Chauffeur Poids-Lourd : décision du 10 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02122

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 10 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02122
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ARRET

N° 889

S.A.S. [6]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02122 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICKB – N° registre 1ère instance : 19/02838

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

(AT : M. [M] [C])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 18 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [6] à la CPAM de la Haute Vienne, a :

– dit que la CPAM de la Haute Vienne a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction menée à l’égard de la société [6] au titre de l’accident du 13 mars 2019 de Monsieur [M] [C],

– dit la décision de prise en charge de la CPAM de la Haute Vienne de l’accident du travail du 13 mars 2019 de Monsieur [M] [C], au titre de la législation professionnelle, notifiée en date du 27 mai 2019, opposable à la société [6],

– débouté la société [6], de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société [6] aux dépens,

Vu la notification du jugement à la société [6] le 26 mars 2021 et l’appel relevé par celle-ci le 15 avril 2021,

Vu les conclusions visées le 19 mai 2022 soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [6] prie la cour de :

– constater que la CPAM, dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [C], n’a pas adressé de questionnaire à la société [6] , ni dépêché dans ses locaux pour l’entendre,

– constater que la CPAM n’a pas respecté ses obligations légales dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [M] [C].

En conséquence et statuant à nouveau,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du 13 mars 2019 déclaré par Monsieur [C],

– déclarer inopposable à l’égard de la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du 13 mars 2019 déclaré par Monsieur [C],

Vu les conclusions visées le 19 mai 2022 soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de la Haute Vienne prie la cour de :

– dire et juger la société [6] malfondée en son recours,

– déclarer la décision, prise dans le respect du principe du contradictoire,opposable à la société [6]

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– débouter en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société [6] aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR,

Monsieur [M] [C], salarié de la société [6] en qualité de chauffeur poids lourd a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par l’employeur le 14 mars 2016, se rapportant à un fait accidentel survenu le 13 mars 2019 , dans les circonstances ainsi décrites:’«’ alors qu’il était en train de décharger son camion, il aurait ressenti des douleurs au niveau de la poitrine et du coeur..’».

Le certificat médical initial établi le 13 mars 2019 a fait les constatations ci-après: «” en déchargeant son camion sur son lieu de travail ‘ infarctus du myocarde + appel du SAMU et pris en charge à l’hôpital de [Localité 5]…’».

Après instruction du dossier et par courrier en date du 27 mai 2019, la CPAM a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.

La société [6] conclut à l’infirmation de la décision déférée et à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux, au motif que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit soit adresser un questionnaire au salarié et à l’employeur, soit dépêcher un enquêteur pour les entendre, qu’en l’espèce à réception de la déclaration d’accident, la caise a instruit le dossier et diligenté une enquête, mais qu’à l’occasion de cette instruction, l’organisme social n’a pas transmis de questionnaire à remplir à la société, et qu’aucun enquêteur ne s’est déplacé dans ses locaux.

Elle estime que la caisse ne saurait prétendre avoir rempli ses obligations en la matière dès lors que l’employeur n’a à aucun moment été invité à faire des observations.

La CPAM de la Haute Vienne conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de la société [6].

Elle oppose que contrairement à ce que soutient l’employeur, elle a parfaitement rempli ses obligations, que la société [6] n’a pas formulé de réserves lors de la déclaration d’accident du travail, et que dès lors elle n’était pas tenue de procéder à l’envoi d’un questionnaire aux parties.

Elle précise qu’au regard de la lésion présentée, elle a sollicité un avis médical, qu’il s’agit de la seule mesure d’instruction du dossier, que l’employeur a été régulièrement avisé à toutes les étapes de l’instruction, et que celui-ci, lorsqu’il a été informé de la possibilité de consulter le dossier, n’a pas usé de ce droit.

* Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse primaire :

L’article R 441-11du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable, dispose que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur, et qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des interessés.

En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a émis aucune réserve quant au caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [C], que seul un avis médical a été sollicité au cours de l’instruction du dossier, de sorte que comme relevé par les premiers juges, la caisse n’était pas tenue de procéder à une enquête auprès des intéressés, ni de leur envoyer un questionnaire au cours de la phase d’instruction du dossier.

En outre, la société [6] a été régulièrement informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision, suivant courrier en date du 6 mai 2019, et ainsi mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations.

Par voie de conséquence, c’est à juste raison que les premiers juges ont dit que le principe du contradictoire avait été respecté par la caisse primaire à l’égard de la société [6], et rejeté l’ensemble des prétentions formées par celle-ci.

* Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société [6] de ses demandes contraires au présent arrêt ,

CONDAMNE la société [6] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Président

 


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