Chauffeur Poids-Lourd : décision du 29 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04107

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 29 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04107
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04107 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUVR

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY le 28 Juillet 2016 sous le RG n° F14/05224 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/09 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 12 Juin 2019 sous le RG n° 16/15616 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 194 F-D rendu le 10 février 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

DEFENDEUR

S.A. PARIS AIR CATERING prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Tanguy DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0543

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

M. [P] [Y] a été engagé le 25 novembre 2005 par la société Bruneau Pegorier Catering, aux droits de laquelle vient la société Paris Air Catering, en qualité de technicien avitaillement et occupait en dernier lieu, à l’aéroport de [5], les fonctions de chauffeur poids lourd, coefficient 195 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable prévu le 13 octobre 2014 et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 2 octobre 2014, il s’est vu proposer, le 22 octobre 2014, une rétrogradation à un poste d’employé d’exploitation, d’une classification inférieure, qu’il a refusée le 29 octobre 2014.

L’employeur l’a, de nouveau, convoqué le 5 novembre 2014 à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2014, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 25 novembre 2014.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le 9 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement prononcé le 28 juillet 2016, notifié le 14 novembre 2016, a rejeté toutes les demandes et condamné le salarié aux dépens.

Le 14 décembre 2016, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Paris a statué ainsi :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA Paris air catering à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

– 1 214,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,

– 121,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 4 978 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,

– 497 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 6 456 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,

– 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 2 janvier

2015 et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la SA Paris air catering le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement

dans la limite de deux mois des indemnités versées ;

Condamne la SA Paris air catering aux dépens de première instance et d’appel et à payer

à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi de la SA Paris air catering et suivant arrêt du 10 février 2021, le Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel en toutes ses dispositions pour le motif suivant :

« Vu l’article L. 1331-1 du code du travail :

Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.

Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, retient que dès lors que l’employeur a dans un premier temps, à la suite des faits reprochés, proposé à l’intéressé un changement de poste, il a considéré, ce faisant, que le maintien du salarié dans l’entreprise n’était pas impossible et ne pouvait, en

conséquence, invoquer la faute grave au regard de la définition rappelée. Il en conclut que, faute pour la société d’avoir respecté la garantie de fond prévue par la convention collective, qui s’applique en cas de licenciement disciplinaire pour faute à l’exclusion du licenciement pour faute grave ou lourde, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé (…) ».

M. [Y] qui a saisi la cour d’appel de Paris statuant comme formation de renvoi par déclaration du 27 avril 2021, soutient dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, les demandes suivantes ainsi exposées :

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens.

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour :

A titre principal :

– Annuler le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,

– Ordonner la réintégration de M. [Y] au sein de la société Paris air catering,

– Condamner la société Paris air catering à verser à M. [Y] une indemnité nette de 21 1055 euros pour nullité du licenciement égale au montant des salaires dus depuis le licenciement jusqu’à la réintégration, arrêtée provisoirement au 31 décembre 2021,

A titre subsidiaire :

– juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamne la société Paris air catering à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

– 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4 978 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 497,80 euros à titre de congés payés afférents

– 6 456 euros à titre d’indemnité de licenciement

En tout état de cause :

– Condamner la société Paris air catering à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

– 4 563 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire

– 456,30 euros au titre des congés payés afférents

– Condamner la société Paris air catering à verser à la Selarl OBP avocat 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

– Condamner la société Paris air catering aux entiers dépens.

Selon ses conclusions notifiées le 18 août 2021 la SA Paris air catering soutient devant la cour de renvoi les demandes suivantes :

‘ Constater que M. [Y] ne présente aucun élément de fait pouvant laisser supposer l’existence d’une prétendue situation de harcèlement moral et/ou de discrimination à son encontre,

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que « les faits évoqués dans la lettre de

licenciement justifient le licenciement pour faute grave de M.[P] [Y] » ;

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[Y] de l’ensemble de ses demandes,

‘ Condamner M.[Y] à restituer à la société Paris air catering la somme de 31 309,90 euros qui lui a été versée en exécution des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2019, ledit arrêt ayant été cassé et annulé, en toutes ses dispositions, par l’arrêt de la cour de cassation du 10 février 2021,

‘ Condamner M.[Y] à verser la somme de 3 000 euros à la société Paris air catering au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Condamner M. [Y] aux entiers dépens et frais d’exécution.

A titre subsidiaire :

‘ Limiter le montant du rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire à la somme 1 214,85 euros bruts ;

A titre infiniment subsidiaire :

‘ Limiter le montant de l’indemnité au titre de l’article L 1235-3 du code du travail à la somme de 14 898 euros.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.

Sur ce :

1) Sur la nullité du licenciement et la demande de réintégration

M. [Y] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en raison d’un harcèlement moral (a) et d’une discrimination quant à l’âge (b) dont il soutient avoir été victime, ce que conteste l’employeur.

a) le harcèlement moral

En application de l’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il appartient à celui qui soutient être victime de harcèlement d’établir des faits pouvant en laisser présumer la réalité, à charge pour la partie adverse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur des agissements répétés de harcèlement moral tenant à des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité (défaut d’équipements de sécurité adaptés, ayant fait l’objet d’un compte rendu le 30 septembre 2014, pour faire face à l’épidémie du virus Ebola, ébriété et tabagie sur le lieu de travail de son collègue Sega) ;

Mais, outre le fait qu’il n’est aucunement établi que M. [Y] ait adressé à son employeur le 30 septembre 2014 un document dénonçant un défaut d’équipements de sécurité, l’intimée justifie avoir informé par divers affichages ses salariés des mesures à prendre pour lutter contre le virus Ebola et mis à leur disposition du matériel de sécurité, notamment des gants et du gel (ses pièces 23-1 à 23-3 et 24-1 à 24-3). Ces constatations n’autorisent donc pas à retenir sur ce point un fait de harcèlement.

Quant à l’attitude du salarié [V], les attestations produites par M. [Y], évoquant d’une façon imprécise et non circonstanciée l’éthylisme prêté à ce salarié (MM. [L], [G], [H] et [S]) comme le compte rendu de M. [Y] relatif aux faits du 1er octobre 2014 (sa pièce 2), lequel, s’agissant d’une auto-justification, est dépourvu de toute valeur probatoire, n’établissent aucunement qu’il aurait été personnellement mis en danger du fait de son collègue de travail, au point de pouvoir retenir à cet égard un fait de harcèlement.

En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, il n’y a pas lieu de retenir une situation de harcèlement moral subi par M. [Y].

b) la discrimination par l’âge

M. [Y], né en 1960, soutient que son licenciement est intervenu en raison de seules considérations tenant à son âge, l’employeur ayant entendu « se séparer d’un collaborateur vieillissant et en période de fin de carrière ».

Néanmoins les pièces produites établissent suffisamment que le licenciement de M. [Y] est intervenu en raison de son seul comportement à l’égard de son collègue de travail Sega et qui est sans lien avéré avec son âge. Aucune circonstance ne corrobore, au-delà des affirmations du salarié, la volonté imputée à l’employeur de se débarrasser d’un employé vieillissant et proche de la retraite.

Il ne peut ainsi être retenu aucun élément de fait laissant supposer une discrimination au sens de l’article L 1134-1 du code du travail.

Les demandes de M. [Y] relatives à l’annulation du licenciement et à sa réintégration seront ainsi rejetées.

2) Sur le bien-fondé et la régularité du licenciement

M. [Y] conteste à titre subsidiaire la régularité comme le bien fondé de son licenciement pour faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, qui lui a été notifié par lettre du 25 novembre 2014 ainsi rédigée :

« (‘) Le mercredi 1er octobre 2014, à la suite d’une altercation verbale, vous avez violemment poussé votre collègue, Monsieur [V], alors que vous vous trouviez en élévation entrain charger le vol AM003. Celui-ci s’est retrouvé projeté contre la rambarde de sécurité de la passerelle située entre le camion et l’avion

Monsieur [V] a été très choqué. Il a ainsi quitté la passerelle en question, et a été

raccompagné jusqu’à l’entreprise, par le superviseur, Monsieur [B], qui a assisté a ces evènements.

Votre comportement est inacceptable et contraire à vos obligations contractuelles, ainsi

qu au règlement intérieur, qui prévoit, en son article 15 : «Le personnel doit éviter pendant le service de sef aire remarquer par des actes contraires aux règles de savoir-vivre: il doit notamment avoir un comportement correct».

Vous ne pouvez ignorer que le fait d’agresser physiquement un salarié de l’entreprise

constitue une faute d’une particulière gravité.

Nous ne saurions tolérer un tel comportement violent et de nature à porter gravement

atteinte à l’intégrité physique des salariés de l’entreprise. En notre qualité d’employeur, nous avons en effet une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés de notre entreprise.

De plus, la spécificité de notre activité oblige à un parfait respect des consignes de sécurité, au regard des risques tant vis-à-vis de vos collègues, que pour la bonne exécution de vos missions dans le contexte aéroportuaire très contraint.

Nous avons déjà eu à déplorer de votre part un non-respect des procédures d’intervention en piste en septembre 2013, preuve que vous ne tenez pas compte des remarques qui vous sont faites.

Dans ces conditions, de tels faits nous laissent à penser que vous n’êtes pas en mesure d’assumer les responsabilités, notamment en matière de sécurité, inhérentes à votre poste de chauffeur PL.

Nous avons ainsi été amenés à vous proposer un changement de poste afin que vous ne

soyez plus exposé à ces responsabilités en matière de sécurité. Par courrier en date du

22 octobre 2014, nous vous avons donc proposé le poste d’employé exploitation niveau

service dressage – montage, s’accompagnant d’un changement de votre salaire, consécutivement à l’entretien préalable du 13 octobre dernier. Vous n’avez toutefois pas accepté cette mesure de rétrogradation, nous imposant par conséquent de vous reconvoquer à un entretien qui s’est tenu le 1 7 novembre 2014.

Les explications recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Dans ces conditions, la gravité de la faute qui vous est reprochée rend impossible votre maintien dans notre Entreprise. Votre licenciement est prononcé pour faute grave, et est ainsi privatif de préavis et d’indemnité de licenciement Il prendra effet dès la date

d’expédition de ce courrier, soit le 25 novembre 2014 (…) ‘.

L’appelant conteste avoir poussé son collègue de travail [V] le 1er octobre 2014 et se prévaut d’un rapport d’incident qu’il a envoyé le même jour dénonçant l’alcoolisation de ce dernier et d’attestations dénonçant en général sa consommation excessive d’alcool (MM. [H] et [S] ).

Mais la cour retient que les déclarations recueillies de M. [V] ( pièces 4 et 5 de l’intimée) et celles du salarié [B] présent sur les lieux(pièce 3 de l’employeur), qu’il convient de tenir pour crédibles et convaincantes, établissent suffisamment, en dépit des dénégations de M. [Y], son geste violent et inconsidéré à l’encontre de M. [V] reproché par la lettre de licenciement, peu important à cet égard que ce dernier ait été ou non alcoolisé ce jour-là.

Le comportement fautif reproché devant ainsi être tenu pour établi, sa gravité, compte tenu de sa dangerosité et des impératifs de sécurité de l’activité, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail de M. [Y].

Il n’y a pas lieu, d’autre part, de retenir le non-respect, objecté, de l’article 19 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoyant un avis du conseil de discipline, dès lors que ces dispositions en exceptent les sanctions disciplinaires prononcées pour faute grave.

M. [Y] évoque également, dans ses écritures d’appel et sans pour autant mobiliser explicitement une prescription ou un délai légal particulier, la tardiveté de son licenciement, notifié le 25 novembre 2014, soit plus d’un mois après l’entretien préalable du 13 octobre 2014, mais ce délai n’est pas en lui-même de nature à remettre en cause la gravité du comportement sanctionné dès lors qu’il s’explique objectivement par la proposition de mutation disciplinaire que le salarié a refusée, ayant nécessité une convocation à un nouvel entretien préalable au licenciement envisagé et fixé au 17 novembre 2014.

En l’état de l’ensemble de ces constatation, la décision prud’homale ayant dit le licenciement justifié et rejeté toutes les demandes de M. [Y] sera confirmée.

3) Sur les autres demandes

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes perçues par M. [Y] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2019 qui est induit par la cassation de cette décision.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de M.[Y] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour de renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 28 juillet 2016 en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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