 : ‘toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle’.
En cas de litige, les juges doivent rechercher si l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie était connue de l’employeur au jour de la notification du licenciement. Ils ne sont pas tenus, pour former leur conviction, par la décision de la caisse acceptant ou refusant la prise en charge de l’affection à titre professionnel.
Le salarié ne bénéficie pas de la protection si l’employeur n’apprend qu’après la notification du licenciement que l’arrêt de travail a une origine professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [W] déclare avoir été insulté et menacé de mort par Monsieur [M], chauffeur qu’il aidait à effectuer une collecte le 19 août 2014 vers 7h30 en présence de Monsieur [H], ripeur. Il verse aux débats une main courante datée du même jour au terme de laquelle il décrit les faits auprès du commissariat de police de [Localité 10], ainsi qu’un courriel daté du lendemain 20 août 2014 adressé à sa supérieure hierarchique, [Y] [N], lui relatant les circonstances de son agression verbale et lui joignant la déclaration de main courante.
Monsieur [W] produit également le courriel adressé à sa hierarchie le 21 août 2014 à 12h20 par lequel il lui explique que, n’ayant pas eu de réponse suite au mail adressé la veille concernant sa menace de mort, il entend exercer son droit de retrait.
Il est constant que Monsieur [W] a repris le travail durant 2 jours et demi après l’incident allégué.
L’employeur explique que Monsieur [W] l’a alors appelé dans la soirée du 21 août 2014, pour l’informer qu’il était en arrêt maladie pour un mois et qu’il déposerait son arrêt de travail le lendemain. L’employeur précise avoir récupéré l’arrêt de travail de Monsieur [W] le 22 août 2014, s’agissant d’un arrêt maladie établi par le docteur [Z] [X], médecin généraliste, ce que ne conteste pas le salarié, qui prétend qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, l’arrêt de travail devant en réalité être établi pour cause ‘d’accident du travail’.
Monsieur [W] reproche à la société NCI l’absence de déclaration de cet accident en violation des dispositions légales applicables alors qu’elle était informée de son altercation avec Monsieur [M].
Il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir effectué une telle déclaration alors qu’il n’était en possession que d’un arrêt de travail pour cause de maladie, qui pouvait être sans lien avec l’incident relaté précédemment.
La connaissance de l’accident du travail s’apprécie à la date de notification du licenciement.
Or, lorsqu’il a poursuivi la procédure de licenciement en notifiant à Monsieur [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse suivant courrier du 29 août 2014, l’employeur n’était en possession que d’un arrêt de travail pour maladie simple.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [W], qui a fait établir un nouveau certificat par son médecin généraliste couvrant la même période et mentionnant ‘accident du travail’, ne démontre pas l’avoir adressé à son employeur avant le 09 septembre 2014, ni avoir formé une demande de reconnaissance d’accident du travail préalablement à l’envoi de la lettre de licenciement.
En outre et de manière surabondante, la cour constate que les menaces et injures dont Monsieur [W] aurait été le destinataire ne sont pas suffisamment établies en l’absence du témoignage du témoin visuel cité dans la main courante, Monsieur [H], et que la commission de recours amiable de l’assurance maladie en date du 30 juin 2015 n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’incident du 19 août 2014.
Il s’en déduit, conformément à la décision des premiers juges, que la poursuite de la procédure de licenciement après l’arrêt de travail du 21 août 2014 ne constitue pas un détournement des protections instituées contre le licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour cause d’accident du travail et que le licenciement n’encoure donc pas la nullité.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement adressée par la société NCI PROPRETE SUD FRANCE devenue COVED à Monsieur [W] le 29 août 2014, fixant les limites du litige, est ainsi motivée : « Nous avons à déplorer de votre part un agissement fautif dont les conséquences viennent entraver le bon fonctionnement de l ‘entreprise où vous êtes affecté comme Agent de Maîtrise d’Exploitation.
Ainsi, nous avons récemment pu vérifier que :
– depuis plusieurs mois, certains de nos collaborateurs, dans le cadre de la collecte des encombrants de plusieurs communes de l’0uest de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métrople, se rendent régulièrement dans les locaux de la société EPUR MEDITERRANEE, sis [Adresse 11] à [Localité 9], avec un véhicule de collecte de l’ entreprise, pour vendre la ferraille collectée sur la tournée, notamment des machines à laver. Des chèques ont été remis à chaque fois par EPUR à la personne ayant présenté sa pièce d’identité dans le cadre de ces ventes. Ces marchandises sont contractuellement destinées à être acheminées au centre de transfert des déchets des Aygalades, appartenant à notre client MPM ;
Il ne s’agit pas là d’une pratique généralisée, mais effectuée, de façon régulière, par le seul équipage du camion immatriculé « [Immatriculation 7] ”, comme le prouvent les relevés de géolocalisation des véhicules.
Ces faits s’analysent comme des vols de marchandises commis au détriment de l’entreprise.
-A aucun moment vous ne nous avez fait part de ces comportements fautifs, alors que la bonne exécution des prestations dues au client constitue une de vos missions essentielles. Bien plus, lors d ‘un entretien informel que vous avez eu le lundi 2l juillet 2014 avec Mr [F] [O],alors qu ‘il vous informait de la découverte de ces pratiques, vous avez reconnu que vous étiez avisé de ces agissements et vous avez justifié votre silence à l’égard de votre hiérarchie par le fait qu ‘il ne s ‘agissait pas, selon vous, de vols et, que « tout le monde le fait sur [Localité 10] ”.
Le fait de couvrir de tels agissements commis par des collaborateurs dont vous êtes en charge d’organiser et de contrôler le travail n’est pas tolérable ; De plus, votre présence sur le terrain fait également que vous entretenez des relations quotidiennes avec les représentants MPM.auxquels vous avez également dissimilé ces pratiques.
Ainsi votre comportementporte préjudice à notre qualité de service et à notre image et risque de nuire à la relation de confiance que nous entretenons avec notre client.
En agissant ainsi, vous vous êtes également rendu complice de leurs comportements déloyaux, violant ainsi de façon manifeste votre propre obligation de loyauté envers l’entreprise inhérente à tout contrat de travail.
Il s’agit d’un comportement qui est inadmissible et incompatible avec les responsabilités qui sont les vôtres eu égard à votre qualification d ‘agent de maitrise.
Non seulement vous n’avez pas assuré la remontée des informations mais, alors que vous avez reconnu avoir eu connaissance de ces faits de vols avérés commis par certains de vos collaborateurs, vous les avez, de votre propre initiative, délibérément couverts.
Lors de l ‘entretien du 18 août 2014, vous avez reconnu les faits, sans toutefois être conscient des perturbations que cela entraine pour l’entreprise.
Nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude de la part d’un collaborateur agent de maîtrise, l’une de vos missions principales consistant à contrôler en permanence la bonne exécution des tâches et la qualité du travail effectué par les équipes que vous encadrez et à faire part à votre hiérarchie de tout dysfonctionnement dans l’application des consignes d’exploitation. Votre comportement met durablement en cause la bonne marche de l’entreprise ce qui nous contraint à vous notifier votre licenciementpour cause réelle et sérieuse ”.
Pour contester son licenciement, Monsieur [W] soutient qu’il n’avait pas été porté à la connaissance des salariés que le système de géolocalisation utilisé par l’employeur pour prouver le trafic de ferraille pouvait servir à retracer le circuit emprunté par les véhicules de collecte, qu’il s’agit d’un moyen illicite de preuve qui doit être déclaré irrecevable.
Il soutient également que l’attestation de Monsieur [M] versée aux débats par l’employeur, n’est pas objective car ce salarié était en conflit avec lui et que ses termes contiennent des contradictions avec la main courante que celui ci a déposé en juin 2014.
Il conteste le caractère sérieux des faits qui lui sont reprochés, produisant plusieurs attestations d’anciens salariés de l’entreprise, rapportant que la vente des métaux était une pratique courante au sein de l’entreprise bien avant son embauche ; que cette pratique concerne aussi les autres équipages, y compris les intérimaires et d’autres sociétés, que les cadres et directeurs de la société étaient au courant de cet usage et ce avant le transfert et après le transfert des contrats de travail de la société NCI Environnement à la société NCI Propreté Sud France, que cette pratique ne visait pas à procurer un complément de salaire mais était un ‘outil de cohésion des équipes’, les recettes dégagées par les ventes litigieuses étant destinées à des ‘partages des frugalités (sandwichs grillades ou autres) environ une fois par trimestre’, et enfin que le recyclage des objets métalliques jetés sur la voie publique ne constitue pas un vol, dès lors que la société est dans l’incapacité de produire un titre de propriété de ceux-ci.
Il se prévaut du bénéfice de l’article L 1332-4 du code du travail concemant la règle de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, soutenant que celui avait connaissance de ces faits depuis plus de 2 mois.
Il prétend que la véritable cause de son licenciement est économique, la perte d’un marché par la société la contraignant de reclasser le personnel agent de maîtrise non repris par la société entrante.
L’employeur indique qu’en réalité le salarié ne conteste pas la matérialité des faits mais tente de les expliquer comme étant non fautifs, indiquant que la revente de ferraille aurait été une pratique généralisée au sein de l’entreprise. Il expose que c’est à l’occasion d’un audit social commandé par le directeur des ressources humaines au sein de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE entre avril et juin 2014, qu’a été découverte en juillet 2014 l’existence d’un trafic de vente de ferrailles auquel participait Monsieur [W]. Il fait valoir que cette pratique illicite ne concernait que certains équipages et non l’ensemble des salariés et qu’il n’avait pas connaissance de ces faits antérieurement.
Il ajoute que les attestations versées par le salarié ne sont pas probantes, faute d’objectivité, certains attestants (Monsieur [D] et Monsieur [E]) ayant été licenciés pour faute grave.
Il précise que le détournement de ferraille commis par des salariés constituait un manque à gagner préjudiciable à l’entreprise, sachant de surcroit qu’il était réalisé pendant les heures de travail des salariés et au moyen du matériel mis à leur disposition par l’employeur et qu’il appartenait à l’entreprise d’en effectuer la collecte.
L’employeur indique enfin que Monsieur [W] ne démontre nullement l’allégation selon laquelle son licenciement procéderait en réalité de la volonté de le licencier pour motif économique en raison de la perte de marchés.
***
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
Pour être justifié, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle présentant un caractère d’objectivité et sur une cause suffisamment sérieuse pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail.
S’agissant de la matérialité des faits, l’employeur verse notamment aux débats :
-l’attestation de Monsieur [B] [M] en date du 12 juin 2014 précisant : ‘M [I] lors de la collecte d’encombrant m’a fait descendre du véhicule [Immatriculation 8] à plusieurs repries en me disant qu’il allait voir un ami et qu’il fallait qu’il y aille tout seul. Le camion était toujours chargé de ferraille et revenait sans rien. J’ai prévenu le chef [U] [W] qu’il me laissait tout seul et il m’a répondu que c’était comme ça depuis des années et si je refusais, je dégageais’ ;
-une main courante déposée par M [M] le 17 juin 2014 au commissariat du 13ème arrondissement dans laquelle il dénonce les pressions subies de la part de Monsieur [W] ;
-un tableau excel concernant les équipages affectés aux prestations de collecte des encombrants depuis le 11 mars 2014 (soit [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] mettant en évidence la présence du véhicule [Immatriculation 7] (équipage [I] et [M]) sur le site de la société EPUR pendant que l’autre véhicule se trouve soit en collecte, soit sur le site de vidage désigné ;
-13 impressions d’écran qui localisent le camion [Immatriculation 8] sur le site de la société EPUR aux dates et heures précisées dans le tableau excel ;
-l’attestation de Monsieur [R] [K], directeur des ressources humaines du groupe PROPREC en date du 27 juillet 2018 qui indique avoir été amené à faire un audit social de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE d’avril à juin 2014 et témoigne avoir découvert au mois de juillet 2014 que Monsieur [W] organisait et participait à un trafic de vente de ferraille, précisant que ce trafic, effectué au détriment de l’entreprise et de son client, n’a jamais été porté à la connaissance de la Direction de la société, avant qu’un ouvrier n’en témoigne en juin 2014.
Monsieur [W] demande à la cour d’écarter l’attestation de Monsieur [M], affirmant que celle-ci serait incohérente au vu de ce qu’il a indiqué dans la main courante qui ne fait état d’aucun reproche sur la vente de ferraille et au vu de leurs problèmes relationnels. Cependant, il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation établie dans les formes de l’article 202 du code civil, les circonstances invoquées par l’appelant en réduisant simplement la portée.
Les pièces relatives à la géolocalisation seront déclarées irrecevables dans la mesure où l’employeur ne conteste pas ne pas avoir informé les salariés de l’usage qui en serait fait à des fins de contrôle du circuit emprunté par les véhicules.
La cour constate que Monsieur [W] ne conteste pas la matérialité des faits de trafic de ferraille qui lui sont imputés mais soutient qu’il s’agissait d’une pratique généralisée dont l’employeur avait connaissance depuis longtemps, en tout état de cause depuis plus de deux mois, de sorte qu’ils ne présentent pas de caratère sérieux et que la société NCI PROPRETE SUD FRANCE ne peut plus les sanctionner en application de l’article L1332-4 du code du travail.
Pour étayer ses dires, Monsieur [W] produit :
-l’attestation de 1’ancien directeur régional SUD de la la société ISS Environnement (jusqu’en janvier 2011), [C] [E], certifiant avoir donné son autorisation pour la pratique de revente de ferraille.
-l’attestation d’un délégué du personnel, ancien salarié de l’entreprise (M [S]), indiquant ‘qu’au moment de l’entretien préalable du 18 août 2014, le directeur général de la société NCI Propreté, [F] [O] était au courant de la vente de la ferraille, tout au long de l’année notamment grâce au système GPS et s’est focalisé sur M [W] sans pour autant sanctionner M [P] et M [J] agents de maitrise employés au même titre’,
-l’attestation d’un contremaître chez NCI (Monsieur [D], licencié le 05 octobre 2011) témoignant du fait que ‘l’ancien directeur régional SUD de la société ISS Environnement avait donné l’autorisation de vendre de la ferraille et qu’aprés son départ aucune note de service interdisant cette pratique n’a été affichée dans les locaux de l’entreprise’,
-l’attestation d’un ancien agent de maîtrise de la société NCI (Monsieur [P]) indiquant que ‘la pratique de la vente de ferrailles se poursuivait lors des périodes d’absence de Monsieur [W], et que ses remplaçants (Messieurs [P] et [J]) n’ont pas été sanctionnés, et que l’argent récolté servait à organiser des barbecue ou foot salle avec l’ensemble du personnel’,
-l’attestation de Monsieur [I], ancien salarié de l’entreprise attestant que ‘la responsable d’exploitation et le directeur de la société avaient autorisé l’organisation de « matchs de foot et des barbecues à côté du dépôt du Rove ” et la collecte et revente de la ferraille pour constituer un pot commun pour organiser de tels événements’,
-l’attestation de Monsieur [T] [A], agent de maitrise au sein de l’entreprise qui indique que ‘lors de la réunion fin 2013, j’ai remis à [Y] [N](supérieure hierarchique de Monsieur [W]) une enveloppe qui contenait de l’argent issu de la vente et récupération de ferraille, qui a servi pour le repas de fin d’année en présence de Messieurs [P], [J] et [W]’.
Nonobstant le fait que Messieurs [D] et [E] ont été licenciés pour faute grave, ce qui relativise la force probante de leur témoignage en raison du manque éventuel d’objectivité de leurs propos, il n’en reste pas moins que cinq salariés ou anciens salariés de la société NCI attestent de manière précise et concordante de ce que la direction avait connaissance de la pratique de revente de ferraille, au même titre que Monsieur [W] bien antérieurement au mois de juin 2014.
Il ressort de ces éléments qu’il ne peut être fait grief à Monsieur [W] de ne pas avoir dénoncé une pratique existante au sein de l’entreprise alors qu’il démontre qu’elle était connue et acceptée par sa hierarchie depuis de nombreuses années.
Dès lors, il y a lieu de constater que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux et ne peuvent valablement fonder la rupture du contrat de travail de Monsieur [W].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de dire le licenciement de Monsieur [U] [W], notifié par lettre du 29 août 2014, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, lorsque l’entreprise occupe plus de 11 salariés et que le salarié licencié a plus de deux ans d’ancienneté, s’il ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse bénéficie, à la charge de l’employeur, d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (41 ans), de son ancienneté (9 ans et 11 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.424 euros bruts), des circonstances de la rupture et la période de chômage de 17 mois dont il justifie (cf attestation Pole Emploi), la cour estime juste de lui allouer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents sociaux
Monsieur [W] relève plusieurs inexactitudes et erreurs matérielles, non contestées, mentionnées sur les documents de fm de contrat de travail : attestation Pôle Emploi et certificat de travail.
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a enjoint la société NCI Propreté Sud France à remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI, reprenant son ancienneté, le demier jour travaillé (21 août 2014), l’intitulé exact de la prime versée au titre de l’année 2013, le nombre d’heures réellement travaillées en août 2014, un certificat de travail reprenant la période et les emplois successivement occupés par le salarié, et ce à compter du 22 septembre 2004, ainsi que de mettre en conformité les documents sociaux avec le présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur l’article l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer la décision du conseil de prud’hommes relative aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner in solidum la société COVED venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUR FRANCE et la société NCI ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de la société COVED et de la société NCI ENVIRONNEMENT, qui succombent à titre principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Constate qu’elle n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 28 novembre 2018 sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société NCI PROPRETE SUD FRANCE, en ce qu’il a rejeté les demandes de rappels de salaire formées par Monsieur [W] au titre de la prime de salissure et au titre du dimanche 10 novembre 2010 travaillé, la demande de rappel d’astreintes, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour absence de formation, en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Condamne in solidum la société COVED SAS venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE et la société NCI ENVIRONNEMENT SAS à payer à Monsieur [U] [W] les sommes suivantes :
– 141,38 euros à titre de rappel de primes conventionnelles de salissure outre 14,14 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour la non déclaration de ces primes à l’URSSAF,
– 151,02 euros au titre de rappel de salaire lié au travail du dimanche 10 novembre 2010, outre 15,10 de congés payés y afférents,
– 205,64 eurosau titre de rappel d’astreintes, outre 20,56 euros au titre des congés payés y afférents,
– 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle,
Dit que le licenciement de Monsieur [U] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société COVED SAS venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE à verser à Monsieur [U] [W] les sommes suivantes :
– 141,38 euros à titre de rappel de primes conventionnelles de salissure outre 14,14 euros au titre des congés payés y afférents,
– 205,64 euros au titre de rappel d’astreintes outre 20,56 euros au titre des congés payés y afférents,
– 1.691,41 au titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 169,14 euros de congés payés y afférents,
– 5872,14 euros au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Condamne les sociétés COVED et NCI ENVIRONNEMENT in solidum à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés COVED et NCI ENVIRONNEMENT in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction