Chauffeur Poids-Lourd : décision du 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.169

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.169
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SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° X 21-15.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Secanim Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Sarval Sud-Est, a formé le pourvoi n° X 21-15.169 contre l’arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Secanim Sud-Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2021), M. [C], engagé le 8 octobre 2002 en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Soleval, a été désigné délégué syndical le 20 janvier 2014. Son contrat de travail a été transféré à la société Sarval Sud-Ouest, devenue la société Secanim Sud-Est, le 1er juillet 2015. Par décision du 12 août 2016, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié pour motif économique, qui lui a été notifié le 26 août 2016.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de voir juger son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et de voir constater le non-respect des critères d’ordre de licenciement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de l’employeur, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois d’indemnités, alors « que lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu’en l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique du salarié, par décision du 12 août 2016 ; que dans ses conclusions d’appel, l’exposante demandait en conséquence à la cour d’appel de dire irrecevable la demande du salarié relative à la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; qu’en décidant néanmoins d’apprécier le motif économique du licenciement et de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de produire des pièces de nature à établir la réalité d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité pertinent, la cour d’appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs :

4. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique.

5. Pour confirmer le jugement ayant jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel il appartient, qui devait s’apprécier au sein du secteur équarissage.

6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié était délégué syndical et que son licenciement avait été autorisé par une décision, devenue définitive du 16 août 2016, de l’inspecteur du travail, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisé.

 


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